Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d00766cdc6046d4704dc28
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 92 500 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort Exposé du litige Par acte sous seing privé du 4 mars 2023, M. [N] [C] et Mme [S] [C] ont consenti à M. [I] [W] et Mme [V] [J] un bail d'habitation portant sur un logement meublé situé à [Adresse 6], [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 1.500 euros révisable outre une provision mensuelle sur charges de 25 euros. Le bail prévoit le paiement d’un dépôt de garantie d’un montant de 3.000 euros. Par acte du 13 septembre 2024 visant à mettre en oeuvre la clause de résiliation de plein droit prévue par le bail, M. [N] [C] et Mme [S] [C] ont fait commandement à M. [I] [W] et Mme [V] [J] de payer la somme de 10.925 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges et celle de 3.000 euros au titre du dépôt de garantie. Par acte introductif d'instance du 8 janvier 2025, M. [N] [C] et Mme [S] [C] ont fait assigner M. [I] [W] et Mme [V] [J] à l’audience du 6 mai 2025 du juge des contentieux de la protection, leur demandant de : - ordonner la résiliation du bail à l’issue du délai de six semaines visés par le commandement - ordonner l’expulsion de M. [I] [W] et Mme [V] [J] et tout occupant de leur chef des locaux loués - les condamner solidairement au paiement : * de la somme de 13.925 euros au titre des loyers impayés à la date du commandement avec intérêts au taux légal à compter de cette date * de la somme de 3.000 euros au titre des loyers impayés postérieurement au commandement * du loyer du mois de mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir * d’une indemnité d'occupation d’un montant de 1.525 euros par mois à compter du 14 novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de chacune de ses dates d’exigibilité, laquelle est fixée au 1er de chaque mois - ordonner la capitalisation des intérêts échus sur un an - condamner solidairement M. [I] [W] et Mme [V] [J] à leur payer ma somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles - condamner solidairement M. [I] [W] et Mme [V] [J] aux dépens - dire que l'exécution provisoire assortira la décision à intervenir - dire que M. [I] [W] et Mme [V] [J] ne bénéficieront d’aucuns délais de grâce dans le cadre de l’exécution forcée à venir. Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 23 janvier 2026. M. [N] [C] et Mme [S] [C], représentés par avocat, ont maintenu leurs demandes principales en actualisant leur créance à la somme de 29.250 euros représentant les loyers, charges ou indemnités d'occupation arrêtés au 21 janvier 2026, en s’opposant à la demande de sursis à statuer et en concluant au rejet de toutes les demandes de M. [I] [W] et Mme [V] [J]. Ils demandent leur expulsion immédiate, et porte l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile à la somme de 2.000 euros. Ils soutiennent qu’à défaut de régularisation des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois de sa délivrance, le bail est résilié de plein droit, la procédure de surendettement étant sans effet dès lors que la Commission de Surendettement des Particuliers a prononcé une décision de recevabilité postérieurement au délai de deux mois. Ils indiquent que le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a déclaré M. [W] irrecevable, et qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 5] à la suite de l’appel formé par celui-ci. Ils relèvent que Mme [J] vit à une autre adresse, a des dettes à l’égard d’autres bailleurs et que M. [W] déclare des revenus inférieurs au montant du loyer et ne saurait se maintenir dans les lieux sans régler aucune somme. M. [I] [W] et Mme [V] [J], représentés par avocat, demandent au juge des contentieux de la protection de : * à titre principal ordonner le sursis à statuer de l’instance jusqu’à la décision à intervenir de la cour d’appel de [Localité 5] dans l’instance enregistrée sous le numéro 25/06190 * à titre subsidiaire ordonner un délai de grâce de deux années pour régulariser l’arriéré * en tout état de cause - débouter M. [N] [C] et Mme [S] [C] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions - condamner M. [N] [C] et Mme [S] [C] au paiement d’une indemnité de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. Ils expliquent avoir rencontré des difficultés financières au début de l’année 2024 en raison de la liquidation judiciaire de la société de Mme [J], qu’à la suite du commandement de payer ils n’ont pu régulariser la dette dans le délai de deux mois et ont chacun déposé un dossier de surendettement, orienté en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour M. [W] mais que le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a toutefois déclaré celui-ci de mauvaise foi et irrecevable au bénéfice du surendettement par décision du 11 décembre 2025 dont il a fait appel. Ils estiment donc nécessaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer en l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 5]. Ils précisent que M. [W] va donner congé et quitter le logement, et que pour rétablir sa situation il a lancé une nouvelle activité libérale qui en est à ses balbutiements. Ils sollicitent donc subsidiairement un délai de grâce pour stabiliser leur situation financière et pouvoir honorer leur dette.
