Trib. de CommerceDELIBERE 3EME CHAMBRE
Trib. de Commerce · DELIBERE 3EME CHAMBRE — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cf8dcdcdc6046d47f772ea
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 111 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 2 avril 2026 N° RG : 2026F00039 PARTIE(S) EN DEMANDE M. [C] [G] [Adresse 1] - Représentant : CIVIS PROTECTION JURIDIQUE DEMANDEUR PARTIE(S) EN DEFENSE M. [R] [K] (AB DEPANNAGE) [Adresse 2] NON COMPARANT DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : L'affaire a été débattue le 03/03/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de : M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, * Mme Christelle CALLAREC, Mme Laurence TANGUY, M. Yves-Eric MOENNER, M. Rémi VERDIER, Juges, Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience, Copie exécutoire délivrée au CIVIS le 2 avril 2026 FAITS ET PROCEDURES Monsieur [C] [G] a mandaté l'entreprise AB DEPANNAGE, afin de procéder à la motorisation d'un portail avec la pose d'un vidéophone pour un montant total de 1 114 € conformément au devis « pose de motorisation de portail et portier vidéo ». Suite à l'installation de cette motorisation, le demandeur a constaté des soucis de réglages de butée et le dysfonctionnement du vidéophone. Par conséquent, le demandeur a notifié à AB DEPANNAGE les anomalies de l'installation et a demandé la mise en conformité de celle-ci. Toutefois, l'entreprise n'a pas répondu à cette réclamation et n'a entrepris aucune action en ce sens. De nombreuses relances par courriel, par téléphone et par message ont été effectué par le requérant, sans action entreprise par la partie adverse. Face à la situation, Monsieur [G] était contraint de prendre à sa charge les réparations relatives au dysfonctionnement de butée en contactant une entreprise qui à procéder aux réparations à titre gratuit. Face à l'inaction de la partie adverse, le requérant a sollicité l'assistance de sa protection juridique [Localité 1], laquelle a adressé un courrier de mise en demeure en date du 21 août 2025 afin de procéder à la mise en conformité de l'installation prévu par le dudit devis. Sans nouvelle de la partie adverse, [Localité 1] a un adressé en recommandé un avis avant poursuite en date du 10 septembre 2025. Ce courrier restera sans réponse. Face à la situation, [Localité 1] a adressé un courrier de mise en demeure supplémentaire le 06 octobre 2025, afin de solliciter à la résolution de la vente du vidéophone et de procéder au remboursement du vidéophone à hauteur de 579 € TTC. Ce courrier est demeuré sans réponse. C'est donc dans ce contexte que Monsieur [C] [G] est contraint de saisir le Tribunal de commerce. Par acte introductif d'instance en date du 11 décembre 2025, signifié par Maître [B] [Z], Commissaire de justice de la SCP [B] [Z] à Rennes, Monsieur [C] [G] a assigné Monsieur [R] [K] (AB DEPANNAGE) à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de Rennes à l'audience du 03 février 2026 pour s'entendre : Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les dispositions des articles L217-4, L217-5, L217-7, L217-8, L217-9, L217-10 et L217-14 2° du Code de la consommation, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces sur lesquelles la demande est fondée. * Constater que l'entreprise AB DEPANNAGE a manqué à ses obligations contractuelles envers Monsieur [G] [C], En conséquence, * Condamner l'entreprise AB DEPANNAGE à payer à la Monsieur [G] [C], la somme de 579 euros au titre de la résolution du contrat. * Condamner l'entreprise AB DEPANNAGE à payer à Monsieur [G] [C], la somme de 500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. * Condamner l'entreprise AB DEPANNAGE aux entiers dépens. L'affaire a été évoquée à l'audience publique du 03 mars 2026 où Monsieur [C] [G], seul représenté, a été informé, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 02 avril 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [C] [G], seul représenté à l'audience, a déposé l'ensemble des pièces et justificatifs qu'il a considéré comme indispensables et nécessaires à la justification de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour Monsieur [C] [G], en demande Il fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. Il développe ses arguments appuyés des pièces justificatives versées aux débats. Il demande la somme de 579 € au titre de la résolution du contrat. Il reprend ses demandes telles qu'elles figurent dans son assignation : Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les dispositions des articles L217-4, L217-5, L217-7, L217-8, L217-9, L217-10 et L217-14 2° du Code de la consommation, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces sur lesquelles la demande est fondée. * Constater que l'entreprise AB DEPANNAGE a manqué à ses obligations contractuelles envers Monsieur [G] [C], En conséquence, * Condamner l'entreprise AB DEPANNAGE à payer à la Monsieur [G] [C], la somme de 579 euros au titre de la résolution du contrat. * Condamner l'entreprise AB DEPANNAGE à payer à Monsieur [G] [C], la somme de 500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. * Condamner l'entreprise AB DEPANNAGE aux entiers dépens. Pour Monsieur [R] [K], exerçant sous l'enseigne AB DEPANNAGE, en défense Monsieur [R] [K], exerçant sous l'enseigne AB DEPANNAGE n'étant pas présent ni représenté à l'audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur. DISCUSSION Le Tribunal rappelle que compte tenu du montant de la demande en principal, que seul Monsieur [C] [G] était présent ou représenté, et que l'assignation n'a pas été signifiée à personne ; le jugement sera donc rendu par défaut et rendu en dernier ressort. Sur la recevabilité de la demande Monsieur [R] [K], exerçant sous l'enseigne AB DEPANNAGE n'était pas présent ni représenté à l'audience du 03 mars 2026. L'article 472 du Code de procédure civile dispose : Si le défenseur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Compte tenu des pièces transmises par Monsieur [C] [G], le Tribunal juge que les demandes de Monsieur [C] [G] à l'égard de Monsieur [R] [K], exerçant sous l'enseigne AB DEPANNAGE sont recevables et bien fondées. Il convient donc de juger l'affaire au fond. Sur la demande en principal Monsieur [C] [G] verse aux débats les pièces suivantes : * un devis en date du 18 décembre 2024 émis par AB DEPANNAGE, relatif à la pose d'une motorisation de portail et à l'installation d'un portier vidéo ; * une lettre de mise en demeure en date du 21 août 2025, accompagnée de copies de messages SMS ; * une lettre de relance du 10 septembre 2025 ; * une seconde mise en demeure en date du 06 octobre 2025. Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, le devis du 18 décembre 2024, signé par Monsieur [C] [G], vaut engagement contractuel entre les parties. Il ressort des éléments produits qu'à la suite de l'installation, Monsieur [C] [G] a rencontré des difficultés relatives au réglage de la butée du portail. Il indique avoir fait intervenir une entreprise tierce, laquelle a procédé aux ajustements nécessaires à titre gracieux. Le Tribunal constate dès lors l'absence de préjudice financier à ce titre. En revanche, Monsieur [C] [G] soutient que le vidéophone installé demeure défectueux et ne fonctionne toujours pas. Le matériel concerné est un portier vidéo sans fil, modèle « Weave 2 » de la marque Extel, installé concomitamment à la motorisation du portail. Aux termes de l'article L.217-8 du Code de la consommation, le consommateur est en droit d'exiger la mise en conformité du bien, par réparation ou remplacement, et, à défaut, d'obtenir une réduction du prix ou la résolution du contrat. Il est établi que Monsieur [C] [G] a signalé les dysfonctionnements à AB DEPANNAGE, par messages SMS puis par lettres de mise en demeure, restées sans effet. Monsieur [C] [G] sollicite la somme de 579 € au titre de la résolution partielle du contrat, correspondant à : * la fourniture du portier vidéo : 299 € ; * la pose du portier vidéo : 280 €. Toutefois, la réparation du portail ayant été effectivement réalisée, seule la fourniture du vidéophone défectueux y compris la pose, peut donner lieu à remboursement. Ainsi, au visa de l'article L.217-8 du Code de la consommation, le Tribunal prononce la résolution partielle du contrat concernant la fourniture et la pose du portier vidéo. De ce qui précède, le Tribunal condamne Monsieur [R] [K], exerçant sous l'enseigne AB DEPANNAGE à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 579 € TTC au titre du matériel non conforme et de la pose y afférente. Sur l'article 700 du Code de procédure pénale Pour faire valoir ses droits, Monsieur [C] [G] a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait injuste de laisser à sa charge ; Monsieur [R] [K], exerçant sous l'enseigne AB DEPANNAGE est condamné à lui verser la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les autres demandes Le Tribunal déboute Monsieur [C] [G] du surplus de ses demandes, fins et prétentions. Monsieur [R] [K], exerçant sous l'enseigne AB DEPANNAGE qui succombe est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile Juge la demande de Monsieur [C] [G] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Prononce la résolution partielle du contrat concernant la fourniture et la pose du portier vidéo, Condamne Monsieur [R] [K], exerçant sous l'enseigne AB DEPANNAGE à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 579 € TTC au titre du matériel non conforme et de la pose y afférente, Condamne Monsieur [R] [K], exerçant sous l'enseigne AB DEPANNAGE à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute Monsieur [C] [G] du surplus de ses demandes, fins et prétentions, Condamne Monsieur [R] [K], exerçant sous l'enseigne AB DEPANNAGE aux dépens, Liquide les frais de Greffe à la somme de 57,23 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civilearticle 1103 du Code civilarticle 700 du Code de procédure pénalearticle 472 du Code de procédure civile disposearticle L.217-8 du Code de la consommationarticle 700 du Code de procédure civilearticle 447 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE 3EME CHAMBRE
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69cf8dcdcdc6046d47f772ea
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