Trib. de CommerceContentieux général - chambre 3 (délibérés)
Trib. de Commerce · Contentieux général - chambre 3 (délibérés) — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cf7ed8cdc6046d47f64afa
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 650 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Troisième chambre Jugement du 01/04/2026 Demandeur(s) : SARLU MKA CREATIONS [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] n°904 293 164 Madame [L] [X] [Adresse 1] Représentant(s) : Maître Guillaume DELORD, avocat au barreau de Metz Défendeur(s) : MGH SARL [Adresse 2] immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°845 185 230 Représentant(s) : Maître Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de Caen Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président: Juges : * : : Eveline ORY : Hervé MESLIN : Régis GRAS Edouard DU MANOIR Carmen CHAMOUTON assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée Débats à l'audience publique du 11/02/2026 Jugement rendu le 01/04/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Eveline ORY, présidente, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Suivant acte en date du 02/12/2024, la SARLU MKA CREATIONS et madame [L] [X] ont assigné la SARL MGH à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 18/12/2024 afin qu'elle soit condamnée, au visa des articles 1240 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 1 800 € au titre des frais d'avocat relatifs à l'affaire portée devant l'INPI, somme assortie des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, outre la somme de 390 € au titre des frais INPI assortie des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral subi par madame [L] [X], gérante de la société MKA CREATIONS, assortie des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, la somme de 1 500 € au titre du préjudice 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été plaidée le 11/02/2026, puis mise en délibéré pour ce jour. EXPOSÉ DES FAITS La société MKA CREATIONS, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'objets personnalisés sur divers supports, exploite la marque et le nom commercial « Fée des Cadeaux ». La société MGH SARL, exerçant dans le même secteur d'activité, exploite la marque « Ma Fabrique Perso ». Constatant que la société MGH SARL exploitait les URL « www.feedescadeaux.com » et « www.feedescadeaux.fr » depuis le 07/07/2022, la société MKA CREATIONS a mis en demeure la défenderesse en date du 26/06/2023 de cesser ses agissements de cybersquatting et de transfert des noms de domaine. En réponse et par courrier du 29/06/2023, la SARL MGH, désireuse de trouver une solution amiable, proposait de ne pas exploiter les noms de domaine litigieux et de renoncer à toute action contentieuse à son égard. Puis par courrier recommandé avec avis de réception du 13/07/2023, le conseil de la SARL MGH SARL proposait à la société MKA CREATIONS de lui céder les deux noms de domaine pour un prix correspondant aux droits d'enregistrement, à savoir 20 € par nom de domaine. La SARL MGH a procédé le 02/08/2023 auprès de l'INPI au retrait du dépôt de marque effectué s'agissant du modèle « fée des cadeaux ». En l'absence d'accusé de réception du courrier et de toute réponse, le conseil de la SARL MGH adressait à la société MKA CREATIONS une copie de sa correspondance par courriel en date du 23/08/2023. La société MGH SARL pensait avoir mis fin au litige. Le 02/12/2024, la société MKA CREATIONS et madame [L] [X] ont saisi la présente juridiction afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices subis. PRÉTENTIONS DES PARTIES A l'audience, la société MKA CREATIONS et madame [L] [X] ont repris leurs conclusions récapitulatives N°4 et ont déposé leurs pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, Elles ont maintenu l'intégralité de leurs demandes, tout en augmentant leur prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 €. A la barre, la SARL MGH a repris ses conclusions récapitulatives N°3 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, qu'il soit jugé que la société MKA CREATIONS et madame [L] [X] n'apportent aucun élément de nature à engager la responsabilité délictuelle de la société MGH, que cette dernière n'a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard des parties demanderesses et que celles-ci ne font la démonstration d'aucun préjudice réparable en lien avec les faits allégués, qu'en conséquence, la société MKA CREATIONS et madame [L] [X] soient déboutées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, qu'elles soient condamnées solidairement au paiement d'une indemnité de 6 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et qu'il soit accordé à maître Stéphane PIEUCHOT, membre de la SELARL [P] ET ASSOCIES, le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'existence d'une faute La société MKA CREATIONS reproche à la SARL MGH d'avoir exploité depuis le 07/07/2022 les URL www.feedes cadeaux.com et www.feedes cadeaux.fr alors qu'elle avait procédé au dépôt de la marque auprès de l'INPI le 07/01/2021, soit à une date antérieure. Ces deux noms de domaine redirigeaient vers le site internet de la SARL MGH « mafabriqueperso.fr » et pour cette raison, la société MKA CREATIONS a caractérisé ces agissements de violation de ses droits de propriété intellectuelle tout en précisant que cela créait une confusion pour la clientèle et portait préjudice à son entreprise. Suite à la mise en demeure adressée le 26/06/2023 par la société MKA CREATIONS, la SARL MGH a répondu dans un bref délai, le 29/06/2023, qu'elle avait acquis des noms de domaine libres de droit et par souci d'apaisement et de règlement amiable de ce litige, elle s'engageait à ne plus exploiter ces deux noms de domaine. En toute bonne foi, elle a procédé le 02/08/2023 au retrait du dépôt de margue auprès de l'INPI. Dans un courrier de son conseil en date du 13/07/2023, la SARL MGH précisait qu'elle n'a aucunement référencé son site www.mafabriqueperso.fr avec le mot clé « fée des cadeaux » et que cela concernait un nombre insignifiant de redirections depuis les URL vers son site. La SARL MGH fait valoir qu'elle a créé sa société le 11/01/2019 à une date antérieure à celle de la société MKA CREATIONS qui s'est immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 18/10/2021. Elle précise que le conjoint de la gérante de la société MKA CREATIONS a acquis plusieurs produits le 18/05/2021 auprès de la SARL MGH dans le but de prendre connaissance des produits commercialisés par la SARL MGH. Contrairement à ce que prétend la société MKA CREATIONS, la SARL MGH n'a pas indiqué dans son courrier en réponse du 29/06/2023 qu'elle souhaitait nuire à l'activité de la société MKA CREATIONS. Le tribunal constate que la SARL MGH a régularisé rapidement la situation litigieuse en procédant au retrait du dépôt de marque tout en proposant une solution amiable bien avant l'assignation. Dans ces conditions, le tribunal ne retient pas la qualification de concurrence déloyale et de parasitisme. Sur l'existence d'un préjudice La société MKA CREATIONS évalue son préjudice financier à 1 800 € au titre des frais d'avocat et à 390 € au titre des frais INPI justifiant ces frais pour se défendre contre le dépôt de marque par la SARL MGH et les qualifie de dépense contrainte et non d'une initiative de confort. La production de la note d'honoraires d'avocat pour un montant de 1 800 € TTC, et sans se prononcer sur des problèmes de dates de l'intervention, n'est pas suffisamment probante quant à la consistance et la nature de l'intervention. En raison de l'insuffisance de preuve, le tribunal ne peut retenir que les frais acquittés auprès de l'INPI pour 390 € sont la conséquence du litige opposant les parties. L'extrait des sources de visite sur la période de redirection des URL vers le site de la SARL MGH montre que 20 visites seraient concernées sur l'année et l'extrait des requêtes émises depuis le navigateur Google pour se diriger sur le site internet de la SARL MGH avec le mot clé « fée des cadeaux » indique zéro. Partant, le nombre de redirections est insignifiant. Les attestations diverses relatant l'état de santé de madame [L] [X], gérante de la société MKA CREATIONS, n'établissent pas que cet état de stress et d'anxiété soit lié à l'apparition du litige. Dans ces conditions, le tribunal déboutera la société MKA CREATIONS et madame [L] [X] de leur demande d'indemnisation au titre des frais d'avocat, d'INPI et du préjudice moral. Sur le lien de causalité Les arguments présentés par la société MKA CREATIONS ne sont pas de nature à démontrer la réalité des préjudices invoqués et de surcroit le lien de causalité. Partant, le tribunal rejettera l'ensemble des demandes présentées par la société MKA CREATIONS. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire. Vu la nature de l'affaire, le tribunal n'estime pas nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire. Le tribunal estime équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties. La société MKA CREATIONS et madame [L] [X] supporteront les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, Déboute la société MKA CREATIONS et madame [L] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ; Condamne la société MKA CREATIONS et madame [L] [X] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ; Liquide les frais de greffe à la somme de 78,86 €, dont TVA 13,14 € ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour chacarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la sommarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux général - chambre 3 (délibérés)
- Date
- 1 avril 2026
Référence
69cf7ed8cdc6046d47f64afa
Données disponibles
- Texte intégral
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