Texte intégral
Du 03 avril 2026 5AA SCI/FH PPP Contentieux général N° RG 25/00738 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FX6 [N] [C], [S] [C] C/ [I] [W], [V] [J] - Expéditions délivrées à Me Charlotte PERETTI - FE délivrée à Me Frédéric GONDER Le 03/04/2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 3 avril 2026 JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDEURS : Monsieur [N] [C] [Adresse 2] [Localité 1] Madame [S] [C] née le 14 Décembre 1977 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Frédéric GONDER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL GONDER DEFENDEURS : Monsieur [I] [W] né le 18 Janvier 1949 [Adresse 3] [Localité 3] Madame [V] [J] née le 07 Novembre 1973 [Adresse 4], [Adresse 5], [Localité 4] Représentés tous deux par Me Charlotte PERETTI, Avocat au barreau de BORDEAUX DÉBATS : Audience publique en date du 23 Janvier 2026 Délibéré du 20 mars 2026 prorogé au 03 avril 2026 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort Exposé du litige Par acte sous seing privé du 4 mars 2023, M. [N] [C] et Mme [S] [C] ont consenti à M. [I] [W] et Mme [V] [J] un bail d'habitation portant sur un logement meublé situé à [Adresse 6], [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 1.500 euros révisable outre une provision mensuelle sur charges de 25 euros. Le bail prévoit le paiement d’un dépôt de garantie d’un montant de 3.000 euros. Par acte du 13 septembre 2024 visant à mettre en oeuvre la clause de résiliation de plein droit prévue par le bail, M. [N] [C] et Mme [S] [C] ont fait commandement à M. [I] [W] et Mme [V] [J] de payer la somme de 10.925 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges et celle de 3.000 euros au titre du dépôt de garantie. Par acte introductif d'instance du 8 janvier 2025, M. [N] [C] et Mme [S] [C] ont fait assigner M. [I] [W] et Mme [V] [J] à l’audience du 6 mai 2025 du juge des contentieux de la protection, leur demandant de : - ordonner la résiliation du bail à l’issue du délai de six semaines visés par le commandement - ordonner l’expulsion de M. [I] [W] et Mme [V] [J] et tout occupant de leur chef des locaux loués - les condamner solidairement au paiement : * de la somme de 13.925 euros au titre des loyers impayés à la date du commandement avec intérêts au taux légal à compter de cette date * de la somme de 3.000 euros au titre des loyers impayés postérieurement au commandement * du loyer du mois de mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir * d’une indemnité d'occupation d’un montant de 1.525 euros par mois à compter du 14 novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de chacune de ses dates d’exigibilité, laquelle est fixée au 1er de chaque mois - ordonner la capitalisation des intérêts échus sur un an - condamner solidairement M. [I] [W] et Mme [V] [J] à leur payer ma somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles - condamner solidairement M. [I] [W] et Mme [V] [J] aux dépens - dire que l'exécution provisoire assortira la décision à intervenir - dire que M. [I] [W] et Mme [V] [J] ne bénéficieront d’aucuns délais de grâce dans le cadre de l’exécution forcée à venir. Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 23 janvier 2026. M. [N] [C] et Mme [S] [C], représentés par avocat, ont maintenu leurs demandes principales en actualisant leur créance à la somme de 29.250 euros représentant les loyers, charges ou indemnités d'occupation arrêtés au 21 janvier 2026, en s’opposant à la demande de sursis à statuer et en concluant au rejet de toutes les demandes de M. [I] [W] et Mme [V] [J]. Ils demandent leur expulsion immédiate, et porte l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile à la somme de 2.000 euros. Ils soutiennent qu’à défaut de régularisation des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois de sa délivrance, le bail est résilié de plein droit, la procédure de surendettement étant sans effet dès lors que la Commission de Surendettement des Particuliers a prononcé une décision de recevabilité postérieurement au délai de deux mois. Ils indiquent que le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a déclaré M. [W] irrecevable, et qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 5] à la suite de l’appel formé par celui-ci. Ils relèvent que Mme [J] vit à une autre adresse, a des dettes à l’égard d’autres bailleurs et que M. [W] déclare des revenus inférieurs au montant du loyer et ne saurait se maintenir dans les lieux sans régler aucune somme. M. [I] [W] et Mme [V] [J], représentés par avocat, demandent au juge des contentieux de la protection de : * à titre principal ordonner le sursis à statuer de l’instance jusqu’à la décision à intervenir de la cour d’appel de [Localité 5] dans l’instance enregistrée sous le numéro 25/06190 * à titre subsidiaire ordonner un délai de grâce de deux années pour régulariser l’arriéré * en tout état de cause - débouter M. [N] [C] et Mme [S] [C] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions - condamner M. [N] [C] et Mme [S] [C] au paiement d’une indemnité de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. Ils expliquent avoir rencontré des difficultés financières au début de l’année 2024 en raison de la liquidation judiciaire de la société de Mme [J], qu’à la suite du commandement de payer ils n’ont pu régulariser la dette dans le délai de deux mois et ont chacun déposé un dossier de surendettement, orienté en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour M. [W] mais que le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a toutefois déclaré celui-ci de mauvaise foi et irrecevable au bénéfice du surendettement par décision du 11 décembre 2025 dont il a fait appel. Ils estiment donc nécessaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer en l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 5]. Ils précisent que M. [W] va donner congé et quitter le logement, et que pour rétablir sa situation il a lancé une nouvelle activité libérale qui en est à ses balbutiements. Ils sollicitent donc subsidiairement un délai de grâce pour stabiliser leur situation financière et pouvoir honorer leur dette. Motifs de la décision Sur la demande de sursis à statuer Le juge apprécie l’opportunité du sursis dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, au vu de la survenance d'un événement déterminé. En l’espèce dès lors que M. [I] [W] et Mme [V] [J] ne demandent pas la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, l’intérêt d’une bonne administration de la justice ne justifie pas de surseoir à statuer en l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 5] statuant en appel de la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] qui par décision en date du 11 décembre 2025 a déclaré M. [W] de mauvaise foi et irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Si la cour devait réformer cette décision, il en sera alors tiré toutes conséquences par les parties. Sur la recevabilité de l’action Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 9 janvier 2025, soit au moins six semaines avant la date de la première audience. Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 16 septembre 2024. La procédure est donc régulière et l’action recevable au regard de ces dispositions. Sur la résiliation du bail et ses effets Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines. Le bail signé par les parties contient une clause de résiliation pour défaut de paiement de tout ou partie du loyer à l'échéance fixée et prévoit un délai de deux mois pour régulariser la dette. Par acte en date du 13 septembre 2024 M. [N] [C] et Mme [S] [C] ont fait délivrer à M. [I] [W] et Mme [V] [J] un commandement de payer la somme de 10.925 euros au titre des loyers et charges échus. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989; il est régulier et ses causes selon le décompte produit n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois de sa signification. Dans ces conditions la résiliation du bail est acquise à la date du 14 novembre 2024 et sera constatée. L’expulsion de M. [I] [W] et Mme [V] [J] et de tout occupant de leur chef sera autorisée à défaut de libération volontaire des lieux dans la mesure où à ce jour ils n’ont pas été restitués. Aucun motif ne justifie que le délai fixé par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution soit supprimé ou réduit. En outre, il convient de fixer à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et des charges que M. [I] [W] et Mme [V] [J] auraient payé en cas de non résiliation du bail. Sur les loyers et les indemnités d’occupation impayés En application de l’article 7 de la loi du 89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Les charges récupérables sont notamment celles liées à un service rendu en contrepartie de l’usage du logement, à l’entretien courant et petites réparations des parties communes. Le bailleur est en outre fondé à demander le remboursement des taxes et impôts dont le locataire