Tribunal JudiciaireChambre 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d027e0cdc6046d4707578d
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
Affaire RG 24/00827 N° Portalis DBXY-W-B7I-FDHH Minute : Le 03/04/2026, délivrance d’une copie certifiée conforme ainsi que d’une copie exécutoire à : - Me BUORS - M. [G] et Mme [R] (LRAR) - Mme [H] et M. [N] (LRAR) - M. et Mme [M] (LRAR) - Me [D] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER JUGEMENT EN DATE DU 03 AVRIL 2026 Président : Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière PROCÉDURE À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 02 mars 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions. Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 03 avril 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile. DEMANDERESSE E.U.R.L. DB PROMOTION [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Franck BUORS, avocat au barreau de QUIMPER DÉFENDEURS Monsieur [E] [G] né le 29 Avril 1995 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant Madame [T], [Q], [P] [R] née le 23 Avril 1998 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante Madame [Y] [H] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparante Monsieur [F] [N] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparant Madame [K] [J] épouse [M] [Adresse 4] [Localité 4] Non comparante Monsieur [B] [M] [Adresse 4] [Localité 4] Non comparant Monsieur [O] [X] [A] né le 22 Février 1957 à [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Erwan LE CORNEC, avocat au barreau de QUIMPER FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS L’EURL DB PROMOTION a acquis le 12 juillet 2022 des époux [W] les parcelles cadastrées AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2] sur la Commune de [Localité 3]. Par demande du 22 juillet 2021, elle avait sollicité la délivrance d’un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement sur ces parcelles. Ce permis d’aménager était délivré le 22 octobre 2021. L’EURL DB PROMOTION reste actuellement propriétaire de la parcelle située à [Localité 3], cadastrée section AI n°[Cadastre 3]. Cette parcelle jouxte les propriétés de : - Monsieur [S] [A] : parcelles cadastrées AI n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6], - Monsieur et Madame [M] : parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 7] suite à leur acquisition de celle-ci le 10 février 2023. - Monsieur [F] [N] et Madame [Y] [H] : parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 8]. Dans le cadre du projet d’aménagement en lotissement des parcelles [Cadastre 3] à [Cadastre 9] (ancienne parcelle AI n°[Cadastre 1]), des difficultés sont intervenues s’agissant de la limite séparative des parcelles n°[Cadastre 6] d’une part, et des parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 7] d’autre part. Dans le cadre des projets d’aménagements successifs des bornes ont été placées à 50 cm de la propriété de Monsieur [A] compte tenu de l’existence de sa clôture située en principe en limite séparative. Après l’implantation de ces bornes, Monsieur [A] a déplacé sa clôture jusqu’au bornes. L’EURL DB PROMOTION proposait alors de mettre les bornes en limite de propriété, conformément au document d’arpentage qui avait été signé par la famille [A] en 1983, afin de lever toute ambiguïté. Les démarches ultérieures, en ce compris une proposition de bornage amiable n’ont pas abouti. Se plaignant de ce qu’une nouvelle fois Monsieur [A] avait déplacé sa clôture, empiétant plus avant sur sa propriété, par actes séparés du 30 avril 2024, l’EURL DB PROMOTION a fait assigner Monsieur [S] [A], Monsieur [B] [M] et Madame [K] [J] épouse [M], Monsieur [F] [N] et Madame [Y] [H] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER. Par décision en date du 2 septembre 2024, rectifiée le 17 février 2025, le Tribunal a notamment, avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] et réservé les dépens et les frais non compris dans les dépens. Suivant acte en date du 8 novembre 2024, l’EURL DB PROMOTION a fait assigner Monsieur [E] [G] et Madame [T] [R] afin de leur rendre commun et opposable le jugement du 2 septembre 2024. Par décision en date du 3 février 2025, les affaires enregistrées sous les numéros RG 24/827 et RG 24/2100 ont été jointes pour ce poursuivre sous le numéro RG 24/827et il a été fait droit à la demande de l’EURL DB PROMOTION. L’expert a déposé son rapport le 21 juillet 2025. Par conclusions notifiées le 28 octobre 2025, l’EURL DB PROMOTION demande au Tribunal de : - Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [L] ; - Fixer la limite divisoire séparant les parcelles AI [Cadastre 6] et AI [Cadastre 3] à [Localité 3] selon le tracé reliant les points E et F du plan annexé au rapport de Monsieur [L] ; - Ordonner le bornage de ces parcelles selon ce tracé ; - Désigner Monsieur [V] [L] pour procéder à la matérialisation de la limite - Condamner Monsieur [A] à supporter l’ensemble des frais de bornage, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais nécessaires à la matérialisation de la limite par le géomètre ; - Condamner Monsieur [A] à lui verser une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Monsieur [A] aux entiers dépens de l’instance ; - Laisser aux autres défendeurs la charge de leurs frais irrépétibles. À l’audience du 2 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le Conseil de l’EURL DB PROMOTION a déposé son dossier de plaidoirie. Le Conseil de Monsieur [A] a déposé les observations faites à l’expert sur son pré-rapport, valant conclusions. Les autres parties n’ont pas comparu ni fait valoir d’observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. - Sur l’homologation du rapport d’expertise Il résulte du rapport d’expertise que le dire de Maître CORNEC, Conseil de Monsieur [A], est parvenu à l’expert un quart d’heure avant la fin du temps imparti et n’avait pas été diffusé à l’ensemble des parties, de sorte que l’expert a dû proroger le dépôt des dires, et faire une diffusion à tous du dire de Maître [D]. Dans son expertise, Monsieur [L] a répondu point par point aux objections du dire quant à la limite séparative fixée entre les points E et F. Après avoir rappelé que les documents cadastraux ne valent pas titre de propriété et n’ont qu’un objectif fiscal, Monsieur [L] a démontré que la répartition de contenance au vu des titres de propriété a été respectée et que la limite proposée respecte la possession, alors que les constructions en limite n’ont pas trente ans, des bornes de part et d’autre ont été posées il y a plus de trente ans, en respectant les clôtures existantes de l’époque, et les constructions les plus récentes respectent cette même limite. Il s’en suit que les poteaux reliés par un fil tout dernièrement posés par Monsieur [A], ne respectent pas les limites de propriété entre son fonds et celui de l’EURL DB PROMOTION. En conséquence de quoi, il convient d’homologuer le rapport d’expertise. S’il est d’usage en matière de bornage de partager entre les parties les frais de bornage et de procédure, il résulte de la procédure que Monsieur [A] a profité de l’aménagement entrepris par l’EURL DB PROMOTION pour déplacer sa clôture au delà de la limite de sa propriété et s’emparer ainsi d’une partie de parcelle ne lui appartenant pas. La limite proposée par l’expert judiciaire est identique à celle proposée par les deux géomètres intervenus antérieurement. Dans les faits, Monsieur [A] a cherché par tout moyen de faire obstacle au projet immobilier de l’EURL DB PROMOTION. La présente procédure n’est donc due qu’à l’attitude de Monsieur [A], de sorte que l’ensemble des frais inhérents au bornage mais aussi de procédure seront mis à sa charge, étant observé que Monsieur [A] ne s’est pas opposé à cette demande par la voix de son Conseil. De même, il parait inéquitable de laisser à l’EURL DB PROMOTION la charge des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure. En conséquence, Monsieur [A] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile, et qui là encore ne s’est pas opposé à la demande, sera condamné à verser à l’EURL DB PROMOTION la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur [F] [N] et Madame [Y] [H], propriétaires de la parcelle AI [Cadastre 8] et Monsieur et Madame [M] propriétaires de la parcelle AI [Cadastre 7] conserveront la charge de leurs éventuels frais irrépétibles, dès lors que leur présence a été rendue indispensable à la présente procédure, les extrémités de la limite concernant également leurs parcelles. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe HOMOLOGUE le rapport de l’expert judiciaire déposé le 21 juillet 2025 ; ORDONNE en conséquence que des bornes seront plantées et verbalisées aux frais exclusifs de Monsieur [S] [A] par les soins de l’expert, sur la ligne séparative des propriétés de l’EURL DB PROMOTION et de Monsieur [A] telle que cette ligne est figurée au plan contenu dans le rapport et aux endroits qui y sont indiqués par les points E et F, telle qu’elle est représentée à la pièce annexe n°2 du présent rapport ; CONDAMNE Monsieur [S] [A] à verser à l’EURL DB PROMOTION la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [A] aux entiers dépens comprenant les frais et honoraires de l’expert judiciaire ; DIT que Monsieur [F] [N] et Madame [Y] [H], propriétaires de la parcelle AI [Cadastre 8] et Monsieur et Madame [M] propriétaires de la parcelle AI [Cadastre 7] conserveront la charge de leurs éventuels frais irrépétibles, dès lors que leur présence a été rendue indispensable à la présente procédure, les extrémités de la limite concernant également leurs parcelles ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 696 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 472 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d027e0cdc6046d4707578d
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