Trib. de Commercechambre 1-8
Trib. de Commerce · chambre 1-8 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 69cf6453cdc6046d47f4255f
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 2 827 571 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024009942 ENTRE : Société de droit espagnol OTELO EUROPE S.L, dont le siège social est [Adresse 1], ESPAGNE Partie demanderesse : assistée de Me AUBIGNAT Jean Avocat (C1137) et comparant par la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats Avocat (D1204) ET : SA METAVISIO, dont le siège social est [Adresse 2], ci-devant et actuellement [Adresse 3] - RCS B 793834888 Partie défenderesse : assistée de Me RUELLAN François-Xavier Avocat (B0989) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits * Le 26 mai 2023, la société METAVISIO, qui a une activité de développement, production et commercialisation d'ordinateurs, notamment d'ordinateurs portables, sous la licence THOMSON (ci-après « METAVISIO ») a confié à la société de droit espagnol OTELO EUROPE S.L. (ci-après « OTELO ») un contrat de développement commercial. * Entre les mois de juin et septembre 2023, OTELO a émis quatre factures de prestations dont elle prétend que METAVISIO n'en a réglé aucune. Le 13 septembre 2023, OTELO a, pour cette raison, résilié le contrat qui la liait à METAVISIO, avec date d'effet au 15 décembre 2023. 3. Le 8 janvier 2024, OTELO a mis en demeure METAVISIO de lui régler la somme de 28 275,71 euros HT en règlement de onze factures, dont sept correspondant à des prestations et quatre à des intérêts de retard. En vain. 4. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure 5. Par acte signifié le 1 er février 2024, OTELO a assigné METAVISIO. 6. Par cet acte, OTELO demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivant du code civil A titre principal : * Déclarer recevable la demande de la société OTELO et la juger bien fondée ; * Condamner la société METAVISIO à payer à la société OTELO une somme de 28 275,71 euros HT, augmentée des pénalités de retard prévues par l'article L. 441-10 du code de commerce à compter de la date de l'assignation, et de la capitalisation des intérêts de retard ; * Ordonner l'exécution provisoire du ou des jugements à intervenir ; * Rejeter toutes conclusions de la société METAVISIO, contraires aux demandes de la société OTELO; * Condamner la société METAVISIO à payer à la société OTELO une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens de l'instance. 7. A l'audience du 12 février 2025, METAVISIO a déposé des conclusions d'incident par lesquelles elle demande au tribunal de : Vu l'article 855 du Code de procédure civile * DECLARER recevable et bien-fondé la société METAVISIO en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; * En conséquence, * JUGER l'assignation délivrée par la société OTELO EUROPE entachée de nullité en raison de l'absence d'élection de domicile en FRANCE ; Y faisant droit, DEBOUTER la société OTELO EUROPE de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions. En tout état de cause, * CONDAMNER la société OTELO EUROPE, à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société OTELO EUROPE aux entiers dépens. 8. A l'audience du 12 mars 2025, OTELO a déposé ses conclusions en réponse à l'incident par lesquelles elle demande au tribunal de : Vu les articles 853 et 855 du Code de procédure civile * Écarter l'incident soulevé par société METAVISIO en ce qu'il est mal fondé ; * Déclarer pleinement régulière et recevable l'assignation délivrée par la société OTELO à la société METAVISIO ; * Enjoindre la société METAVISIO de conclure au fond ; * Rejeter toutes conclusions de la société METAVISIO, contraires aux demandes de la société OTELO; * Condamner la société METAVISIO à payer à la société OTELO une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens de l'instance. 9. À l'audience du 11 juin 2025, il est dressé un constat d'audience selon lequel : * METAVISIO retire sa demande liée à l'incident et acquiesce aux demandes formées par le demandeur ; * OTELO retire sa demande liée à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. À son audience du 11 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 3 juillet 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des demanderesses Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. METAVISIO, défenderesse au principal et demanderesse à l'incident, déclare que : 10. Elle se désiste de sa demande d'incident ; 11. Elle ne conteste plus le bien-fondé des demandes d'OTELO ; OTELO, demanderesse au principal et défenderesse à l'incident, soutient que : 12. Elle détient à l'encontre de METAVISIO une créance certaine, liquide et exigible fondée sur la signature d'un contrat, sur l'exécution de ses propres obligations et sur l'émission de onze factures pour un total de 28 275,71 euros HT. 13. Elle est bien fondée à réclamer l'application de pénalités de retard conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce à compter de la date de l'assignation, et de la capitalisation des intérêts de retard ; 14. Elle se désiste de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce, le tribunal Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les exposera, résumés, au sein de la motivation. 15. Le tribunal prend acte de ce que METAVISIO se désiste de sa demande d'incident. 16. L'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, posant le principe de la force obligatoire des contrats. » 17. L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; il précise ensuite que, réciproquement, c'est celui qui se prétend libéré qui doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » 18. En l'espèce, OTELO verse aux débats les éléments suivants : * Le devis « développement commercial international » émis par OTELO le 13 avril 2023 et signé par METAVISIO le 26 mai 2023 ; * Les onze factures objet du litige, correspondant à des prestations réalisées par OTELO au bénéfice de METAVISIO (7) et à des intérêts de retard (4); * Le courrier de mise en demeure adressé par le conseil d'OTELO à METAVISIO le 8 janvier 2024. 19. Le tribunal retient que METAVISIO ne conteste plus la demande d'OTELO et reconnait sa dette. 20. Au vu de ces éléments, le tribunal dit donc que la créance d'OTELO sur METAVISIO est certaine, liquide et exigible et que son montant est égal à la somme des factures, soit 28 275,71 euros. 21. Au visa de l'article L.441-10 du code de commerce, OTELO est bien fondée à demander des pénalités de retard dont le taux correspond au taux directeur (taux de refinancement CS - PAGE 4 ou Refi) semestriel de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet, majoré de 10 points. 22. Enfin, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. 23. Par conséquent, le tribunal condamnera METAVISIO à payer à la société OTELO la somme de 28 275,71 euros HT, augmentée des pénalités de retard prévues par l'article L.441-10 du code de commerce à compter du 1er février 2024, date de l'assignation, et ordonnera la capitalisation des intérêts de retard ; Sur l'exécution provisoire 24. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens 25. Les dépens seront mis à la charge de METAVISIO qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile 26. OTELO ayant retiré sa demande à ce titre, le tribunal dit qu'il n'y aura lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, 27. CONDAMNE la société SA METAVISIO à payer à la Société de droit espagnol OTELO EUROPE S.L la somme de 28 275,71 euros, augmentée des pénalités de retard prévues par l'article L. 441-10 du code de commerce à compter du 1er février 2024, avec anatocisme ; 28. CONDAMNE la société SA METAVISIO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. 29. DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; 30. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2025, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Blain, M. Maxime Goldberg et M. Pierre Liautaud Délibéré le 18 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier Signé électroniquement par Le président M. Patrick Blain.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L.441-10 du code de commercearticle 1353 du code civil dispose quearticle 1343-2 du code civilarticle 871 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-8
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
69cf6453cdc6046d47f4255f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA