Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cf7e48cdc6046d47f6403d
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 5 723 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE JUGEMENT DU 02/04/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J686 Demandeur (s) : [1] [Adresse 1] Représentant (s) : Maître Pierre [Magistrat/Greffier W] - CABINET [Magistrat/Greffier W]-TRAVERT-CEYTE COMPARANT Défendeur (s) : [2] SAS [Adresse 2] [Localité 1] NON COMPARANT Composition du tribunal lors du délibéré : Président : Monsieur [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier R] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier A] Monsieur [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier T] Greffier lors des débats et du prononcé : Maître [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier E] Débat à l'audience du 19/02/2026 LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES Vu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et vu les actes de procédure, notamment : L'assignation de la [3] ([4]) signifiée le 20/11/2025 par la SELAS [5], commissaire de Justice, à la société [2] SAS ; Le protocole d'accord établi le 03/02/2026 entre la société [6] et la [3] (SACOP) ; SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE Attendu qu'au terme de l'article 2044 du Code Civil « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ; Attendu qu'au terme de l'article 2052 du Code Civil « les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort » ; Attendu qu'à l'audience, les parties sollicitent l'homologation du protocole d'accord établi entre elles ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande et de dire qu'en vertu de l'article 384 du Code de Procédure Civile, l'instance s'éteindra accessoirement à l'action par l'effet de cette transaction et que l'accord intervenu entre la société [6] et la [3] (SACOP) aura force exécutoire ; Attendu que les entiers dépens de l'instance seront laissés à la charge de la société [2] SAS, sauf accord contraire des parties ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles 2044 et 2052 du Code Civil, Vu l'article 384 du Code de Procédure Civile, Constate et homologue l'accord conclu le 03/02/2026 entre la société [2] SAS et la [3] (SACOP) ; Dit que cet acte aura force exécutoire ; Rappelle que cette instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, conformément à l'article 384 du CPC ; Laisse, sauf accord contraire des parties, les entiers dépens de l'instance à la charge de la société [6], dont ceux de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 € TTC dont TVA 9,54 € ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 Code de Procédure Civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 Code de Procédure Civile, aux lieu et date susdits. Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 02/04/2026. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier E] Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier R] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier R] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier E], greffier.
Articles de loi cités
article 384 du Code de Procédure Civilearticle 2052 du Code Civilarticle 456 Code de Procédure Civilearticle 455 du Code de Procédure Civilearticle 384 du CPCarticle 2044 du Code Civilarticle 453 Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69cf7e48cdc6046d47f6403d
Données disponibles
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