Tribunal JudiciaireJUGE LIBERTE ET DETENTION
Tribunal Judiciaire · JUGE LIBERTE ET DETENTION — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d01ae7cdc6046d4706533c
- Date
- 3 avril 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS N° RG 26/00193 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GUR5 Ordonnance du 03 Avril 2026 Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante : A la requête de : M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1], dont le siège est sis [Adresse 1] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ; Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de : Madame [L] [U], née le 21 Octobre 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 2] ; Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ; Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’A.L.S.E.A ; Assistée de Me Camilla TIERNEY-HANCOCK, avocat du Barreau de LIMOGES. * * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 30 Mars 2026. Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 02 Avril 2026 à Madame [L] [U], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, l’ALSEA et Me [H] [B]. * * * * * A notre audience publique du 02 Avril 2026, Madame [L] [U] est comparante et a été entendue en ses déclarations ; Me [H] [B] assiste Madame [L] [U] et a été entendue en ses observations. Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte. Le prononcé de la décision a été renvoyé au 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe. SUR QUOI, Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu les certificats médicaux versés au dossier ; Madame [L] [U] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, la directrice de l’ALSEA qui exerce la mesure de curatelle, en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 23 septembre 2025 par le docteur [V]. La poursuite de la mesure d’hospitalisation complète a été autorisée par le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés selon ordonnance du 2 octobre 2025. Elle a bénéficié d’un programme de soins à compter du 24 octobre 2025. Les certificats médicaux mensuels figurent au dossier. Elle a fait l’objet d’une réintégration à la suite du certificat médical du docteur [M] du 24 mars 2026 en raison de mises en danger multiples. L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 30 mars 2026 mentionne rappelle que Madame [U] présente une déficience intellectuelle compliquée d’un trouble de la personnalité état limite. Du fait de sa déficience, son élaboration est limitée avec un discours pauvre, une immaturité importante avec impulsivité. Elle a été réintégrée en hospitalisation complète devant des mises en danger multiples avec des consommations de toxiques multiples et des médicaments de manière inadaptée et conduites à risque sur le plan de la sexualité, une symptomatologie qui paraît se dégrader depuis plusieurs semaines. Au jour de l’avis, le contact est bon, la patiente ne présente pas de troubles du comportement. En revanche, il n’existe aucune critique de ses difficultés à l’extérieur et de ses comportements hétéro-agressifs envers sa curatrice. La pensée reste pauvre et désorganisée. La patiente commence à envisager un autre lieu de vie et des visites de structures doivent être faites pour cela. Il persiste une vulnérabilité importante nécessitant le maintien d’un étayage et d’une surveillance. Le docteur [N] [C] [T] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète. À l’audience, Madame [L] [U] déclare qu’elle ne consomme plus de toxiques depuis la semaine dernière. Elle explique qu’elle accepte d’aller en foyer, où elle aurait des éducateurs et se sentirait en sécurité, mais qu’en attendant elle voudrait rentrer chez elle. Si elle s’est montré agressive à l’égard de sa curatrice, c’est parce qu’elle ne voulait pas lui donner des suppléments d’argent. Maître [H] [B] ne soulève aucune irrégularité de procédure et soutient la demande de mainlevée formulée par sa cliente. L’évolution de la situation de Madame [U] démontre que les dispositions jusqu’alors mises en place pour l’accompagner dans une certaine autonomie ont trouvé leurs limites et que dans l’attente de la concrétisation d’un nouveau projet de vie, seule la poursuite de sa prise en charge en hospitalisation complète peut permettre d’assurer une surveillance continue et de lui prodiguer les soins dont elle a besoin. Il convient donc d’autoriser la poursuite de la mesure. En conséquence, il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée. PAR CES MOTIFS Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [U] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2]. DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [U] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2]. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Juge La présente ordonnance a été notifiée le 03 Avril 2026 par le greffier par voie électronique à : * Madame [L] [U] via le service des admissions du CH [Localité 3] ; * Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ; * Madame le Procureur de la République ; * l’ALSEA, en charge de la mesure de protection du patient. Et par RPVA à Me Camilla TIERNEY-HANCOCK, avocat au Barreau de Limoges.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE LIBERTE ET DETENTION
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d01ae7cdc6046d4706533c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel