Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 3 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d01d9fcdc6046d47068e5f
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 27 mai 2025, Madame [L] [E] et la SARL [P] [Q] ont fait attraire Monsieur [X] [S], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir ordonner le retrait d’un avis google dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, avec réserve du pouvoir de liquidation de l’astreinte, de voir condamner Monsieur [X] [S] à lui payer la somme de 200 euros de provision à chacuneà valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, et la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Initialement fixé à l’audience du 17 juillet 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 3 octobre 2025 à la demande du défendeur puis à celle du 28 novembre 2025 en raison de transactions en cours puis à celle du 23 janvier 2026 toujours en raison de transactions en cours puis à celle du 20 février 2026 à la demande du demandeur. A l’audience du 20 février 2026, Madame [L] [E] et la SARL [P] [Q] , par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. En défense, Monsieur [X] [S], par l'intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : -débouter Madame [L] [E] et la SARL [P] [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; à titre infiniment subsidiaire, - débouter Madame [L] [E] et la SARL [P] [Q] de leur demande d’indemnité provisionnelle ; - constater que la demande de retrait de l’avis sous astreinte est devenu sans objet ; En tout état de cause, - condamner Madame [L] [E] et la SARL [P] [Q] à verser à chacun la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - condamner Madame [L] [E] et la SARL [P] [Q] aux dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026 Président : Madame PONCET, Vice-présidente Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 20 Février 2026 N° RG 25/02487 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6PBR PARTIES : DEMANDERESSES Madame [L] [E] divorcée [K] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] S.A.R.L. [P] [Q] dont le siège social est sis [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal toutes deux représentées par Maître Florent HERNECQ de la SELARL SELARL FLORENT HERNECQ, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [X] [S] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE Grosse délivrée le 03/04/26 À - Me Florence HERNECQ - Me Stéphane AUBERT EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 27 mai 2025, Madame [L] [E] et la SARL [P] [Q] ont fait attraire Monsieur [X] [S], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir ordonner le retrait d’un avis google dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, avec réserve du pouvoir de liquidation de l’astreinte, de voir condamner Monsieur [X] [S] à lui payer la somme de 200 euros de provision à chacuneà valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, et la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Initialement fixé à l’audience du 17 juillet 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 3 octobre 2025 à la demande du défendeur puis à celle du 28 novembre 2025 en raison de transactions en cours puis à celle du 23 janvier 2026 toujours en raison de transactions en cours puis à celle du 20 février 2026 à la demande du demandeur. A l’audience du 20 février 2026, Madame [L] [E] et la SARL [P] [Q] , par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. En défense, Monsieur [X] [S], par l'intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : -débouter Madame [L] [E] et la SARL [P] [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; à titre infiniment subsidiaire, - débouter Madame [L] [E] et la SARL [P] [Q] de leur demande d’indemnité provisionnelle ; - constater que la demande de retrait de l’avis sous astreinte est devenu sans objet ; En tout état de cause, - condamner Madame [L] [E] et la SARL [P] [Q] à verser à chacun la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - condamner Madame [L] [E] et la SARL [P] [Q] aux dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026, date à laquelle la décision a été rendue. MOTIFS Sur la demande de retrait L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, Monsieur [X] [S] verse aux débats en pièce 3 une copie des avis google concernant la SARL [P] [Q] qui permet de confirmer le retrait de l’avis litigieux. Madame [L] [E] et la SARL [P] [Q] ne versent aux débats aucun élément objectif qui permettrait d’établir que l’avis a été maintenu ou republié. La demande de retrait est donc devenue sans objet. Sur la demande de provision Madame [L] [E] et la SARL [P] [Q] ne fondent pas clairement leur demande. Ils expliquent que Monsieur [X] [S] aurait diffusé à travers un avis Google des propos dénigrants qui justifieraient qu’il soit fait droit à leur demande de provision. Ils indiquent que les propos tenus par Monsieur [X] [S] seraient en contravention avec le règlement établi par Google. Il convient donc de considérer qu’ils fondent leur demande sur le trouble manifestement illicite. L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé. Le dénigrement concerne les propos qui déprécient publiquement les produits ou les services d’une entreprise. Il peut être constitué même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées (Com., 4 novembre 2020, n°18-23.757). Le caractère public du propos est constitué par le seul fait que l’information a été diffusée auprès d’un tiers, peu important qu’il ne s’agisse pas d’un client ou fournisseur de la personne dont les services sont dénigrés (Com., 12 mai 2021, n°19-17.714). Toutefois, la Cour de cassation juge, au double visa de l’article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil, et de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) relatif à la liberté d’expression, qu’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par une entreprise ne constitue pas un dénigrement si l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure (Com., 28 juin 2023, n°22-13.442). En l’espèce, il ressort de l’avis litigieux que Monsieur [X] [S] expose le litige qui l’a opposé à Madame [L] [E] à propos de ses documents de fin de contrat, dans le cadre d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la SARL [P] [Q] Ces propos reposent donc sur une base factuelle évidente, le différend n’étant d’ailleurs pas contesté. Si les propos de Monsieur [X] [S] sont parfois forts et moins objectifs, ils n’apparaissent pas comme l’expression excessive d’une critique. Ils traduisent la déception de Monsieur [X] [S], restant mesurés et relevant de la liberté d’expression. Cette seule expression, qui ne dépasse pas le seuil de la critique admissible, ne saurait être considérée comme un abus à la liberté d’expression. Il n’est pas démontré par Madame [L] [E] et la SARL [P] [Q] ni même par la teneur de l’avis litigieux que Monsieur [X] [S] serait animé par une intention de nuire évidente. Au regard de ses éléments, il apparaît que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse qui justifie de dire n’y avoir lieu à référé sur ce point. Sur les demandes accessoires Madame [L] [E] et la SARL [P] [Q] qui succombent seront condamnées à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elles supporteront par ailleurs les dépens de la présente instance en référé. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, DISONS que la demande de retrait est sans objet : DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ; CONDAMNONS Madame [L] [E] et la SARL [P] [Q] à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance en référé à la charge de Madame [L] [E] et de la SARL [P] [Q], par moitié pour chacune ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ; LA GREFFIERE LA MAGISTRATE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 3
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d01d9fcdc6046d47068e5f
Données disponibles
- Texte intégral