Trib. de Commercechambre 1-3
Trib. de Commerce · chambre 1-3 — 21 janvier 2025
- ECLI
- 69cfcfffcdc6046d47fcb922
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 6 149 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2025 RG 2024019968 ENTRE : SAS SPENDESK, dont le siège social est 51, rue de Londres - 75008 Paris - RCS B 821893286 Partie demanderesse : assistée de Maitre Cédric PUTIGNY-RAVET Avocat (K19) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835) ET : GIE [I] SERVICES, dont le siège social est 8-14 avenue de l'Arche, Zac Danton - 92400 COURBEVOIE - RCS B 877727636 Partie défenderesse : assistée de Me HAGEGE [B] Avocat (P169) et comparant par la SEP ORTOLLAND - Maitre Elise ORTOLLAND Avocat (R231) APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte introductif d'instance du 20 mars 2024, la SAS SPENDESK assigne le GIE [I] SERVICES. L'affaire a fait l'objet de divers renvois. A l'audience du 21 janvier 2025 : * La partie demanderesse dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action demandant au Tribunal de : Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile ; Il est demandé au Tribunal de Commerce de Paris : Donner acte à la société SPENDESK de son désistement d'instance et d'action sous réserve de son acceptation par la société [I] SERVICES et de son désistement réciproque d'instance et d'action. Constater en conséquence le dessaisissement du Tribunal de Commerce de Paris Juger que chacune des parties à l'instance conservera la charge de ses honoraires, frais et dépens. * La partie défenderesse dépose des conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action demandant au Tribunal de : Vu les articles 385, 394 et 395 du Code de procédure civile, CONSTATER le désistement d'instance et d'action de la société SPENDESK et son acceptation par le GIE [I] SERVICES. DONNER ACTE au GIE [I] de son désistement d'instance et d'action réciproque à l'encontre de la société SPENDESK. En conséquence, DECLARER parfait le désistement d'instance et d'action de la société SPENDESK ; JUGER que l'instance est éteinte et le Tribunal dessaisi ; JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens ; JUGER qu'il n'y a pas lieu au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur ce, Attendu que la SAS SPENDESK déclare se désister de son instance et de son action. Attendu que le GIE [I] SERVICES ne s'y oppose pas et se désiste également de ses conclusions. Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Par ces motifs Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,49 € TTC dont 10,04 € de TVA. Retenu et délibéré à l'audience publique du 21 janvier 2025 où siégeaient : M.Christophe Excoffier, Président, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier. La minute du jugement est signée par M.Christophe Excoffier Président et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-3
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
69cfcfffcdc6046d47fcb922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA