Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 avril 2026
- ECLI
- 69d01cd7cdc6046d47067d5d
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 13 693 070 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE REFERE DU 01 AVRIL 2026 ---------------- N° Minute : N° RG 25/00046 - N° Portalis DBYK-W-B7J-CZ4Z NAC : 53F Par mise à disposition au Greffe, le un Avril deux mil vingt six, Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assistée de Estelle DOLARD, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, publiquement, contradictoirement et en premier ressort : ENTRE : S.A.S. CORHOFI Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 343 174 660 [Adresse 1] [Localité 2] Demanderesse Représentée par Maître Jean-Baptiste PILA, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON et Maître Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocatspostulant inscrit au barreau de JURA ET : G.A.E.C. DU CERNOIS [Adresse 2] [Localité 3] / FRANCE Défendeur Représenté par Maître Damien FOSSEPREZ du RESEAU SYSTHEMIS CONSEIL, avocat plaidant au barreau de AUXERRE et Maître Adrien MAIROT de la SELARL ARTHEMIS CONSEIL, avocat postulant inscrit au barreau du JURA Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 04 Mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit ; EXPOSE DU LITIGE Par actes sous seing privé, le Gaec du Cernois a conclu avec la sas Corhofi trois contrats de location de véhicules et matériels en l’espèce : Un contrat n°20/0701/MB-104493 signé le 3 août 2020, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 1 754,96 € ht et portant sur le véhicule et les accessoires suivants, livrés le 27 janvier 2021, suivant procès-verbal de livraisons signé par le Gaec du Cernois : 1. Un andaineur de marque New Holland modèle prorotor 820, immatriculé [Immatriculation 1], année 2021, 2. Un Broyeur de haie SMA Panthère 16505, 3. Un Kit stabilisateur, 4. Un Rotor bois n/s176091. Un contrat n°20/0807/MB-105415 signé le 14 août 2020, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 1 589,10 € ht et portant sur le véhicule suivant et ses accessoires, livrés le 30 décembre 2020 suivant procès-verbal de livraisons signé par le Gaec du Cernois : 1. Un véhicule de marque Bobcat modèle TL, immatriculé [Immatriculation 2] (N° châssis (E): B35G11473), année 2016, 2. Un boîtier de géolocalisation + relais antidémarrage / coupure de moteur, 3. Un tablier lève-palette MAGSI TFFIL3/125-I20-BOBCAT-OENC, Un contrat n° 21/0922/MB-118248 signé le 5 octobre 2021, moyennant le paiement de 47 loyers mensuels ht de 2019,77 euros outre une première échéance de 18 000 euros ht portant sur les matériels et véhicules suivants, livrés le 18 janvier 2022 suivant procès-verbal de livraisons signé par le Gaec du Cernois : 1. Une bétaillère de marque Bruneau modèle SRB7100 Alu, immatriculée [Immatriculation 3] (N° châssis (E): VMYSRB7100F111909), comprenant une béquille hydraulique de marque Bruneau, un pont rabattable hydraulique et une cloison 2 battants galva + barrière latérale coulissante sur rail, 2. Une presse à balles rondes de marque Lely Welger modèle RP 205, année 2016 (N° châssis (E): 1742.80.290), 3. Une faucheuse pendulaire extra 332 + Accessoires diviseur de fourrage cote droit (KT19264000) n/s: KT 486671, 4. Une faucheuse frontale extra 332F Express n/s KT497882, 5. Une dérouleuse distributrice TWIN-PICR2 n/s 1951H027704, 6. Une faucheuse frontale type SPLENDIMO 320F de marque Lely Welger, année 2017, n/s: 0003234770. Les contrats comprenaient en leur article 13.2 une clause résolutoire de plein droit prenant effet 15 jours calendaires après une mise en demeure du locataire de régulariser un impayé locatif, demeurée infructueuse et exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation. En suite des demandes du Gaec du Cernois, la sas Corhofi a accepté de rééchelonner les paiements des loyers et de leurs montants suivant avenants du 13 février 2023 (contrats n° 21/0922/MB-118248 et n°20/0701/MB-104493). Par lettre recommandée réceptionnée le 15 juin 2024, la sas Corhofi, exprimant son intention de se prévaloir de la résiliation du contrat à défaut de régularisation d’un impayé de loyers et frais de 28 623,89 euros au titre du contrat n° 21/0922/MB-118248, a mis en demeure le Gaec du Cernois de régler cette somme dans un délai de 15 jours. Par lettre recommandée réceptionnée le 15 juin 2024, la sas Corhofi, exprimant son intention de se prévaloir de la résiliation du contrat à défaut de régularisation d’un impayé de loyers et frais de 9430,52 euros au titre du contrat n°20/0701/MB-104493, a mis en demeure le Gaec du Cernois de régler cette somme dans un délai de 15 jours. Par lettre recommandée réceptionnée le 15 juin 2024, la sas Corhofi, exprimant son intention de se prévaloir de la résiliation du contrat à défaut de régularisation d’un impayé de loyers et frais de 11 429,59 euros au titre du contrat n°20/0807/MB-105415, a mis en demeure le Gaec du Cernois de régler cette somme dans un délai de 15 jours. Par lettres recommandées réceptionnées le 4 juillet 2024 la sas Corhofi, se prévalant de la résiliation de plein droit des contrats de location, a réclamé le paiement des arriérés locatifs et la restitution des matériels loués, sans préjudice des indemnités contractuelles de résiliations des contrats. Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, la sas Corhofi a fait assigner le Gaec du Cernois devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier afin de voir : Constater la résiliation de plein droit aux torts exclusifs du Gaec du Cernois des contrats de location n° 21/0922/MB-118248, n°20/0701/MB-104493 et n°20/0807/MB-105415 au 1er juillet 2024 ; Ordonner au Gaec du Cernois d’avoir à restituer à ses frais au profit de la société Corhofi et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les matériels et les véhicules précédemment loués et l’ensemble de leurs accessoires, clés et documents administratifs ; Autoriser la société Corhofi à appréhender, en tant que de besoin, les matériels et véhicules précédemment loués et leurs accessoires, clés et documents administratifs, lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, notamment au siège social du Gaec du Cernois par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ; Condamner le Gaec du Cernois à lui payer à titre provisionnel, avec intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 12 juin 2024, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales, les sommes suivantes : 1. au titre des impayés échus : - La somme de 36 402,29 euros ttc au titre des impayés échus du contrat n° 21/0922/MB-118248, - La somme de 12 028,52 euros ttc au titre des impayés échus du contrat n° 20//MB-104493, - La somme de 11 429,59 euros ttc au titre des impayés échus du contrat n° 21/0922/MB-118248, 2. à titre d’indemnité de rupture contractuelle : - La somme de 58 075,74 euros ttc, pour le contrat n°21/0922/MB-118248, - La somme de 22 883,76 euros ttc, pour le contrat n°20/0701/MB-104493, Condamner le Gaec du Cernois à lui payer à titre provisionnel, à titre d’indemnité mensuelle d'utilisation jusqu'à la restitution effective des matériels et véhicules loués : - La somme mensuelle de 3 001,74 euros ttc, à compter de la résiliation du contrat de location n°21/0922/MB-118248, - La somme mensuelle de 1 875,45 euros ttc, à compter de la résiliation du contrat de location n°20//MB-104493, - La somme mensuelle de 1 906,92 euros ttc, à compter de la résiliation du contrat de location n°20/0807/MB-105415, Condamner le Gaec du Cernois outre aux entiers frais et dépens, à lui verser une indemnité de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été renvoyé à plusieurs reprises, à la demande des parties qui avaient engagé des pourparlers À l’audience du 4 mars 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils et se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen de leurs moyens et prétentions. La sas Corhofi a conclu au rejet de toutes demandes du Gaec du Cernois et repris à titre principal, les termes de son assignation. Elle a sollicité subsidiairement que soit : Constaté que le terme initialement convenu des contrats de location n°20/0701/MB-104493 et n°20/0807/MB-105415 est arrivé à échéance ; Constaté que le terme initialement convenu du contrat n°21/0922/MB-118248 est arrivé à échéance le 17 janvier 2026 ; Rejetée en conséquence la demande de suspension des effets de la clause résolutoire formulée par le Gaec du Cernois ; Elle réclame, en pareil cas, la condamnation du Gaec du Cernois à lui payer, à titre provisionnel les sommes actualisées, avec intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du l’ordonnance à intervenir de: - 94 478,03 euros ttc au titre du contrat n°21/0922/MB-118248, - 59 293,13 euros ttc au titre du contrat n°20/0701/MB-104493, - 57 195,67 euros ttc au titre du contrat n°20/0701/MB-104493, Dans l’hypothèse où la juridiction accorderait des délais de paiement, elle entend obtenir que cette mesure soit assortie d’une clause cassatoire. En tout état de cause elle maintient ses demandes de condamnation du Gaec du Cernois outre aux entiers frais et dépens, à lui verser une indemnité de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient la pleine compétence du juge des référés pour statuer sur ses demandes, soulignant en substance que l’urgence résulte d’une créance qui s’aggrave et de la non restitution du matériel précédemment loué, alors qu’en s’abstenant de régler les loyers auxquels le Gaec du Cernois s’était engagé par contrat, il s’expose à l’application des clauses de celui-ci et qu’en outre en ne restituant pas les matériels et véhicules précédemment loués, il crée ainsi un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis un terme. Elle soutient que sa bonne santé financière, quand bien même celle de la locataire serait plus incertaine, ne saurait constituer une entrave à l’exécution des clauses du contrat librement négociées et acceptées par le Gaec. Elle entend faire valoir que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse contestant toute faute commise lors de la formation des contrats, affirmant n’avoir pas, en sa qualité de société commerciale, à vérifier la situation personnelle des associés du Gaec qui l’ont par ailleurs dissimulée. Elle rappelle que le Gaec a librement choisi, sans aucune imixtion, insistance, manœuvre ou mauvaise foi du bailleur, les équipements nécessaires à son activité professionnelle que ce dernier a financés en contrepartie du règlement de l’intégralité des loyers. Elle souligne qu’il n’a jamais été question de contrats de locations avec option d’achat tel que le contrat le mentionne sans équivoque. Elle ne conteste pas que le contrat ait été formé à titre onéreux, rappelant avoir financé l’achat des véhicules et matériels pour les louer ensuite suivant les échéances et durées convenues, qui ne comportent aucune disproportion manifeste. Elle maintient que ses demandes de condamnations provisionnelles résultent du seul défaut d’exécution par le locataire d’une convention jusqu’à son terme, ce qui ne saurait la priver du gain attendu et conventionnellement fixé, précisant que le juge des référés n’est appelé à ce titre à aucune appréciation sur l’opportunité des mesures préfixées contractuellement mais uniquement sur leur caractère provisoire et non sérieusement contestable. Enfin, elle s’oppose aux délais de paiement sollicités, précisant que les contrats sont arrivés à leur terme et que les matériels et véhicules qui lui appartiennent n’ont jamais été restitués, alors même que le dernier paiement d’une échéance locative remontre au mois de juin 2024. Elle estime, pour ces raisons, que les effets des clauses résolutoires de ces contrats échus ne peuvent être suspendus. Le Gaec du Cernois a conclu à titre principal à l’absence d’urgence et d’un trouble manifestement illicite, comme à des contestations sérieuses auxquelles se heurtent les demandes de la sas Corhofi, ce qui fait obstacle à la compétence du juge des référés et conduit nécessairement au rejet de l’ensemble des demandes, fins et prétentions de cette société. Subsidiairement, il sollicite l’octroi de délais de paiement sur une durée de 24 mois et entend voir suspendre pendant la durée des délais ainsi accordés les effets de la résiliation. En tout état de cause elle réclame la condamnation de la sas Corhofi outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’en l’absence d’urgence, alors que la sas Corhofi a attendu plusieurs mois depuis le premier incident de paiement pour saisir la présente juridiction, la nécessité d’une réponse à un besoin immédiat et concret n’est pas établie. En outre il explique que la demanderesse ne justifie, au regard de ses résultats d’exploitation, d’aucun besoin financier, alors qu’a contrario l’activité du Gaec serait mise en péril compte tenu de sa trésorerie actuelle. Il soutient que la preuve d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée a fortiori celle d’un dommage imminent. Enfin il affirme que les demandes formulées se heurtent à des contestations sérieuses qui font obstacle à l’intervention du juge des référés. Il invoque ainsi une faute de la demanderesse qui n’a pas vérifié les conditions de solvabilité du Gaec du Cernois, lesquelles ne lui permettaient pas de faire face aux dettes souscrites, alors même que ses associés font l’objet d’un redressement judiciaire. Il estime dès lors que le contrat a été conclu de mauvaise foi et invoque en outre un déséquilibre significatif des obligations réciproques des parties en résultant ainsi qu’une disproportion quant à la valeur des loyers qui équivaudrait à trois fois la valeur des matériels loués. Il en serait de même des clauses pénales et autre indemnités d’utilisation alors que les coûts d’acquisition des matériels sont d’ores et déjà amortis. Il soutient que le juge du fond conservant néanmoins un pouvoir de modération des clauses pénales, la demande de provision à ce titre ne peut être accueillie en référés. S’agissant de l’indemnité d’utilisation, soulignant également l’impossibilité pour le Gaec de restituer les matériels loués indispensables à son exploitation, il entend faire valoir que le paiement des loyers couvre cette utilisation. En tout état de cause, il affirme que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires dans l’attente d’un procès au fond. Il sollicite des délais de paiement sur une durée de 24 mois, précisant qu’une condamnation le placerait en situation immédiate de cessation des paiements. SUR QUOI Sur la demande de constat de résiliation des contrats de location et de restitution des matériels loués L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les contrats de locations conclus entre les parties stipulent en leur article 13.2 que le bailleur peut les résilier de plein droit, 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, notamment de régulariser un impayé locatif, à savoir notamment en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer. Aucune contestation n’est élevée quant au respect, par la sas Corhofi, de ses obligations contractuelles, résultant en l’espèce d’un contrat de location financière, ayant financé les biens sollicités par le locataire qui en a la jouissance le temps du contrat de location moyennant le versement des loyers aux termes convenus. La bailleresse a adressé à son locataire, pour chacun des contrats précités une mise en demeure réceptionnée le 15 juin 2024, au regard de l’existence de plus de dix échéances locatives consécutives impayées. La charge de la preuve du paiement de cet arriéré dans le délai contractuellement fixé incombe au locataire. Or le Gaec du Cernois n’a justifié d’aucun paiement libératoire de ses dettes dans le délai de 15 jours de la mise en demeure fixé par le contrat, ni encore d’un paiement qui n’aurait pas été pris en compte dans le calcul de l’arriéré locatif réclamé, ni même à ce stade d’une reprise du paiement des échéances courantes. Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater que les effets de la clause résolutoire des contrats de locations n°21/0922/MB-118248, n°20//MB-104493 et n°20/0807/MB-105415 ont été acquis à la date du 1er juillet 2024, la bailleresse entendant se prévaloir de leur résiliation de plein droit contractuellement prévue qui résulte, indépendamment de toute considération d’urgence de la seule constatation des faits susmentionnés, non sérieusement contestables. Partant et depuis cette date, le Gaec du Cernois ne dispose légalement plus de droit ni titre pour détenir les matériels qu’il avait précédemment loués qui demeurent contractuellement la propriété de la bailleresse qui les a acquis. Une telle détention indue, quand bien même les matériels précédemment loués seraient utiles ou nécessaires au fonctionnement du Gaec, caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant, sous astreinte, les restitutions requises, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision. A défaut d’une restitution volontaire, il y a lieu d’autoriser leur appréhension en quelque lieu et main qu’ils se trouvent, au besoin avec le concours de la force publique après accord de l’autorité administrative compétente. Sur les demandes en paiement provisionnels Le défendeur conteste les demandes en paiement présentées arguant d’une disproportion entre la valeur des biens loués et le montant des loyers à payer. Le caractère sérieux de cette contestation ne peut être retenu alors même que l’économie générale d’un contrat de location financière réside justement dans une alternative pour le locataire à un achat comptant, lui permettant d’utiliser un bien sans supporter la charge financière de son acquisition. Le Gaec du Cernois a accepté la livraison des matériels qu’il a lui-même commandés puis utilisé pour ses propres besoins, s’engageant, en contrepartie, au paiement des loyers dont les montants ont été librement acceptés. En outre il est constant que la demanderesse a déjà renoncé à la mise en jeu des clauses résolutoires des contrats (déjà acquises en 2023) et avait accepté conventionnellement de rééchelonner la dette. Pourtant le Gaec du Cernois n’a jamais saisi le juge du fond d’une remise en cause de la validité des contrats en litige, dont la définition a été rappelée plus haut et entend aujourd’hui, alors même qu’il n’a plus versé aucune échéance locative depuis les mises en demeure susvisées et dûment réceptionnées, contester tant la formation du contrat que les obligations qui en découlent pour lui-même, alors en outre que lesdits contrats ont été résiliés de plein droit en date du 1er juillet 2024 mais de surcroît, sont arrivés à leur terme contractuel à ce jour. Dès lors il y a lieu d’écarter les contestations élevées comme insuffisamment sérieuses pour faire obstacle aux demandes en paiement provisionnels des échéances contractuellement convenues. Toutefois eu égard à la fixation d’une astreinte assortissant la restitution des matériels précédemment loués, il n’y a pas lieu de faire d’allouer à la demanderesse une indemnité provisionnelle d’utilisation. Ainsi et au vu des pièces produites, il y a lieu de condamner le Gaec du Cernois à verser à la sas Corhofi à titre de provision à valoir sur le paiement des échéances locatives impayées et échues au terme des contrats : une somme de 90 588,83 euros ttc au titre du contrat n°21/0922/MB-118248 (32 513,09 euros d’échéances impayées au 1er juillet 2024 et 58 075,74 euros pour les échéances suivantes tel que demandé), une somme de 34 912,28 euros ttc au titre du contrat n° 20//MB-104493 (12 028,52 euros d’échéances impayées au 1er juillet 2024 et 22 883,76 euros pour les échéances suivantes tel que demandé), une somme de 11 429,59 euros ttc au titre du contrat n°20/0807/MB-105415, tel que demandé. S’agissant de sommes fixées provisoirement à valoir sur les dettes du Gaec du Cernois, elles seront asssorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire Compte tenu de l’importance de la dette et des éléments financiers apportés par le Gaec du Cernois, il n’est pas démontré qu’il serait en mesure de s’acquitter du paiement échelonné des provisions ci-dessus fixées. La demande de délai de paiement ne peut être acceptée, sauf meilleur accord entre les parties. Les contrats de location étant désormais tous arrivés à leurs termes conventionnellement fixés, la demande de suspension des effets de la clause résolutoire est devenue sans objet. Sur les demandes accessoires Le Gaec du Cernois sera condamné aux dépens par application de l'article 695 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à la sas Corhofi la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, CONSTATONS la résiliation de plein droit à la date du 1er juillet 2024, des contrats de location conclus entre les parties portant les n°21/0922/MB-118248, n° 20//MB-104493 et n°20/0807/MB-105415, CONDAMNONS le Gaec du Cernois à verser à la sas Corhofi, par provision la somme de 136 930,70 euros (cent trente-six mille neuf cent trente euros et 70 centimes) majorée des intérêts au taux légal à compter de ce jour, ORDONNONS, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la restitution immédiate par le Gaec du Cernois à la sas Corhofi de : 1. Un andaineur de marque New Holland modèle prorotor 820, immatriculé [Immatriculation 1], année 2021, 2. Un Broyeur de haie SMA Panthère 16505, 3. Un Kit stabilisateur, 4. Un Rotor bois n/s176091. 5. Un véhicule de marque Bobcat modèle TL, immatriculé [Immatriculation 2] (N° châssis (E): B35G11473), année 2016, 6. Un boîtier de géolocalisation + relais antidémarrage / coupure de moteur, 7. Un tablier lève-palette MAGSI TFFIL3/125-I20-BOBCAT-OENC, 8. Une bétaillère de marque Bruneau modèle SRB7100 Alu, immatriculée [Immatriculation 3] (N° châssis (E): VMYSRB7100F111909), comprenant une béquille hydraulique de marque Bruneau, un pont rabattable hydraulique et une cloison 2 battants galva + barrière latérale coulissante sur rail, 9. Une presse à balles rondes de marque Lely Welger modèle RP 205, année 2016 (N° châssis (E): 1742.80.290), 10. Une faucheuse pendulaire extra 332 + Accessoires diviseur de fourrage cote droit (KT19264000) n/s: KT 486671, 11. Une faucheuse frontale extra 332F Express n/s KT497882, 12. Une dérouleuse distributrice TWIN-PICR2 n/s 1951H027704, 13. Une faucheuse frontale type SPLENDIMO 320F de marque Lely Welger, année 2017, n/s: 0003234770. 14. leurs clés accessoires et documents administratifs. DISONS que cette restitution se déroulera dans un lieu défini amiablement entre les parties et à défaut d’accord par mise à disposition de la sas Corhofi au siège social du Gaec du Cernois, sis [Localité 4], NOUS RESERVONS le contentieux éventuel de la liquidation de l’astreinte susvisée, AUTORISONS en l’absence de restitution volontaire de ces biens dans un délai de un mois après la signification des présentes, la sas Corhofi à faire appréhender les matériels dont la restitution est ordonnée, en quelque lieu et main qu’ils se trouvent, y compris en recourant à la force publique, après accord de l’autorité compétente, REJETONS en référé, toute autre demande CONDAMNONS le Gaec du Cernois aux entiers frais et dépens, CONDAMNONS le Gaec du Cernois à payer à la sas Corhofi la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier. Le Greffier, Le Juge des référés, Estelle DOLARD Jean-Luc FREY En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 1er avril 2026
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile dispose qarticle 695 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 15 des conditions généralesarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d01cd7cdc6046d47067d5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel