Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d01602cdc6046d4705ff2a
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51778 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCYJ N° :1/MC Assignation du : 02, 03, 04 Mars 2026 N° Init : 24/52472 [1] [1] 3 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 avril 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE La société REDEVCO FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Pierre MOUNIER, avocat au barreau de PARIS - #P0436 DEFENDEURS Société FRANKLIN AZZI ARCHITECTURE [Adresse 2] [Localité 3] non constituée Société EDIFIRA [Adresse 3] [Localité 4] non constituée Société CONSEIL CONCEPTION INGENIERIE [Adresse 4] [Localité 5] non constituée Société AEDIS INGENIERIE [Adresse 5] [Localité 6] non constituée Société AYO [Adresse 6] [Localité 7] non constituée Société CASSO & ASSOCIES [Adresse 7] [Localité 8] non constituée Société SOCOTEC IMMOBILIER DURABLE [Adresse 8] [Localité 9] non constituée Société PAYET [Adresse 9] [Localité 10] non constituée Société ACOUSTIQUE & CONSEIL [Adresse 10] [Localité 11] non constituée Société BTP CONSULTANTS [Adresse 11] [Localité 12] non constituée Société PARIVOLIS [Adresse 12] [Localité 13] représentée par Maître Natacha MARCHAL, avocat postulant au barreau de PARIS - #K0098 et par Maître Isabelle COLLINET MARCHAL, avocat plaidant au barreau de LILLE Association UACE UNION DES AMIS ET COMPAGNONS D’EMMAUS [Adresse 13] [Localité 14] non constituée SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 14], représenté par son syndic le cabinet ORALIA [Adresse 15] [Localité 15] non constitué Société PENATES [Adresse 16] [Localité 13] non constituée [Localité 16] [Adresse 17] [Localité 17] non constituée S.A. GRDF [Adresse 18] [Localité 18] non constituée Société ORANGE [Adresse 19] [Localité 19] non constituée Société EAU DE [Localité 1] Siège social/devant de l’assignation : [Adresse 20] Pour signification/PV de signification de l’assignation : [Adresse 21] non constituée Société ENEDIS [Adresse 22] [Localité 9] non constituée REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS - RATP [Adresse 23] [Localité 20] non constituée Société [W] [X] CONSTRUCTION Sur l’assignation :[Adresse 24] Sur les conclusions visées à l’audience : [Adresse 25] [Adresse 26] représentée par Maître Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS - #B0170 Société [O] IDF [Adresse 27] [Localité 21] non constituée Société DES DECHARGEURS [Adresse 28] [Localité 22] non constituée Société BAUHCIDE [Adresse 29] [Localité 23] non constituée DÉBATS A l’audience du 24 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, La société Redevco France est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 30] à [Localité 24] pour lequel elle a obtenu le 30 janvier 2023 un permis de construire modifié par un permis de construire modificatif en date du 27 janvier 2024. Par actes de commissaire de justice en date des 18, 21, 22 et 26 mars et 3 avril 2024, la société Redevco France a fait assigner les intervenants du projet ainsi que les riverains, soit la société Socotec immobilier durable, la société Payet, la société Acoustique & conseil, la société BTP consultants, la société Parivolis, l’association UACE union des amis et compagnons d’Emmaus, la SCI de la petit poste, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] représenté par son syndic en exercice, la société Penates, la ville de Paris, la société Bauhcide, la société GRDF, la société Orange, l’établissement Eau de Paris, la société Enedis, la RATP, la société Franklin Azzi architecture, la société Edifira, la société Conseil conception ingénierie, la société Aedis ingénierie, la société Ayo, et la société Casso et associés devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert. Par ordonnance en date du 30 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a ordonné une mesure d’expertise, et désigné en qualité d’expert Mme [B]. Les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société Des déchargeurs par ordonnance en date du 24 octobre 2024, à la société [W] [X] construction et à la société [O] IDF par ordonnance en date du 17 avril 2025. Exposant avoir constaté l’existence d’infiltrations d’eau survenues dans la crypte de l’immeuble du [Adresse 31] dont elle est propriétaire et dans lequel elle réalise actuellement des travaux dont l’origine n’a pu être identifiée et s’être heurtée au refus de l’expert d’examiner ces désordres aux motifs qu’ils seraient préexistants aux travaux, la société Redevco France a, par actes de commissaire de justice en date des 2, 3 et 4 mars 2026, fait assigner la société Socotec immobilier durable, la société Payet, la société Acoustique & conseil, la société BTP consultants, la société Parivolis, l’association UACE union des amis et compagnons d’Emmaus, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] représenté par son syndic en exercice, la société Penates, la ville de Paris, la société Bauhcide, la société GRDF, la société Orange, l’établissement Eau de Paris, la société Enedis, la RATP, la société Franklin Azzi architecture, la société Edifira, la société Conseil conception ingénierie, la société Aedis ingénierie, la société Ayo, la société Casso et associés, la société [W] [X] construction, la société [O] IDF et la société Des déchargeurs, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 145, 149 et 236 et suivants du code de procédure civile, étendre la mission de l’expert judiciaire désigné par ordonnance du 30 mai 2024 aux désordres affectant la crypte de l’immeuble de la société Redevco France. Lors de l’audience qui s’est tenue le 24 mars 2026, la société Redevco France, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés. Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Parivolis a formulé des protestations et réserves. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [W] [X] construction a demandé au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves. Bien que régulièrement assignées à l’étude pour la société Franklin Azzi Architecture, la société Bauhcide, la société Ayo et la société Des déchargeurs et à personne pour les autres défendeurs, les autres parties défenderesses n’ont pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026. Il a été sollicité, en cours de délibéré, les observations de la société demanderesse sur l’absence de la SCI de la petite poste et sur la présence à la procédure des sociétés [O] IDF, [W] [X] construction et Des déchargeurs. Par note en délibéré du 30 mars 2025, la société Redevco France a expliqué que la SCI de la poste a cédé son immeuble à la société Des déchargeurs et a joint les ordonnances des 24 octobre 2024 et 17 avril 2025 ayant rendu communes les opérations d’expertises aux sociétés Des déchargeurs, [O] IDF et [W] [X] construction. MOTIFS Sur les demandes d’extension de la mission de l’expert Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ; il ne peut le faire, en vertu de l’article 245 du même code, qu’après avoir préalablement recueilli ses observations. En l’espèce il ressort du dire n°2 adressé par le conseil de la société Redevco France à l’expert le 31 juillet 2025 et de la note aux parties n°14 de l’expert en date du 7 octobre 2025 que des infiltrations d’eau sont apparues dans la crypte située en sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 32] dont elle est propriétaire et au sein duquel elle fait réaliser des travaux pour lesquels Mme [B] a été désignée en qualité d’expert par ordonnance en date du 2 avril 2026. L’expert a ainsi émis un avis favorable à ce que sa mission soit étendue à la détermination de l’origine des infiltrations d’eau survenues dans la crypte de l’immeuble. La société Redevco France justifie, en conséquence, d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à ce que la mission de l’expert soit étendue aux désordres affectant la crypte de son immeuble suivant les termes du présent dispositif. Il sera, par ailleurs, prévu que la société Redevco France, à la demande de laquelle la mission d’expertise est étendue, sera tenu de procéder à une consignation complémentaire suivant les termes du présent dispositif. Enfin, compte tenu de cette extension de la mission de l’expert, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Sur les demandes accessoires La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier. Les dépens de l’instance introduite resteront, en conséquence, à la charge de la société Redevco France. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ; Etendons la mission de l’expert aux désordres affectant la crypte de l’immeuble sis [Adresse 33] appartenant à la société Redevco France tels que décrits dans l’assignation ; Fixons à la somme de 3 000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Redevco France, à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 2 juin 2026 ; Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 2 septembre 2026 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Laissons à la charge de la société Redevco France ; Rejetons toutes autres demandes des parties ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 02 avril 2026 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Sophie COUVEZ Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 34] [Localité 25] ☎ [XXXXXXXX01] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 1] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TJ de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile ne peut êarticle 145 du code de procédure civile à ce quearticle 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d01602cdc6046d4705ff2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel