Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d01794cdc6046d47061ae4
- Date
- 3 avril 2026
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 24/10605 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5W46 N° PARQUET : N° MINUTE : Assignation du : 15 juillet 2024 A.F.P [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 03 avril 2026 DEMANDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 1] [Localité 2] Madame Emilie Ledoux, vice-procureure DEFENDEURS Monsieur [J] [V] et Madame [P] [K] agissant en qualité de représentants légaux de Monsieur [M] [V] Chez Mme [C] [I] [Adresse 2] [Localité 3] non représentés Décision du 03/04/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 24/10605 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière DEBATS A l’audience du 13 février 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions du procureur de la République constituées par l'assignation délivrée le 15 juillet 2024 à Mme [P] [K] et M. [J] [V] en leur qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [M] [V] ; Vu l'absence de conclusions des défendeurs ; Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 février 2026,
Procédure
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 24/10605 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5W46 N° PARQUET : N° MINUTE : Assignation du : 15 juillet 2024 A.F.P [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 03 avril 2026 DEMANDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 1] [Localité 2] Madame Emilie Ledoux, vice-procureure DEFENDEURS Monsieur [J] [V] et Madame [P] [K] agissant en qualité de représentants légaux de Monsieur [M] [V] Chez Mme [C] [I] [Adresse 2] [Localité 3] non représentés Décision du 03/04/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 24/10605 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière DEBATS A l’audience du 13 février 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions du procureur de la République constituées par l'assignation délivrée le 15 juillet 2024 à Mme [P] [K] et M. [J] [V] en leur qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [M] [V] ; Vu l'absence de conclusions des défendeurs ; Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 février 2026, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 septembre 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action négatoire de nationalité française Le 19 décembre 2022, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a délivré un certificat de nationalité française n°44/2022 à l'enfant [M] [V], né le 15 mars 2008 à Tizi-Ouzou (Algérie), au motif que celui-ci était français en application de l’article 18 du code civil ; que la filiation de l’intéressé était établie à l’égard de son père, M. [J] [V], né le 24 mars 1966 à [Localité 4], commune de [Adresse 3], [Localité 5] (Algérie), lui même français en vertu de l’article 17 du code de la nationalité française, dans sa rédaction de la loi du 22 juillet 1993 (pièce n°1 du ministère public). Suivant l'arrêt du 9 novembre 2021, la cour d'appel de Paris a constaté l'extranéité de M. [J] [V] (pièce n°6 du ministère public). Le ministère public demande au tribunal de dire que l'enfant [M] [V] n’est pas français et que le certificat de nationalité française lui a été délivré à tort. Les défendeurs n'ont pas conclu. Sur le fond Si un certificat de nationalité française fait effectivement preuve de cette nationalité pour celui qui en est titulaire, il reste que le procureur de la République peut toujours, en application de l’article 29-3 du code civil, le contester, lorsque les conditions pour établir la nationalité française ne lui paraissent pas avoir été remplies lors de sa délivrance ; conformément à l’article 30 alinéa 2 du code précité, la charge de la preuve incombe alors au ministère public qui doit démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur de faux documents, ce qui, dans une telle hypothèse, lui fait perdre toute force probante, laquelle dépend des documents qui ont permis de l’établir. En l’espèce, le certificat de nationalité françaisen°44/2022 précité a été délivré à l'enfant [M] [V], né le 15 mars 2008, au motif que celui-ci était français en application de l’article 18 du code civil ; que la filiation de l’intéressé était établie à l’égard de son père, M. [J] [V], né le 24 mars 1966 à [Localité 5] (Algérie), lui-même français en vertu de l’article 17 du code de la nationalité française, dans sa rédaction de la loi du 22 juillet 1993 (pièce n°1 du ministère public). Or, comme le relève à juste titre le ministère public, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 novembre 2021, a confirmé le jugement rendu le 5 décembre 2019 par le tribunal judicaire de Paris qui a jugé que M. [J] [V], né le 24 mars 1966 à Tigrouine, commune de [Adresse 4] (Algérie) n'était pas de nationalité française. La nationalité française de M. [J] [V], né le 24 mars 1966 à [Localité 5] (Algérie) ayant ainsi été anéantie, le certificat de nationalité française délivré à l'enfant [M] [V] au motif que celui-ci était de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l’article 18 du code civil, l’a ainsi été à tort. Par ailleurs, il n’est pas même soutenu par les défendeurs que l'enfant [M] [V] serait de nationalité française à un quelconque autre titre. Il y a donc lieu de juger que l’enfant n’est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Dit que le certificat de nationalité française n°44/2022 délivré le 19 décembre 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciare de Cherbourg-en-Cotentin à l'enfant [M] [V], né le 15 mars 2008 à Tizi-Ouzou (Algérie), l’a été à tort ; Juge que l'enfant [M] [V], né le 15 mars 2008 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne Mme [P] [K] et M. [J] [V] en leur qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [M] [V] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 03 avril 2026 La Greffière La Présidente H. Jaafar A. Florescu-Patoz
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d01794cdc6046d47061ae4
Données disponibles
- Texte intégral