profite directement telle la taxe d’ordures ménagères. Dès lors que l’obligation au paiement est établie, il appartient au locataire de démontrer qu’il a payé les loyers et charges dont le paiement est réclamé. En l’espèce, M. [N] [C] et Mme [S] [C] justifient de l’obligation solidaire de M. [I] [W] et Mme [V] [J] de régler le loyer et les charges au titre du bail qui leur a été consenti par contrat du 4 mars 2023. Par ailleurs il découle de ce qui précède l’obligation pour M. [I] [W] et Mme [V] [J] de régler une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges. M. [N] [C] et Mme [S] [C] produisent un décompte selon lequel M. [I] [W] et Mme [V] [J] sont redevables d’une somme de 29.250 euros en ce inclus l’indemnité d'occupation de janvier 2026. Cependant ce décompte intègre le dépôt de garantie d’un montant de 3.000 euros qui n’a pas non plus été réglé. Dans la mesure où le bail est résilié, le dépôt de garantie n’a plus lieu d’être versé en garantie des sommes dues. Déduction faite du dépôt de garantie, M. [I] [W] et Mme [V] [J] sont redevables de la somme de 26.250 euros qu’ils seront condamnés solidairement à payer avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 sur la somme de 10.925 euros visée par le commandement de payer et du présent jugement sur le surplus. Ils seront en outre condamnés in solidum au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er février 2026 et qui porteront chacune intérêts au taux légal à compter du dernier jour du mois pour lequel elles sont exigibles. En application de l’article 1343-2 du code civil les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés. Sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. L’octroi de délais de paiement sur ce fondement est subordonné à la bonne foi du débiteur mais aussi à sa capacité à rembourser sa dette dans le délai de deux ans prévue par le texte. En l’espèce, la dette est considérable, le paiement du loyer courant a été ponctuel, M. [I] [W] et Mme [V] [J] supportent en principe un autre loyer, et ils ne justifient pas d’une perspective de gains leur permettant de régler leur dette dans le délai de deux années. Dans ces conditions il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. M. [I] [W] et Mme [V] [J], qui succombent, seront in solidum tenus aux dépens. En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, M. [I] [W] et Mme [V] [J] seront condamnés à payer à M. [N] [C] et Mme [S] [C] la somme de 800 euros, leur demande de ce chef étant autant mal venue que mal fondée. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. Par ces motifs Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ; REJETTE la demande de sursis à statuer ; CONSTATE la résiliation du bail à la date du 14 novembre 2024, conformément à la clause de résiliation de plein droit ; CONDAMNE M. [I] [W] et Mme [V] [J] à quitter les lieux loués situés à [Localité 6] [Adresse 8], [Adresse 7] ; AUTORISE, à défaut pour M. [I] [W] et Mme [V] [J] de libérer volontairement les lieux, qu’il soit procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; FIXE à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (1.525 euros par mois à la date de l'audience) ; RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE solidairement M. [I] [W] et Mme [V] [J] à payer à M. [N] [C] et Mme [S] [C] la somme de 26.250 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à la date du 23 janvier 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 sur la somme de 10.925 euros et du présent jugement sur le surplus ; CONDAMNE in solidum M. [I] [W] et Mme [V] [J] au paiement des indemnités d'occupation continuant à courir à compter du 1er février 2026 jusqu’à la libération effective des lieux, chacune portant intérêts au taux légal à compter du dernier jour du mois pour lequel elles sont exigibles ; DIT que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ; REJETTE la demande en paiement du dépôt de garantie ; REJETTE la demande de délais de paiement ; CONDAMNE in solidum M. [I] [W] et Mme [V] [J] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de son dénoncé à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de son dénoncé au Préfet de la Gironde ; CONDAMNE in solidum M. [I] [W] et Mme [V] [J] à payer à M. [N] [C] et Mme [S] [C] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DÉBOUTE M. [I] [W] et Mme [V] [J] de leur demande d‘indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d00766cdc6046d4704dc28
Données disponibles
- Texte intégral