Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d01d5bcdc6046d47068880
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026 - délibéré prorogé Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier Débats en audience publique le : 19 Décembre 2025 N° RG 25/02632 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6QQC Expédition délivrée le 03.04.2026 à : - [G] [L] (LS) Grosse délivrée le 03.04.2026 à : -Me FAVRE-PICARD - Me LE BELLER -Me JOB SEVENO PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. DE L’IMMEUBLE “[Adresse 1]” SIS [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, IMMOBILIERE [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Marie FAVRE-PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Madame [Z] [F] née le 20 Mai 1993 à [Localité 1] demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Pierre LE BELLER de la SELARL COMPAS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [W] [D] née le 29 Juillet 1992 à [Localité 1] demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Pierre LE BELLER de la SELARL COMPAS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE Madame [U] [B] épouse [R] née le 20 Aout 1961 à [Localité 1] demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Pierre LE BELLER de la SELARL COMPAS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE SMABTP es qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.S.U. STIR ETANCHEITE (STIR) dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège non comparante Monsieur [A] [R] né le 20 Août 1956 à [Localité 2] (SÉNÉGAL) demeurant [Adresse 4] non comparant Madame [V] [I] demeurant [Adresse 4] non comparante Monsieur [P] [E] demeurant [Adresse 4] non comparant Monsieur [P] [X] demeurant [Adresse 4] non comparant HORS LA CAUSE Monsieur [K] [J] demeurant [Adresse 7] non valablement assigé EXPOSE DU LITIGE L’ensemble immobilier « [Adresse 1] », composé d’un bâtiment élevé de sept étages sur rez-de-chaussée et d’un niveau de sous-sol partiel, outre un parking, a été édifié à partir du mois d’avril 2010. Les travaux auraient été tacitement réceptionnés le 4 novembre 2011. La société EIFFAGE CONSTRUCTION est intervenue en qualité d’entreprise générale. Elle était assurée par la SMABTP aux titre de la garantie des dommages aux ouvrages et de la garantie décennale. Une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la SMABTP, le 21 juin 2021, relative à Au mois de juin 2021, un affaissement du balcon de l’appartement C304, outre l’apparition de « fissures en garde-corps d’about, contre le joint de dilatation ». Aux termes de son rapport préliminaire en date du 6 août 2021, le Cabinet SARETEC, mandaté par SMABTP, a conclu : « Le dommage constitué d'une prise de flèche d'about de dalle a pour origine un défaut de dimensionnement non identifié. L'hypothèse d'absence ou de sous-dimensionnement de goujons permettant l'appui de dalle en about est privilégiée. La flèche du C304 est supérieure à la limite admissible. Par ailleurs, une partie de fissure est due à la dilatation naturelle des matériaux ». Le Cabinet SARETEC a également préconisé de procéder à l’étaiement des balcons C204, 304, 404 et 504. Un rapport définitif aurait été rendu le 20 octobre 2021 par le Cabinet SARETEC. Aux termes d’un rapport complémentaire, en date du 15 juillet 2022, le Cabinet SARETEC a préconisé des travaux de reprise, qui ont été confiés selon devis accepté du 11.08.2023 à la société STIR, qui les a facturés le 13 décembre 2021. Le financement desdits travaux aurait été pris en charge par la SMABTP, par les versements de 12.941 € TTC le 26 juin 2023, et de 935 € le 4 septembre 2023. * L’appartement B201 est la propriété de [P] [E] et de [P] [X]. L’appartement B101 est la propriété de Madame [F] et de Monsieur [D]. L’appartement C304 est la propriété de [V] [I] et de Monsieur [J]. L’appartement C204 est la propriété de Monsieur et Madame [R]. * Suivant actes de commissaires de justice en dates du 06.06.2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], immeuble situé [Adresse 1], prise en la personne de son syndic de copropriété, la société IMMOBILIERE [Adresse 2], SARL, a assigné : La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS, la SMABTP, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION (contrat n° C50423Z1259000) La société STIR ETANCHEITE (STIR), société par actions simplifiée unipersonnelle, [U], [M] [B] épouse [R], (propriétaire indivis de l’appartement C204) [A] [R], (propriétaire indivis de l’appartement C204) [V] [I], (propriétaire indivis de l’appartement C304) « Monsieur [J] » (propriétaire indivis de l’appartement C304) « Madame [F] » (propriétaire indivis de l’appartement B101) « Monsieur [D] » (propriétaire indivis de l’appartement B101) [P] [E] (propriétaire indivis de l’appartement B201) [P] [X] (propriétaire indivis de l’appartement B201) en référé, au visa des articles 145 du Code de procédure civile et 1792 et suivants du Code Civil, aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens. A l’audience du 19.12.2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], immeuble situé [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice, a maintenu les mêmes demandes. [U] [R] née [B], [Z] [F] et [W] [D], par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, ont demandé de : « FAIRE DROIT aux demandes du syndicat des copropriétaires aux fins d’expertise judiciaire En tant que de besoin ETENDRE la mission de l’expert désigné à l’évaluation des préjudices matériels et immatériels subis par les concluants du fait des désordres décrits dans l’acte introductif d’instance METTRE A LA CHARGE du syndicat des copropriétaires demandeur les entiers dépens et les frais de consignation ». Oralement, leur conseil a demandé, à titre subsidiaire, que l’expertise porte sur les seuls désordres concernant les copropriétaires constitués, aux frais partagés entre ceux-ci et le syndicat des copropriétaires. La société SMABTP, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145, 32, 122 et 700 du Code de procédure civile, articles 1792 et suivants du Code civil, demande de : « À titre principal, JUGER que seule la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION, et non la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages ouvrage, a été assignée aux termes de l’acte introductif d’instance ayant saisi le Tribunal de céans. DEBOUTER le SDC [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION, ces dernières étant irrecevables et, en tout état de cause, infondées. ORDONNER la mise hors de cause de la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION. À titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal estimait devoir faire droit à la demande d’expertise sollicitée par le SDC [Adresse 1] à l’encontre de la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION, JUGER que la mission confiée à l’expert éventuellement désigné devra être limitée aux désordres suivants : « affaissement balcon de l’appartement C304 occupé par Madame [Q] locataire de Madame [J] ». Par ailleurs, dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait devoir faire droit aux demandes formées par Madame [R] et les Consorts [F] – [D] : JUGER que la mission de l’expert désigné sera complétée comme suit : - Déterminer si les éventuels désordres constatés au niveau du balcon de l’appartement C304 sont susceptibles d’être à l’origine de tout ou partie des désordres allégués par Madame [R] et les consorts [F] – [D] caractérisés par « d’importants dégâts des eaux lors des épisodes pluvieux », - Dans l’affirmative, constater et décrire les désordres allégués par Madame [R] et les consorts [F] – [D], - Indiquer les travaux à réaliser à l’effet de remédier aux désordres constatés par l’expert, en chiffrer le coût tout en précisant la durée prévisible, - Donner au Tribunal tous éléments techniques et de fait lui permettant de se prononcer sur la responsabilité encourue et d’évaluer les préjudices subis. DONNER ACTE à la SMABTP de ses protestations et réserves s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée. CONDAMNER le SDC [Adresse 1] à faire l’avance des frais d’expertise. CONDAMNER le SDC [Adresse 1] à verser à la SMABTP la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. » La société STIR ETANCHEITE (STIR), société par actions simplifiée unipersonnelle, assignée à personne morale, [A] [R], (propriétaire indivis de l’appartement C204), assigné à étude, [V] [I], (propriétaire indivis de l’appartement C304), assignée à étude, « Monsieur [J] » (propriétaire indivis de l’appartement C304), assigné à étude, [P] [E] (propriétaire indivis de l’appartement B201), assigné à étude, [P] [X] (propriétaire indivis de l’appartement B201), assigné à étude, n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 06.03.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, D’office, il convient de constater que « Monsieur [J] », dont le prénom n’est pas précisé, n’a pas été valablement assigné, faute d’être identifiable sans erreur possible. Il n’est donc pas partie à la procédure. Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. LA SMABTP se prévaut de ce que le demandeur ne disposerait pas de motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise au motif qu’elle aurait été actionnée au titre de sa garantie décennale, qui serait expirée de longue date puisque la réception de l’ouvrage daterait de 2011. Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires se prévalent de ce que la SMABTP aurait été assignée en sa garantie d’assureur de dommage aux ouvrages, qui devait une réparation pérenne des désordres, alors même que le dommage ne se serait réalisé dans toute son ampleur que dans un délai de deux ans suivant l’indemnisation des travaux par l’assureur DO. Ce débat ne pourra à l’évidence être connu que par le juge du fond, ce qui ne fait pas obstacle au prononcé de l’expertise, aucune instance n’étant pendante au fond et le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires disposant d’un motif légitime à voir ordonner l’expertise des balcons dont il est a minima démontré qu’ils présentent actuellement des désordres (B201, B101, C304 et C204). En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert, qui ne peut en aucun cas présenter les caractéristiques d’un audit général de l’immeuble ou de l’ensemble des balcons de l’immeuble, sera détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance. Les parties qui y ont intérêt supporteront in solidum la charge provisoire des frais d’expertise. Sur les demandes accessoires La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître. Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties. En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles. le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], immeuble situé [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice, , qui y a intérêt, supportera la charge des dépens. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONSTATONS que « Monsieur [J] », non identifiable, n’a pas été valablement attrait à l’instance ; Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise ; COMMETTONS pour y procéder : [G] [L] [Adresse 8] [Localité 3] Courriel : [Courriel 1] Avec pour mission de : 1. prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux sis ensemble immobilier « [Adresse 1] ( balcons/terrasses des appartements B201, B101, C304 et C204), après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - la liste ci-dessus marquera les limites de la saisine de l’expert, - les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition, - déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés, - préciser si ces désordres sont liés aux modalités de construction initiales ou aux travaux survenus depuis lors, et le cas échéant, dans quelles proportions, - indiquer si les désordres relevés sont la manifestation, dans toute son ampleur, des modalités de construction initiales, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, - donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices (matériels et immatériels) allégués par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], immeuble situé [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice, et [U] [R] née [B], [Z] [F] et [W] [D], du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - établir une chronologie de la survenance des désordres/des travaux/ des opérations de construction, et notamment des dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception, - donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception de l’ouvrage initial, d’une part, et des travaux de reprise du balcon de l’appartement C304 en 2023, 2. préciser si les travaux réalisés sur le balcon de l’appartement C304 en 2023 étaient de nature à mettre un terme efficacement et de manière pérenne aux désordres relevés dans le cadre des rapports SARETEC antérieurs, - dans la négative : * préciser si les préconisations étaient de nature à mettre un terme efficacement et de manière pérenne aux désordres relevés, * préciser si les travaux ont été réalisés conformément aux préconisations du Cabinet SARETEC 3. plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ; DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission, ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], immeuble situé [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice, , [U] [R] née [B], [Z] [F] et [W] [D], in solidum, d’une avance de 10.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, AUTORISONS toute partie qui y aurait intérêt à se substituer à la partie défaillante à consigner, dans le délai de deux mois à compter du terme du premier délai ; REJETONS toutes les autres demandes ; REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], immeuble situé [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Articles de loi cités
article 271 du code de procédure civile à moins qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d01d5bcdc6046d47068880
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel