Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d00b64cdc6046d47053094
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01775 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3EXO AFFAIRE : S.A. [1] C/ [P] [C] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES PARTIES : DEMANDERESSE S.A. [1] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Garance JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) DEFENDEUR Monsieur [P] [C] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 02 Février 2026 - Délibéré au 30 Mars 2026 prorogé au 3 Avril 2026 La société [1] a assigné Monsieur [P] [C] devant le juge des référés de Lyon le 15 septembre 2025 aux fins, dans ses dernières conclusions notifiées à l’audience, de : Condamner Monsieur [C], à communiquer à [1] sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l'Ordonnance à intervenir :S'agissant de l'activité de gestion immobilière :Le ou les registres des mandats à jour précisant la date de fin de chaque mandat ;La liste des mandants actifs et résiliés sur les 2 années précédant la cessation de garantie accompagnée des coordonnées personnelles desdits mandants ; S'agissant de l'activité en transaction immobilière :Le ou les registres répertoire à jour des coordonnées personnelles des acquéreurs et vendeurs sur les 3 derniers années précédant la cessation ;Les Carnets de reçu dits Loi Hoguet sur les 3 dernières années précédant la cessation de la garantie.Condamner Monsieur [C], à verser à [1] la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.La société [1] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes: Suivant attestation de garantie en date du 22 mars 2023, la société [1] a accordé la garantie financière, prévue par la loi 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à la société [2], pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2023. Monsieur [C] était le gérant de la société [2]. Par jugement du 12 décembre 2023, cette société a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [3] a été désignée liquidateur judiciaire. Le 11 janvier 2024, la société [1] a procédé à la publication d’un avis de cessation de sa garantie et a déclaré sa créance auprès du liquidateur par lettre du 1er février 2024. A la suite d’une demande d’[1], le liquidateur a interrogé Monsieur [C] afin qu’il communique les registres répertoires pour l’activité de gestion immobilière de la société [2]. Monsieur [C] a répondu ne pas disposer du registre des mandats de gestion, les comptes de la société étant désactivés. Les opérations de liquidation de la société [2] ont été clôturées pour insuffisance d’actifs par jugement du tribunal de commerce de LYON du 31 octobre 2024. Par lettre du 18 février 2025, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité à nouveau du liquidateur, la société [3], la communication du registre répertoire pour l’activité de gestion immobilière. Le liquidateur judiciaire a indiqué ne pas détenir les registres. Monsieur [P] [C] demande, dans ses dernières conclusions notifiées à l’audience de : Juger qu’à la suite du jugement de liquidation judiciaire de la Société [2], l’obligation de conservation des registres des mandats de transaction immobilière ou de gestion immobilière, incombait à la SELARL [3] en sa qualité de mandataire judiciaire,Juger que le jugement de liquidation judiciaire de la Société [2] a entrainé de plein droit le dessaisissement de Monsieur [P] [C] au profit de la SELARL [3],Constater que Monsieur [P] [C] n’est pas en mesure de déférer aux demandes de la Société [1] qui ne peuvent concerner que l’activité de gestion immobilière,Rejeter les demandes de la Société [1] à l’encontre de Monsieur [P] [C] ou, a tout le moins, les déclarer irrecevables dans la mesure où elles se heurtent à des contestations sérieuses,Condamner la Société [1] à payer à Monsieur [P] [C] une indemnité de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner la Société [1] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maitre Guillaume BAULIEUX, avocat. Monsieur [C] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes : Concernant l’activité de transaction immobilière, eu égard aux explications et aux pièces produites par la Société [1] d’une part, et au registre des mandats de l'activité de transaction produit par Monsieur [C] d’autre part, la demande au titre de l’activité de transaction immobilière sera rejetée comme étant injustifiée, non fondée et sans objet. Concernant l’activité de gestion immobilière, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, dessaisissement du dirigeant de la société jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire. Dès lors, il appartient à la Société [1] de faire désigner un Mandataire ad’hoc de la Société [2] afin d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui communiquer les archives dont la SELARL [3] a dû assurer la conservation alors que M. [C] ne dispose pas de ces regsitres. L’audience a eu lieu le 2 février 2026. Le délibéré a été fixé au 30 mars 2026 prorogé au 3 avril 2026. MOTIFS : En l’espèce, la société [1] sollicite que lui soit communiqué plusieurs pièces relatives à la gestion et à la transaction immobilière de la société [2] sur le fondement du décret du 20 juillet 1972 , afin qu’elle puisse procéder aux formalités de notification individuelle de la cessation de la garantie. Elle indique que la société [2] a été radiée le 4 novembre 2024 à la suite du par jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce en date du 12 décembre 2023 et que Monsieur [C], à titre personnel, en sa qualité d’ancien gérant, est tenu à une obligation de conservation des registres sur une période de dix années. Interrogé par [1], le liquidateur a sollicité auprès de l’ancien gérant la communication des registres pour l’activité de gestionnaire immobilier par courriel du 5 septembre 2024. Monsieur [C] a indiqué ne pas en disposer. Le liquidateur a sollicité de la société [4], la communication desdits registres, la société a indiqué que la société [2] n’avait pas souscrit de registre des mandats de gestion. Le liquidateur judiciaire a indiqué à la société [1] ne pas détenir les registres sollicités en précisant qu’aucun autre élément ne lui a été adressé par Monsieur [C]. Monsieur [P] [C] conteste détenir les documents sollicités. Il indique que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a opéré un transfert de ses pouvoirs de dirigeant au profit du liquidateur judiciaire, la société [3]. La société [4] qui a tenu les regsitres de la société [2] expose qu’elle n’a pas pris en charge le registre des mandats de gestion. Après consultation de la personne en charge du service gestion au sein de la société [2], Madame [Z] [Q] qui en atteste, Monsieur [C] indique avoir appris que les registres sollicités étaient tenus sous format papier et non dématérialisé, tout en précisant ne pas les détenir. Sur ce le juge des référés Les registres relatifs aux mandats de transation ont été communiqués à l’assureur de sorte que les demandes de communication doivent être rejetées. Les registres relatifs aux mandats de gestion n’ont pu être communiqués ni par le liquidateur judiciaire de la société [2] ni par Monsieur [C] qui indique ne pas en disposer et avoir communiqué l’ensemble des éléments relatifs à la gestion de la société [2] au liquidateur, Monsieur [C] rappelant avoir été dessaisi de la gestion de la société [2] dès le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société [2]. Il s’en déduit qu’il n’est pas rapporté la preuve devant le juge des référés qui est le juge de l’évidence que Monsieur [C] détient les documents sollicités. Il convient par conséquent de rejeter la demande de communication relative aux mandats de gestion. Il y a lieu de condamner la société [1] au paiement de la somme de 2000 euros à Monsieur [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société [1] sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, REJETONS la demande de communication de pièces CONDAMNONS la société [1] au paiement de la somme de 2000 euros à M. [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNONS la société [1] aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière. LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69d00b64cdc6046d47053094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel