Tribunal JudiciairePPP PÔLE CIRCUIT COURT
Tribunal Judiciaire · PPP PÔLE CIRCUIT COURT — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d00db2cdc6046d47056588
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 446 706 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03941 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KP4 Jugement du : 03/04/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT COURT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine ROBIN Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Avril deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURAND Clarisse GREFFIER : CESARI Carol ENTRE : DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM, dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly - 69007 LYON représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 552 d’une part, DEFENDERESSE Madame [N] [Z], demeurant 18 bis boulevard République - 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR non comparante, ni représentée Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Août 2025. d’autre part Date de la première audience : 30/01/2026 Date de la mise en délibéré : 03/04/2026 Tribunal Judiciaire de Lyon Pôle de la proximité et de la protection 67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 30/11/2023, la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [N] [Z], pour une durée de 3 mois, un local à usage d'habitation sis 18 bis Boulevard République, 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR moyennant un loyer mensuel initial de 455,75 euros, outre provision sur charges. Par acte de commissaire de justice du 28/03/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [N] [Z] un commandement de payer la somme de 1418,12 euros. *** Par acte de commissaire de justice du 19/08/2025, le bailleur a fait assigner Madame [N] [Z] afin de voir : constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [N] [Z] ,condamner Madame [N] [Z] à lui payer :la somme de 2838,22 euros selon état de créance arrêté au 31/07/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 28/03/2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Madame [N] [Z] aux dépens. Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 4467,06 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 23/01/2026 et maintient ses autres demandes. Il indique qu'aucun règlement n'est intervenu depuis le mois de novembre 2024. Bien que régulièrement citée à étude, Madame [N] [Z] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d'appel. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré à ce jour. * * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, - Sur la dette locative Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [N] [Z] , le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 4467,06 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de décembre 2025 inclus selon état de créance en date du 23/01/2026, outre intérêts au taux légal à compter du 28/03/2025. - Sur la résiliation du bail En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu après l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Si le commandement de payer délivré au locataire ouvre à ce dernier un délai erroné de deux mois pour s'acquitter de ses causes, aucun grief ne serait être relevé en l'absence d'apurement de la dette par le locataire entre l'expiration du délai de deux mois mentionné dans l'acte et l'expiration du délai de six semaines contractuellement applicable et il convient de constater que les conditions d’acquisitions de la clause résolutoire sont réunies deux mois après la délivrance du commandement de payer. Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et signalé à l'organisme payeur des aides au logement la situation d'impayés dans les conditions réglementaires. En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 29/05/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux. - Sur les autres demandes Madame [N] [Z] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 01/01/2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location. Le bailleur ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts. Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 400 euros. Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [N] [Z] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. * * * PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [N] [Z] à payer à la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM la somme de 4467,06 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de décembre 2025 inclus selon état de créance du 23/01/2026, les intérêts au taux légal à compter du 28/03/2025, CONSTATE la résiliation du bail consenti par la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM à Madame [N] [Z] sur les locaux à usage d'habitation sis 18 bis Boulevard République, 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR par application de la clause de résiliation de plein droit, DIT que Madame [N] [Z] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, CONDAMNE Madame [N] [Z] à payer à la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM: une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/01/2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 400 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, REJETTE le surplus des demandes de la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM, CONDAMNE Madame [N] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28/03/2025, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile à hauteur
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP PÔLE CIRCUIT COURT
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d00db2cdc6046d47056588
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel