Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d01d51cdc6046d470687b3
- Date
- 3 avril 2026
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026 - délibéré prorogé Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier Débats en audience publique le : 19 Décembre 2025 N° RG 25/04093 - N° Portalis DBW3-W-B7J-633P Expédition délivrée le 03.04.2026 à : - [L] [N] (OPALEXE) Grosse délivrée le 03.04.2026 à : -Me SCHWING -Me BOUTY -Me ANDRE-CIANFARANI -Me GOMEZ -Me GUILLET -Me TAILLAN PARTIES : DEMANDERESSE S.C.C.V. LA RESERVE dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Christel SCHWING de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES S.A.R.L. AMENAGEMENT TECHNIQUE CONCEPTION (ATC) dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.S. BET YVES GARNIER dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.S. SCGC sous la dénomatation commerciale CEC VAR dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE S.A.S. QUALICONSULT dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de MARSEILLE SMABTP es qualité d’assureur de la société TOUS RISQUES CHANTIER dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.S. SOL ESSAIS dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON S.A.S. MIDI TRAVAUX PUBLICS dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège non comparante S.A.S. ACOBAT CONSTRUCTIONS dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège non comparante S.A.R.L. BET CERRETTI dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège non comparante EXPOSE DU LITIGE Un permis de construire a été délivré, au nom de la société SAM IMMOBILIER, par le Maire d'[Localité 10], le 4 mars 2019 portant sur la réalisation d’un programme immobilier de 180 logements (répartis sur 8 bâtiments collectifs et 6 villas) dont 69 logements locatifs sociaux et 21 logements en accession sociale à la propriété, outre un complexe sportif, sur des parcelles cadastrées HI [Cadastre 1], HI [Cadastre 2], HI [Cadastre 3], HI [Cadastre 4], HI [Cadastre 5], HI [Cadastre 6], HK [Cadastre 7], HK [Cadastre 8], HK [Cadastre 9] et LS[Cadastre 10], situées [Adresse 10] à [Localité 10]. Ce permis de construire a été transféré à la SCCV LA RESERVE suivant arrêté délivré par le Maire d'[Localité 10] le 15 avril 2021. La déclaration d’ouverture de chantier porte la date du 24 mai 2021. La Société LA RESERVE a obtenu un permis de construire modificatif, délivré le 16 décembre 2022, portant notamment sur les villas A, B, C et D. La société ATC AMENAGEMENT TECHNIQUE CONCEPTION s’est vu confier une mission d’étude et d’établissement des dossiers de demande de permis de construire. Sont intervenus à l’acte de construire, soit aux termes de marchés de travaux, soit en qualité de sous-traitants : - ACOBAT CONSTRUCTIONS - BET GARNIER - CERRETTI - MIDI TP - QUALICONSULT [Localité 11] - SOL ESSAIS. Le 19 mars 2024, il a été constaté une affaissement des villas C et D, puis de la villa B. Un nouvel état des constructions, le 4 mai 2024, laissait craindre un caractère évolutif des désordres. LA RESERVE, SCCV, a déclaré ce sinistre à son assureur TRC, la SMABT, le 21mars 2024. La SMABTP a refusé sa garantie au titre de ces désordres le 7 mai 2024. * Suivant actes de commissaires de justice en dates des 06.10.2025, la Société dénommée LA RESERVE, SCCV, a assigné : La société ACOBAT CONSTRUCTIONS, société par action simplifiée, BET Yves GARNIER, SAS, La société SCGC, SAS, Le BET CERRETTI, SARL, QUALICONSULT, SAS, La société SOL ESSAIS, SAS, La société MIDI TRAVAUX PUBLICS, SAS, La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société d'assurance mutuelle, La société ATC AMENAGEMENT TECHNIQUE CONCEPTION, société à responsabilité limitée, en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens. A l’audience du 05.12.2025, LA RESERVE, SCCV, a maintenu ses demandes à l’identique. SMABTP, Société d'assurances mutuelles, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves. SAS SCGC, Société anonyme par actions simplifiée, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, demande de : « CONSTATER que la société SCGC 83 formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée et, en tant que de besoin, lui en DONNER acte, JUGER que l’Expert judiciaire se verra confier les chefs de mission complémentaires suivants : → se prononcer sur les causes et origines des dommages au regard des pièces contractuelles et des documents marchés, → se prononcer sur les imputabilités techniques desdits dommages, METTRE à la charge de la demanderesse les frais d’expertise judiciaire, la mesure étant ordonnée à son seul profit, REJETER la demande au titre des frais irrépétibles, REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures. » SOL ESSAIS, Société par actions simplifiée, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves et demandé de réserver les dépens. ATC AMENAGEMENT TECHNIQUE CONCEPTION, SARL, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves et demandé de laisser les dépens à la charge respective des parties. La société QUALICONSULT, SAS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves et demandé de réserver les dépens. BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES YVES GARNIER (BET YVES GARNIER), SAS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves, demandé de rejeter toute demande indemnitaire formée à son encontre et la condamnation de la demanderesse aux dépens, distraits au profit de son conseil. La société ACOBAT CONSTRUCTIONS, société par action simplifiée, assignée à personne morale, Le BET CERRETTI, SARL, assignée à personne morale, La société MIDI TRAVAUX PUBLICS, SAS, assignée à personne morale, n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 06.03.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. Au regard des faits, l’expert pourra, à l’évidence, se faire assister d’un sapiteur d’une spécialité autre que la sienne, notamment géologue. Sur les demandes accessoires : La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître. Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties. LA RESERVE, SCCV, , qui y a intérêt, supportera la charge des dépens. L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ». Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise ; COMMETTONS pour y procéder : [L] [N] [Adresse 11] [Localité 12] Courriel : [Courriel 1] Avec pour mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux : villas B, C et D sises parcelles cadastrées HI [Cadastre 1], HI [Cadastre 2], HI [Cadastre 3], HI [Cadastre 4], HI [Cadastre 5], HI [Cadastre 6], HK [Cadastre 7], HK [Cadastre 8], HK [Cadastre 9] et LS[Cadastre 10], situées [Adresse 10] à [Localité 10], après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - lister les désordres visés dans l’assignation de LA RESERVE, SCCV, , l’attestation du maître d’œuvre du 17.05.2024, relevés villas, contrôle altimétrique du géomètre, attestation du géomètre expert (pièces portant les n° 10 à 20 inclus dans l’assignation), cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert, - les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition, - déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, - donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par LA RESERVE, SCCV, du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - établir une chronologie de la survenance des désordres, des travaux, des opérations de construction, et notamment des dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ; DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission, ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par LA RESERVE, SCCV, d’une avance de 10.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, AUTORISONS toute partie qui y aurait intérêt à se substituer à la partie défaillante à consigner, dans le délai de deux mois à compter du terme du premier délai ; REJETONS toutes les autres demandes ; LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de LA RESERVE, SCCV, AUTORISONS la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Articles de loi cités
article 271 du code de procédure civile à moins qarticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile disposearticle 699 du Code de procédure civile dispose qarticle 275 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d01d51cdc6046d470687b3
Données disponibles
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- Résumé officiel