Trib. de CommerceAUDIENCE DE DELIBERE
Trib. de Commerce · AUDIENCE DE DELIBERE — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cf8157cdc6046d47f67d77
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 88 671 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCE LE 02 AVRIL 2026 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2025L00554 / 2023J00154 LE TRIBUNAL Vu les dispositions du livre VI du code de commerce. Vu le jugement de ce Tribunal du 27 juillet 2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant M. [Q] [B], dont l'établissement principal était situé à [Adresse 1] LES TROIS LACS, [Adresse 2], Vu le jugement de ce tribunal du 25 janvier 2024 prononçant la liquidation judiciaire de M.[Q] [B], Vu la requête présentée à ce Tribunal le 3 septembre 2025, par Madame le Substitut du Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l'encontre de M. [B] [Q] le prononcé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer. Vu le rapport du Juge-Commissaire sur la requête de Madame le Substitut du Procureur de la République, Vu l'ordonnance rendue le 04 septembre 2025 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Evreux, enjoignant le Greffier de faire citer M. [B] [Q], [Adresse 3] 27700 LES TROIS LACS, à l'audience de ce Tribunal du 04 novembre 2025 à 09h30, afin d'être entendu sur la demande du Ministère public. Vu la citation délivrée le 3 octobre 2025 par la SAS NEMESIS huissier de justice à M. [Q] [B]. Vu la communication par les soins du Greffier de la date d'audience, à Monsieur le Procureur de la République et à la SELARL MANDATEAM représentée par Me [T] [C], mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la M. [Q] [B]. Vu le renvoi de la cause à l'audience du 03 mars 2026, Les débats ont eu lieu en audience publique du 3 mars 2026 où étaient présent : * Mme Mélanie MASSIF, substitut du procureur M. [Q] [B], assisté de Me Arnaud SABLIERE En présence de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [T] [C]. Madame le Substitut du Procureur de la République a rappelé le non-respect du délai de 45 jours pour effectuer une déclaration de cessation des paiements et ce malgré l'assignation dont il avait fait l'objet ainsi que l'absence de comptabilité régulière, ce qui a privé les créanciers d'une information fiable. Madame le Substitut du Procureur de la République a requis à l'encontre de M. [B] [Q] une interdiction de gérer pour une durée de 6 ans avec exclusion de la socité RC [W] de cette interdiction. Vu les conclusions en défense n°1 de Monsieur [Q] [B], Dans ses conclusions en défense n° 1 Monsieur [Q] [B] demande au tribunal de : Ne pas prononcer de condamnation à l'égard de Monsieur [Q] [B] sur le fondement des dispositions des articles L.653-1 et suivants du Code de commerce ; Subsidiairement, exclure du périmètre de l'interdiction de gérer qui serait prononcée à l'encontre de Monsieur [Q] [B], la Société RC [W] (RCS [Localité 1] 931.821.086) dont il est actuellement Gérant Ne pas assortir sa décision de l'exécution provisoire ; En tout état de cause : Statuer ce que de droit sur les dépens. Conformément à la nouvelle rédaction de l'article 455 du code de procédure civile, issue du décret n° 98-1231 du 28/12/1998, il convient de se reporter aux conclusions précitées pour l'exposé des moyens des parties. M. [Q] [B] exerçait une activité de travaux de revêtement des sols et murs. Le montant du passif vérifié de M. [Q] [B] s'élève à la somme de 215.638,51 euros, pour un actif réalisé de 7.751,80 euros. L'insuffisance d'actif de la liquidation judicaire de Monsieur [Q] [B] ressort à ce jour à la somme de 207.886,71 euros. Il résulte du rapport du liquidateur qu'il peut être reproché à M. [Q] [B] : * D'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements * De ne pas avoir tenu de comptabilité conformément aux règles légales Sur le non-respect du délai de 45 jours Par jugement en date du 27 juillet 2023, le tribunal de commerce d'Evreux a fixé la date de cessation des paiements de M. [Q] [B], au 27 janvier 2022. Les déclarations de créances reçues par le liquidateur ont confirmé l'ancienneté de l'état de cessation des paiements. Des cotisations URSSAF étant dues depuis décembre 2018, M. [Q] [B] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements dans lequel il se trouvait. Il en résulte que M. [Q] [B] a commis une faute de gestion en s'abstenant volontairement de déclarer dans le délai de 45 jours de sa survenance, l'état de cessation des paiements de sa société. Sur l'absence d'une comptabilité conforme aux dispositions légales Depuis 2018, Monsieur [B] n'a plus de comptable en raison de sa mésentente avec son cabinet comptable. En s'abstenant de tenir une comptabilité régulière et conforme aux exigences légales, Monsieur [Q] [B] a commis une faute de gestion. Pour échapper aux condamnations sollicitées à son encontre M. [Q] [B] expose que les difficultés rencontrées avec la Cabinet BLOIS seraient imputables à ce dernier notamment suite à un changement de collaborateur en charge de son dossier. Cet argument ne résiste pas à l'examen dans la mesure où quelles que soient les difficultés rencontrées M. [Q] [B] se devait de tenir une comptabilité et que 5 années se sont écoulées entre des derniers comptes et l'ouverture d'une procédure collective. M. [Q] [B] prétend avoir ignoré de ce fait être en état de cessation des paiements alors que les relances et mises en demeure qu'il a dû recevoir des services fiscaux et sociaux auraient dû l'alerter sur sa situation Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l'encontre de M. [B] [Q]. Qu'il y a donc lieu de prononcer à l'encontre de M. [B] [Q], en application des articles L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, tout en limitant les effets de cette mesure à 05 ans, à l'exception de la direction de la société RC [W] immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 931 821 086 et dont le siège social est [Adresse 4], en application de l'article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Prononce à l'encontre de M. [B] [Q], l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, à l'exception de la direction de la société RC [W] immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 931 821 086 et dont le siège social est [Adresse 4]. Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 05 ans. Rappelle à M. [B] [Q] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce). Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement. Dit qu'en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Etaient présents à l'audience publique du 3 mars 2026 du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 3 mars 2026, M. Francis DORANGE, Président de l'audience, M. Stéphan ROUZIER et Mme Nathalie HUARD, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 2 avril 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 654-15 du code de commercearticle L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant larticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69cf8157cdc6046d47f67d77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA