Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d01ccacdc6046d47067c31
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 700 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE La SSCV [O] [C] a procédé à la construction d’un ensemble immobilier « [Adresse 26] » sis [Adresse 27] à [Localité 1], portant sur la construction de 4 bâtiments de 160 logements, 152 parkings et 1 commerce. Les intervenants à l’acte de construire sont notamment : 1. étanchéité : société OMEGA ETANCHEITE, liquidée selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 28 mai 2024, assurée par la société QBE EUROPE au titre de sa responsabilité civile professionnelle et de sa responsabilité civile décennale selon police numéro 0310010103, 2. plomberie CVC chauffage : société ENERGEM’, assurée par la SMABTP au titre de sa responsabilité civile décennale selon contrat C19601Q1247000 / 001 454228/0. Par jugement rendu le 20 novembre 2023, par le tribunal de commerce de Marseille, la société ENERGEM a été placée en liquidation judiciaire et Maître [N] [S] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. 3. serrurerie : société SPCM, assurée par GENERALI IARD au titre de sa responsabilité civile décennale selon contrat AH 716 439, 4. portes de garages : société STEELEO, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de sa responsabilité civile professionnelle et de sa responsabilité civile décennale selon contrat 14356353, Par jugement rendu le 15 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Marseille, la société STEELEO a été placée en redressement judiciaire et Maître [Y] [Q] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. 5. façades : société BSA PACA, anciennement DSA MEDITERRANEE, assurée par la société AXA FRANCE IARD au titre de sa responsabilité civile professionnelle et de sa responsabilité civile décennale selon police numéro 4626094804, 6. peinture des bâtiments A et B : société O2GAME, assurée auprès de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, police RC et RC DEC numéro GRAARCD01-007467, 7. peinture des bâtiments C et D et des parkings : société 3C RENOVATION, assurée par la SMABTP au titre de sa responsabilité civile décennale sous le contrat numéro F85392P8631000 / 003 174314/10, 8. ascenseurs : société [E], assurée par la société ABEILLE IARD & SANTE au titre de sa responsabilité civile professionnelle et de sa responsabilité civile décennale sous le contrat numéro 592052302, 9. électricité : société OMEGA ENERGIES, assurée par la société AXA FRANCE IARD au titre de sa responsabilité civile professionnelle et de sa responsabilité civile décennale selon police numéro 4626094804, 10. pose des menuiseries intérieures : société MENUISERIES AGENCEMENT MAX, assurée par la société GROUPAMA MEDITERRANEE au titre de sa responsabilité civile professionnelle et de sa responsabilité civile décennale selon police numéro 504080230021, 11. revêtements de sols et murs : société ICB CONSTRUCTION, assurée par la société ABEILLE IARD & SANTE au titre de sa responsabilité civile professionnelle et de sa responsabilité civile décennale sous le contrat numéro 76927301, La mission de maitrise d’œuvre a été confiée a la société ROUGERIE [W], assurée auprès de la société LLOYD’S selon contrat 23-18-20792-15. La société [V] [P] SAS, assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société AXA FRANCE IARD selon contrat 5271124804, et au titre de sa responsabilité civile décennale par la société LLOYD'S selon contrat P018941800, est intervenue en qualité de bureau de contrôle. La SCCV [O] [C] a souscrit auprès de la société SMABTP une police constructeur non réalisateur. L’ensemble est administré selon le régime de la copropriété. Les réceptions des parties communes et privatives seraient intervenues les 30 novembre 2021, 24 janvier et 8 février 2022. La livraison des parties communes serait intervenue, avec réserves, en plusieurs temps, par adresses et par lots, le 30.11.2021, le 24.01.2022, le 25.01.2022, le 08.02.2022. Par courrier recommandé du 23 mars 2022, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 26] sis [Adresse 28], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE, a transmis la liste des réserves à La SSCV [O] [C]. Par courriers en date du 1er avril 2022, de nouvelles réserves ont été signalées. Dans un procès-verbal en date du 18 novembre 2022, un commissaire de justice a dressé la liste des désordres, malfaçons et inachèvements. Aucune solution amiable n’a pu être trouvée. * Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2022, Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 26] situé [Adresse 28], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE a assigné La SSCV [O] [C] en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise. Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 26.05.2023 (RG n°22/6191), cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [J] [Z]. * Par actes de commissaire de justice en dates des DATEASSIGNATION, LA SCCV [O] [C] a assigné en référé : La Société ABEILLE IARD & SANTE, SA, (ès qualités d’assureur RC et RCD de la société [E] selon contrat 592052302 ou tout autre, et d’assureur RC et RCD de la société JCB CONSTRUCTION selon contrat 76927301 ou tout autre)La SAS 3C RENOVATION, La société [V] [P] SAS, La SA AXA FRANCE IARD, (ès qualités d’assureur RC et RCD de la société BSA PACA selon contrat 4626094804 ou tout autre, d’assureur RC et RCD de la société OMEGA ENERGIES selon contrat 4626094804 ou tout autre et d’assureur RC de la société APAVESUDEUROPE SAS selon contrat 5271124804 ou tout autre)La SAS BSA PACA, anciennement DSA MEDITERRANEE, La SA GENERALI IARD, (assureur RCD de la société SPCM selon contrat AH 716 439 ou tout autre)La Société GROUPAMA MEDITERRANEE, (assureur RC et RCD de la société MENUISERIE AGENCEMENT MAX selon contrat 504080230021 ou tout autre)Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, (en sa qualité d’assureur RC et RCD de la société O2GAM selon contrat GRAARCD01-007467 ou tout autre)Maître [L] [S], liquidateur judicaire de la société ENERGEM en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marseille le 20 novembre 2023La SARL JCB CONSTRUCTION, SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, (ès qualités d’assureur RCD de la société [V] [P] SAS selon contrat P018941800 ou tout autre et d’assureur RC et RCD de la société ROUGERIE [W] selon contrat 23-18-20792-15 ou tout autre)La SARL MENUISERIE AGENCEMENT MAX, La SA MMA IARD, (assureur RC et RCD de la société STEELEO selon contrat 14356353 ou tout autre)La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur RC et RCD de la société STEELEO selon contrat 14356353 ou tout autre)La SAS O2GAM, La SAS OMEGA ENERGIES,La Société QBE EUROPE, (assureur RC et RCD de la société OMEGA ETANCHEITE selon contrat 0310010103 ou tout autre)Maître [Y] [Q], de la SCP JP. [G] [I], mandataire judiciaire de la société STEELEO en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marseille le 15 septembre 2025,La société ROUGERIE [W], Société par actions simplifiée,La Société SMABTP, (ès qualités d’assureur RCD de la société ENERGEM selon contrat C19601Q1247000 / 001 454228/0 ou tout autre, d’assureur RCD de la société 3CRENOVATION selon contrat F85392P8631000 / 003 174314/10 ou tout autre, d’assureur CNR de la SCCV [O] [C] selon contrat 575012G 7603.042/1537396 ou tout autre)La SA SOCIETE [E], La Société SOCIETE PROVENCALE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES (SPCM), aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens. A l’audience du 19.12.2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, la SCCV [O] [C] a maintenu ses demandes dans les mêmes termes. La société ABEILLE IARD & SANTE, SA, assureur RC et RCD de la Société [E] selon contrat 592052302, et la SOCIETE [E], SA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, ont demandé principalement leur mise hors de cause et subsidiairement ont fait valoir protestations et réserves et demandé 1000 € au titre des frais irrépétibles et la condamnation de La SCCV [O] [C] aux dépens. La Société ABEILLE IARD & SANTE, SA, assureur RC et RCD de la Société JCB CONSTRUCTION selon contrat 76927301, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a demandé principalement sa mise hors de cause et subsidiairement a fait valoir protestations et réserves et demandé 1000 € au titre des frais irrépétibles et la condamnation de La SCCV [O] [C] aux dépens. Maître [Y] [Q], de SCP [X] [Q] & A. [I], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS STEELEO selon jugement du Tribunal des Activités Economiques de Marseille du 15 septembre 2025 et la SAS STEELEO par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, ont fait valoir protestations et réserves et demandé la condamnation de La SCCV [O] [C] au paiement de 2000 € au titre des frais irrépétibles. La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société d'assurance mutuelle, assureur de la société ENERGEM et d’assureur CNR de la SCCV [O] [C], et la SMA SA, intervenante volontaire en qualité d’assureur de la société 3C RENOVATION, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145 et 328 du Code de Procédure Civile, demandent de : « RECEVOIR l’intervention volontaire de la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société 3C RENOVATION, METTRE HORS DE CAUSE la SMABTP citée en qualité d’assureur de la société 3C RENOVATION, DONNER ACTE à la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur CNR de la SCCV [O] [C] et d’assureur de la société ENERGEM, ainsi qu’à la SMA SA en qualité d’assureur de la société 3C RENOVATION, de leurs plus expresses protestations et réserves, notamment de garantie, de responsabilité, de fait et de droit sur la demande visant à leur rendre opposable l’expertise en cours, LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens. » La société [V] [P] SAS, et la LLOYDS INSURANCE COMPAGNY, société anonyme (assureur RCD de la société [V] [P] aux droit de qui intervient l’[V] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE selon contrat P018941800), et la société [V] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, Société par action simplifiée, venant aux droits de la société [V] [P] au titre de la mission de contrôle technique de construction, intervenant volontaire, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 9, 31 et 145 du Code de procédure civile, demandent de : « A TITRE LIMINAIRE, PRONONCER la mise hors de cause de la SAS [V] [P], RECEVOIR de l’intervention volontaire de la SASU [V] INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la SAS [V] [P], sans reconnaissance des griefs formés à son encontre, A TITRE PRINCIPAL, METTRE hors de cause l’[V] [P], l’[V] INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de l’[V] [P] et la LLYOD'S INSURANCE COMPANY, REJETER la demande de la société SCCV [O] [C] de rendre commune et opposable à l’[V] [P], l’[V] INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de l’[V] [P] et la LLYOD'S INSURANCE COMPANY, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [Z] par ordonnance de référé du tribunal judicaire de Marseille du 26 mai 2023 A TITRE SUBSIDIAIRE, PRENDRE ACTE, sans aucune approbation des demandes susceptibles d’être formées à leurs encontre, mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie, que l’[V] INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de l’[V] [P] et la LLYOD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur RCD de la société l’[V] INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de l’[V] [P] selon contrat P018941800, ne s’opposent pas à la demande formée par SCCV [O] [C] visant à leur rendre commune est opposable les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [Z] Par ordonnance de référé du tribunal judicaire de Marseille du 26 mai 2023 RESERVER les dépens et l’article 700 du CPC ». La Société MMA IARD, SA, et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d'assurance mutuelle, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, demandent de : « JUGER que la Société MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées ès qualité d’assureur décennal de la Société STEELEO formulent leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande visant à voir l’Ordonnance en date du 26 mai 2023, désignant Monsieur [Z], ès qualité d’Expert judiciaire, et les opérations d’expertise judiciaire de ce dernier leur être déclarées communes et opposables et se poursuivre à leur contradictoire, CONDAMNER la SCCV [O] [C] aux entiers dépens et, subsidiairement, RESERVER les entiers dépens, En tout état de cause, REJETER toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes. » BSA PACA, SAS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves et demandé que les dépens restent à la charge de La SCCV [O] [C]. La société GENERALI IARD, SA, assureur RCD de la société SPCM, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves et demandé que les dépens restent à la charge de La SCCV [O] [C]. La société AXA FRANCE IARD, SA, assureur des sociétés OMEGA ENERGIES, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves et demandé que les dépens restent à la charge de La SCCV [O] [C]. La SAS ROUGERIE [W], SAS, et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, société anonyme d’un Etat membre de la CE (Belgique), assureur de la société ROUGERIE [W], par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves et demandé que les dépens restent à la charge de La SCCV [O] [C]. La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, société mutuelle d’assurance, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves et demandé de réserver les dépens. La Société AXA FRANCE IARD, SA, assureur de la société BSA PACA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves et demandé que les dépens restent à la charge de La SCCV [O] [C]. La SAS 3C RENOVATION, assignée à étude, La SA AXA FRANCE IARD, (d’assureur RC de la société APAVESUDEUROPE SAS selon contrat 5271124804 ou tout autre), assignée à personne morale, Maître [L] [S], liquidateur judicaire de la société ENERGEM, assigné à personne morale, La SAS O2GAM, assignée à étude, La SAS OMEGA ENERGIES, assignée à personne morale, La Société QBE EUROPE, (assureur RC et RCD de la société OMEGA ETANCHEITE selon contrat 0310010103 ou tout autre), assignée à personne morale, La Société SOCIETE PROVENCALE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES (SPCM), assignée à étude, n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 06.03.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026 - délibéré prorogé Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier Débats en audience publique le : 19 Décembre 2025 N° RG 25/04877 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7CDS Expédition délivrée le 03.04.2026 à : - service expertises Grosse délivrée le 03.04.2026 à : -Me ROSENFELD -Me LAZZARINI -Me FOURNIER -Me AJAVON -Me BESSADI -Me HAMDI -Me ZAVARRO -Me PETIT-SCHMITTER -Me BOUTY -Me BERGANT -Me DABOT RAMBOURG -Me LACROIX -Me TERTIAN PARTIES : DEMANDERESSE SCCV [O] [C] dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS S.A.S. ROUGERIE [W] dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Maître [N] [S] es qualité de liquidateur judicaire de la société ENERGEM demeurant [Adresse 3] non comparant Maître [Y] [Q] de la SCP JP LOUIS & A LAGEAT es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS STEELEO demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Diane-daphnée AJAVON de la SARL KONNECT AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE S.A.S. STEELEO demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Diane-daphnée AJAVON de la SARL KONNECT AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. JCB CONSTRUCTION dont le siège social est [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège non comparante S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur des sociétés [V] [P] et ROUGERIE [W] dont le siège social est [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège es qualité d’assureur de la société [V] [P] : représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de LYON,es qualité d’assureur de la société ROUGERIE [W] : Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. MENUISERIE AGENCEMENT MAX dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Didier BESSADI de l’AARPI BESSADI-BORRELLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la société STEELEO dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société STEELEO dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Ahmed[F] HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE S.A.S. O2GAM dont le siège social est [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège non comparante S.A.S. OMEGA ENERGIES dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO - SELURL, avocats au barreau de MARSEILLE QBE EUROPE es qualité d’assureur de la société OMEGA ETANCHEITE dont le siège social est [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège non comparante S.A. ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur des sociétés [E] et JCB CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE SMABTP es qualité d’assureur de la société ENERGEM et de la SCCV [O] [C] dont le siège social est [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.S. [E] dont le siège social est sis [Adresse 15] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE SOCIETE PROVENCALE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES (SPCM) dont le siège social est [Adresse 16] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège non comparante S.A.S. 3C RENOVATION dont le siège social est [Adresse 17] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège non comparante S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur des sociétés BSA PACA, OMEGA ENERGIES et [V] [P] dont le siège social est [Adresse 18] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège es qualité d’assureur des sociétés BSA PACA, OMEGA ENERGIES : représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLEes qualité d’assureur de la société [V] [P] : non comparante S.A.S. BSA PACA dont le siège social est sis [Adresse 19] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE S.A. GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société SPCM dont le siège social est [Adresse 20] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE GROUPAMA MEDITERRANEE es qualité d’assureur de la société MENUISERIE AGENCEMENT MAX dont le siège social est sis [Adresse 21] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège non comparante GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE es qualité d’assureur de la société O2GAM dont le siège social est [Adresse 22] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) S.A. SMA SA es qualité d’assureur de la société 3C RENOVATION dont le siège social st sis [Adresse 23] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE [V] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société [V] [P] dont le siège social est sis [Adresse 24] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de LYON MIS HORS LA CAUSE : SMABTP es qualité d’assureur de la société 3C RENOVATION dont le siège social est [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.S. [V] [P] dont le siège social est sis [Adresse 25] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE La SSCV [O] [C] a procédé à la construction d’un ensemble immobilier « [Adresse 26] » sis [Adresse 27] à [Localité 1], portant sur la construction de 4 bâtiments de 160 logements, 152 parkings et 1 commerce. Les intervenants à l’acte de construire sont notamment : 1. étanchéité : société OMEGA ETANCHEITE, liquidée selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 28 mai 2024, assurée par la société QBE EUROPE au titre de sa responsabilité civile professionnelle et de sa responsabilité civile décennale selon police numéro 0310010103, 2. plomberie CVC chauffage : société ENERGEM’, assurée par la SMABTP au titre de sa responsabilité civile décennale selon contrat C19601Q1247000 / 001 454228/0. Par jugement rendu le 20 novembre 2023, par le tribunal de commerce de Marseille, la société ENERGEM a été placée en liquidation judiciaire et Maître [N] [S] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. 3. serrurerie : société SPCM, assurée par GENERALI IARD au titre de sa responsabilité civile décennale selon contrat AH 716 439, 4. portes de garages : société STEELEO, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de sa responsabilité civile professionnelle et de sa responsabilité civile décennale selon contrat 14356353, Par jugement rendu le 15 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Marseille, la société STEELEO a été placée en redressement judiciaire et Maître [Y] [Q] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. 5. façades : société BSA PACA, anciennement DSA MEDITERRANEE, assurée par la société AXA FRANCE IARD au titre de sa responsabilité civile professionnelle et de sa responsabilité civile décennale selon police numéro 4626094804, 6. peinture des bâtiments A et B : société O2GAME, assurée auprès de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, police RC et RC DEC numéro GRAARCD01-007467, 7. peinture des bâtiments C et D et des parkings : société 3C RENOVATION, assurée par la SMABTP au titre de sa responsabilité civile décennale sous le contrat numéro F85392P8631000 / 003 174314/10, 8. ascenseurs : société [E], assurée par la société ABEILLE IARD & SANTE au titre de sa responsabilité civile professionnelle et de sa responsabilité civile décennale sous le contrat numéro 592052302, 9. électricité : société OMEGA ENERGIES, assurée par la société AXA FRANCE IARD au titre de sa responsabilité civile professionnelle et de sa responsabilité civile décennale selon police numéro 4626094804, 10. pose des menuiseries intérieures : société MENUISERIES AGENCEMENT MAX, assurée par la société GROUPAMA MEDITERRANEE au titre de sa responsabilité civile professionnelle et de sa responsabilité civile décennale selon police numéro 504080230021, 11. revêtements de sols et murs : société ICB CONSTRUCTION, assurée par la société ABEILLE IARD & SANTE au titre de sa responsabilité civile professionnelle et de sa responsabilité civile décennale sous le contrat numéro 76927301, La mission de maitrise d’œuvre a été confiée a la société ROUGERIE [W], assurée auprès de la société LLOYD’S selon contrat 23-18-20792-15. La société [V] [P] SAS, assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société AXA FRANCE IARD selon contrat 5271124804, et au titre de sa responsabilité civile décennale par la société LLOYD'S selon contrat P018941800, est intervenue en qualité de bureau de contrôle. La SCCV [O] [C] a souscrit auprès de la société SMABTP une police constructeur non réalisateur. L’ensemble est administré selon le régime de la copropriété. Les réceptions des parties communes et privatives seraient intervenues les 30 novembre 2021, 24 janvier et 8 février 2022. La livraison des parties communes serait intervenue, avec réserves, en plusieurs temps, par adresses et par lots, le 30.11.2021, le 24.01.2022, le 25.01.2022, le 08.02.2022. Par courrier recommandé du 23 mars 2022, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 26] sis [Adresse 28], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE, a transmis la liste des réserves à La SSCV [O] [C]. Par courriers en date du 1er avril 2022, de nouvelles réserves ont été signalées. Dans un procès-verbal en date du 18 novembre 2022, un commissaire de justice a dressé la liste des désordres, malfaçons et inachèvements. Aucune solution amiable n’a pu être trouvée. * Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2022, Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 26] situé [Adresse 28], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE a assigné La SSCV [O] [C] en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise. Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 26.05.2023 (RG n°22/6191), cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [J] [Z]. * Par actes de commissaire de justice en dates des DATEASSIGNATION, LA SCCV [O] [C] a assigné en référé : La Société ABEILLE IARD & SANTE, SA, (ès qualités d’assureur RC et RCD de la société [E] selon contrat 592052302 ou tout autre, et d’assureur RC et RCD de la société JCB CONSTRUCTION selon contrat 76927301 ou tout autre)La SAS 3C RENOVATION, La société [V] [P] SAS, La SA AXA FRANCE IARD, (ès qualités d’assureur RC et RCD de la société BSA PACA selon contrat 4626094804 ou tout autre, d’assureur RC et RCD de la société OMEGA ENERGIES selon contrat 4626094804 ou tout autre et d’assureur RC de la société APAVESUDEUROPE SAS selon contrat 5271124804 ou tout autre)La SAS BSA PACA, anciennement DSA MEDITERRANEE, La SA GENERALI IARD, (assureur RCD de la société SPCM selon contrat AH 716 439 ou tout autre)La Société GROUPAMA MEDITERRANEE, (assureur RC et RCD de la société MENUISERIE AGENCEMENT MAX selon contrat 504080230021 ou tout autre)Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, (en sa qualité d’assureur RC et RCD de la société O2GAM selon contrat GRAARCD01-007467 ou tout autre)Maître [L] [S], liquidateur judicaire de la société ENERGEM en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marseille le 20 novembre 2023La SARL JCB CONSTRUCTION, SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, (ès qualités d’assureur RCD de la société [V] [P] SAS selon contrat P018941800 ou tout autre et d’assureur RC et RCD de la société ROUGERIE [W] selon contrat 23-18-20792-15 ou tout autre)La SARL MENUISERIE AGENCEMENT MAX, La SA MMA IARD, (assureur RC et RCD de la société STEELEO selon contrat 14356353 ou tout autre)La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur RC et RCD de la société STEELEO selon contrat 14356353 ou tout autre)La SAS O2GAM, La SAS OMEGA ENERGIES,La Société QBE EUROPE, (assureur RC et RCD de la société OMEGA ETANCHEITE selon contrat 0310010103 ou tout autre)Maître [Y] [Q], de la SCP JP. [G] [I], mandataire judiciaire de la société STEELEO en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marseille le 15 septembre 2025,La société ROUGERIE [W], Société par actions simplifiée,La Société SMABTP, (ès qualités d’assureur RCD de la société ENERGEM selon contrat C19601Q1247000 / 001 454228/0 ou tout autre, d’assureur RCD de la société 3CRENOVATION selon contrat F85392P8631000 / 003 174314/10 ou tout autre, d’assureur CNR de la SCCV [O] [C] selon contrat 575012G 7603.042/1537396 ou tout autre)La SA SOCIETE [E], La Société SOCIETE PROVENCALE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES (SPCM), aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens. A l’audience du 19.12.2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, la SCCV [O] [C] a maintenu ses demandes dans les mêmes termes. La société ABEILLE IARD & SANTE, SA, assureur RC et RCD de la Société [E] selon contrat 592052302, et la SOCIETE [E], SA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, ont demandé principalement leur mise hors de cause et subsidiairement ont fait valoir protestations et réserves et demandé 1000 € au titre des frais irrépétibles et la condamnation de La SCCV [O] [C] aux dépens. La Société ABEILLE IARD & SANTE, SA, assureur RC et RCD de la Société JCB CONSTRUCTION selon contrat 76927301, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a demandé principalement sa mise hors de cause et subsidiairement a fait valoir protestations et réserves et demandé 1000 € au titre des frais irrépétibles et la condamnation de La SCCV [O] [C] aux dépens. Maître [Y] [Q], de SCP [X] [Q] & A. [I], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS STEELEO selon jugement du Tribunal des Activités Economiques de Marseille du 15 septembre 2025 et la SAS STEELEO par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, ont fait valoir protestations et réserves et demandé la condamnation de La SCCV [O] [C] au paiement de 2000 € au titre des frais irrépétibles. La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société d'assurance mutuelle, assureur de la société ENERGEM et d’assureur CNR de la SCCV [O] [C], et la SMA SA, intervenante volontaire en qualité d’assureur de la société 3C RENOVATION, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145 et 328 du Code de Procédure Civile, demandent de : « RECEVOIR l’intervention volontaire de la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société 3C RENOVATION, METTRE HORS DE CAUSE la SMABTP citée en qualité d’assureur de la société 3C RENOVATION, DONNER ACTE à la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur CNR de la SCCV [O] [C] et d’assureur de la société ENERGEM, ainsi qu’à la SMA SA en qualité d’assureur de la société 3C RENOVATION, de leurs plus expresses protestations et réserves, notamment de garantie, de responsabilité, de fait et de droit sur la demande visant à leur rendre opposable l’expertise en cours, LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens. » La société [V] [P] SAS, et la LLOYDS INSURANCE COMPAGNY, société anonyme (assureur RCD de la société [V] [P] aux droit de qui intervient l’[V] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE selon contrat P018941800), et la société [V] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, Société par action simplifiée, venant aux droits de la société [V] [P] au titre de la mission de contrôle technique de construction, intervenant volontaire, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 9, 31 et 145 du Code de procédure civile, demandent de : « A TITRE LIMINAIRE, PRONONCER la mise hors de cause de la SAS [V] [P], RECEVOIR de l’intervention volontaire de la SASU [V] INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la SAS [V] [P], sans reconnaissance des griefs formés à son encontre, A TITRE PRINCIPAL, METTRE hors de cause l’[V] [P], l’[V] INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de l’[V] [P] et la LLYOD'S INSURANCE COMPANY, REJETER la demande de la société SCCV [O] [C] de rendre commune et opposable à l’[V] [P], l’[V] INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de l’[V] [P] et la LLYOD'S INSURANCE COMPANY, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [Z] par ordonnance de référé du tribunal judicaire de Marseille du 26 mai 2023 A TITRE SUBSIDIAIRE, PRENDRE ACTE, sans aucune approbation des demandes susceptibles d’être formées à leurs encontre, mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie, que l’[V] INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de l’[V] [P] et la LLYOD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur RCD de la société l’[V] INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de l’[V] [P] selon contrat P018941800, ne s’opposent pas à la demande formée par SCCV [O] [C] visant à leur rendre commune est opposable les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [Z] Par ordonnance de référé du tribunal judicaire de Marseille du 26 mai 2023 RESERVER les dépens et l’article 700 du CPC ». La Société MMA IARD, SA, et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d'assurance mutuelle, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, demandent de : « JUGER que la Société MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées ès qualité d’assureur décennal de la Société STEELEO formulent leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande visant à voir l’Ordonnance en date du 26 mai 2023, désignant Monsieur [Z], ès qualité d’Expert judiciaire, et les opérations d’expertise judiciaire de ce dernier leur être déclarées communes et opposables et se poursuivre à leur contradictoire, CONDAMNER la SCCV [O] [C] aux entiers dépens et, subsidiairement, RESERVER les entiers dépens, En tout état de cause, REJETER toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes. » BSA PACA, SAS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves et demandé que les dépens restent à la charge de La SCCV [O] [C]. La société GENERALI IARD, SA, assureur RCD de la société SPCM, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves et demandé que les dépens restent à la charge de La SCCV [O] [C]. La société AXA FRANCE IARD, SA, assureur des sociétés OMEGA ENERGIES, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves et demandé que les dépens restent à la charge de La SCCV [O] [C]. La SAS ROUGERIE [W], SAS, et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, société anonyme d’un Etat membre de la CE (Belgique), assureur de la société ROUGERIE [W], par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves et demandé que les dépens restent à la charge de La SCCV [O] [C]. La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, société mutuelle d’assurance, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves et demandé de réserver les dépens. La Société AXA FRANCE IARD, SA, assureur de la société BSA PACA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves et demandé que les dépens restent à la charge de La SCCV [O] [C]. La SAS 3C RENOVATION, assignée à étude, La SA AXA FRANCE IARD, (d’assureur RC de la société APAVESUDEUROPE SAS selon contrat 5271124804 ou tout autre), assignée à personne morale, Maître [L] [S], liquidateur judicaire de la société ENERGEM, assigné à personne morale, La SAS O2GAM, assignée à étude, La SAS OMEGA ENERGIES, assignée à personne morale, La Société QBE EUROPE, (assureur RC et RCD de la société OMEGA ETANCHEITE selon contrat 0310010103 ou tout autre), assignée à personne morale, La Société SOCIETE PROVENCALE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES (SPCM), assignée à étude, n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 06.03.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, A titre préliminaire Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société 3C RENOVATION, en lieu et place de la SMABTP. Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SASU [V] INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la SAS [V] [P]. Sur les demandes de mises hors de cause L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. La société ABEILLE IARD & SANTE, SA, assureur RC et RCD de la Société [E], et la SOCIETE [E], SA, son assureur, demandent leur mise hors de cause. Elles considèrent la demande d’expertise les concernant dépourvue de motif légitime, la SCCV [O] [C] ne rapportant pas la preuve qu’un dommage affecterait l’ouvrage réalisé par la Société [E], d’une part, et au regard des garanties contractuelles d’autre part. Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les garanties souscrites entre les parties, d’une part, et en l’état de l’expertise en cours, il est prématuré d’exclure une ou l’autre causes des désordres dont l’expert est saisi. Il est en outre nécessaire que l’expertise se déroule au contradictoire des parties concernées, afin de permettre à toutes les parties de rechercher, à terme, une solution concertée au litige en toute connaissance de cause, et le cas échéant que le juge du fond puisse statuer de manière totalement éclairée. La demande de mise hors de de cause sera rejetée comme prématurée. La Société ABEILLE IARD & SANTE, SA, assureur RC et RCD de la Société JCB CONSTRUCTION demande sa mise hors de cause. Elle considèrent la demande d’expertise la concernant dépourvue de motif légitime, la SCCV [O] [C] ne rapportant pas la preuve qu’un dommage non réservé affecterait l’ouvrage réalisé JCB, d’une part, et au regard des garanties contractuelles d’autre part. Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les garanties souscrites entre les parties, d’une part, et en l’état de l’expertise en cours, il est prématuré d’exclure une ou l’autre causes des désordres dont l’expert est saisi. Il est en outre nécessaire que l’expertise se déroule au contradictoire des parties concernées, afin de permettre à toutes les parties de rechercher, à terme, une solution concertée au litige en toute connaissance de cause, et le cas échéant que le juge du fond puisse statuer de manière totalement éclairée. La demande de mise hors de de cause sera rejetée comme prématurée. L’[V] INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’[V] [P] et la LLYOD'S INSURANCE COMPANY, demandent leur mise hors de cause, en ce qu’il ne serait pas démontré en quoi les désordre pourraient avoir un lien avec la mission de contrôleur technique. L’expertise a toutefois vocation à identifier les causes des désordres et de qui ceux-ci sont, le cas échéant susceptibles d’être relevés, au contradictoire des intéressés. Dès lors, la demande de mise hors de cause de L’[V] INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’[V] [P] et de la LLYOD'S INSURANCE COMPANY est à tout le moins prématurée ; elle sera donc rejetée. Sur la demande principale LA SCCV [O] [C] a donc un intérêt légitime à ce que les différents intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire. Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause. Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de LA SCCV [O] [C] . Sur les demandes accessoires La présente ordonnance mettant fin à l’instance, il y a lieu de statuer sur les dépens. Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Les dépens resteront à la charge de LA SCCV [O] [C], et les demandes relatives aux frais irrépétibles rejetées. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, RECEVONS l’intervention volontaire de la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société 3C RENOVATION, en lieu et place de la SMABTP ; METTONS hors de cause la SMABTP, mais seulement prise en qualité d’assureur de la société 3C RENOVATION ; RECEVONS l’intervention volontaire de la SAS [V] INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la SAS [V] [P] ; METTONS hors de cause la SAS [V] [P] ; REJETONS toutes les autres demandes de mises hors de cause ; Vu l’article 145 du code de procédure civile, DÉCLARONS communes et opposables à : - La Société ABEILLE IARD & SANTE, SA, (ès qualités d’assureur RC et RCD de la société [E] et d’assureur RC et RCD de la société JCB CONSTRUCTION) - La SAS 3C RENOVATION, - L’[V] INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, SAS, venant aux droits de l’[V] [P] SAS, - La SA AXA FRANCE IARD, (ès qualités d’assureur RC et RCD de la société BSA PACA, d’assureur RC et RCD de la société OMEGA ENERGIES et d’assureur RC de la société APAVESUDEUROPE SAS) - La SAS BSA PACA, anciennement DSA MEDITERRANEE, - La SA GENERALI IARD, (assureur RCD de la société SPCM) - La Société GROUPAMA MEDITERRANEE, (assureur RC et RCD de la société MENUISERIE AGENCEMENT MAX) - Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, (en sa qualité d’assureur RC et RCD de la société O2GAM) - Maître [L] [S], liquidateur judicaire de la société ENERGEM, - La SARL JCB CONSTRUCTION, - SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, (ès qualités d’assureur RCD de la société [V] [P] SAS et d’assureur RC et RCD de la société ROUGERIE [W]) - La SARL MENUISERIE AGENCEMENT MAX, - La SA MMA IARD, (assureur RC et RCD de la société STEELEO) - La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur RC et RCD de la société STEELEO) - La SAS O2GAM, - La SAS OMEGA ENERGIES, - La Société QBE EUROPE, (assureur RC et RCD de la société OMEGA ETANCHEITE) - Maître [Y] [Q], de la SCP JP. [G] [I], mandataire judiciaire de la société STEELEO, - La société ROUGERIE [W], SAS, - La Société SMABTP, (ès qualités d’assureur RCD de la société ENERGEM et d’assureur CNR de la SCCV [O] [C]) - La SMA SA, (en sa qualité d’assureur de la société 3C RENOVATION), - La SA SOCIETE [E], - La Société SOCIETE PROVENCALE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES (SPCM), l’ordonnance de référé de céans du 26.05.2023 (RG n°22/6191) ; DÉCLARONS communes et opposables à : - La Société ABEILLE IARD & SANTE, SA, (ès qualités d’assureur RC et RCD de la société [E] et d’assureur RC et RCD de la société JCB CONSTRUCTION) - La SAS 3C RENOVATION, - L’[V] INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, SAS, venant aux droits de l’[V] [P] SAS, - La SA AXA FRANCE IARD, (ès qualités d’assureur RC et RCD de la société BSA PACA, d’assureur RC et RCD de la société OMEGA ENERGIES et d’assureur RC de la société APAVESUDEUROPE SAS) - La SAS BSA PACA, anciennement DSA MEDITERRANEE, - La SA GENERALI IARD, (assureur RCD de la société SPCM) - La Société GROUPAMA MEDITERRANEE, (assureur RC et RCD de la société MENUISERIE AGENCEMENT MAX) - Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, (en sa qualité d’assureur RC et RCD de la société O2GAM) - Maître [L] [S], liquidateur judicaire de la société ENERGEM, - La SARL JCB CONSTRUCTION, - SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, (ès qualités d’assureur RCD de la société [V] [P] SAS et d’assureur RC et RCD de la société ROUGERIE [W]) - La SARL MENUISERIE AGENCEMENT MAX, - La SA MMA IARD, (assureur RC et RCD de la société STEELEO) - La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur RC et RCD de la société STEELEO) - La SAS O2GAM, - La SAS OMEGA ENERGIES, - La Société QBE EUROPE, (assureur RC et RCD de la société OMEGA ETANCHEITE) - Maître [Y] [Q], de la SCP JP. [G] [I], mandataire judiciaire de la société STEELEO, - La société ROUGERIE [W], SAS, - La Société SMABTP, (ès qualités d’assureur RCD de la société ENERGEM et d’assureur CNR de la SCCV [O] [C]) - La SMA SA, (en sa qualité d’assureur de la société 3C RENOVATION), - La SA SOCIETE [E], - La Société SOCIETE PROVENCALE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES (SPCM), les opérations d’expertise confiées à [J] [Z] ; DISONS que : - La Société ABEILLE IARD & SANTE, SA, (ès qualités d’assureur RC et RCD de la société [E] et d’assureur RC et RCD de la société JCB CONSTRUCTION) - La SAS 3C RENOVATION, - L’[V] INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, SAS, venant aux droits de l’[V] [P] SAS, - La SA AXA FRANCE IARD, (ès qualités d’assureur RC et RCD de la société BSA PACA, d’assureur RC et RCD de la société OMEGA ENERGIES et d’assureur RC de la société APAVESUDEUROPE SAS) - La SAS BSA PACA, anciennement DSA MEDITERRANEE, - La SA GENERALI IARD, (assureur RCD de la société SPCM) - La Société GROUPAMA MEDITERRANEE, (assureur RC et RCD de la société MENUISERIE AGENCEMENT MAX) - Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, (en sa qualité d’assureur RC et RCD de la société O2GAM) - Maître [L] [S], liquidateur judicaire de la société ENERGEM, - La SARL JCB CONSTRUCTION, - SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, (ès qualités d’assureur RCD de la société [V] [P] SAS et d’assureur RC et RCD de la société ROUGERIE [W]) - La SARL MENUISERIE AGENCEMENT MAX, - La SA MMA IARD, (assureur RC et RCD de la société STEELEO) - La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur RC et RCD de la société STEELEO) - La SAS O2GAM, - La SAS OMEGA ENERGIES, - La Société QBE EUROPE, (assureur RC et RCD de la société OMEGA ETANCHEITE) - Maître [Y] [Q], de la SCP JP. [G] [I], mandataire judiciaire de la société STEELEO, - La société ROUGERIE [W], SAS, - La Société SMABTP, (ès qualités d’assureur RCD de la société ENERGEM et d’assureur CNR de la SCCV [O] [C]) - La SMA SA, (en sa qualité d’assureur de la société 3C RENOVATION), - La SA SOCIETE [E], - La Société SOCIETE PROVENCALE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES (SPCM), seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ; ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par LA SCCV [O] [C] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 7000€ HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ; DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de LA SCCV [O] [C] ; DISONS que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai, DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par LA SCCV [O] [C] ; LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de LA SCCV [O] [C] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d01ccacdc6046d47067c31
Données disponibles
- Texte intégral