Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cf63f6cdc6046d47f41e1b
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 23 824 207 €
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 26/00048 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSUN ---------------------- [D] [B] c/ S.E.L.A.R.L. [Z], URSSAF AQUITAINE ---------------------- DU 02 AVRIL 2026 ---------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 02 AVRIL 2026 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 28 novembre 2025, assistée de François CHARTAUD, Greffier, dans l'affaire opposant : Monsieur [D] [B], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1] absent représenté par Maître Laurent FRAISSE de la SELARL CF SOCIÉTÉ D'AVOCATS substitué par Maître Anaëlle BRAU, avocats au barreau de BORDEAUX Demandeur en référé suivant assignation en date du 04 mars 2026, à : S.E.L.A.R.L. [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [D] [B], prise en la personne de son Représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] absente, non représentée, assignée, URSSAF AQUITAINE Prise en la personne de son Représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] absente, non reprtésentée, assignée, Défenderesses, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de François CHARTAUD, Greffier, le 19 mars 2026 : EXPOSE DU LITIGE 1. Selon un jugement en date du 16 décembre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - Constaté la non-comparution de M. [D] [B], - Constaté l'état de cessation des paiements de M. [D] [B], - Prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de M. [D] [B], identifiée sous le n° 844 905 166 RCS [Localité 2] (2018 A [Localité 3]), dont le siège social est situé [Adresse 4], exerçant une activité de de sécurité privée, sous l'enseigne BL Security, Sur le patrimoine professionnel, - Ouvert la période d'observation de six mois, - Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 17 octobre 2025, - Nommé Paul Bernard, Juge-Commissaire et Franck Chanquoy, Juge-Commissaire suppléant, - Désigné la SELARL [Z], [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maitre [X] [R], - Désigné en application de l'article L 641-1 du code de Commerce Maitre Yann BARATOUX [Adresse 6], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce, - Renvoyé l'affaire à l'audience du 03 février 2026 pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, - Fixé à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce, - Invité le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce, - Ordonné que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, - Ordonné au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. 2. M. [D] [B] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 30 janvier 2026. 3. Par actes de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, M. [D] [B] a fait assigner la S.E.L.A.R.L [Z] et l'URSSAF Aquitaine en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et statuer ce que de droit sur les dépens. 4. Par conclusions en date du 19 mars 2026 soutenues à l'audience, il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'en raison de sa non-comparution, le tribunal de première instance a repris les éléments fournis par l'URSSAF Aquitaine pour établir l'état de cessation de paiement de M. [D] [U]. Il précise que son état de cessation des paiements doit s'apprécier au jour où la cour statue. Il ajoute que la somme due à l'URSSAF est « gelée » depuis l'ouverture du redressement judiciaire et qu'il dispose d'un actif disponible suffisant pour faire face au passif exigible de telle sorte que son état de cessation des paiements n'est pas caractérisé. Il expose que les prévisionnels d'activité et de trésorerie de l'année 2026 confirment la réalisation des performances rentables et surtout démontrent ses capacités à assumer ses charges de fonctionnement. 5. Par avis du 13 mars 2026, le procureur général de la cour d'appel de Bordeaux indique que la suspension de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Bordeaux dans l'attente de son examen au fond par la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux peut être ordonnée. 6. Il fait valoir que M. [D] [B] soutient qu'il dispose d'un actif disponible supérieur au passif exigible et que les éléments comptables et financiers produits semblent sérieux. 7. Par courrier du 9 mars 2026, la SELARL [Z] indique que le total des actifs a une valeur de réalisation de 14850€, que la situation de trésorerie au 25 janvier 2026 mentionne un solde de 65 621, 66€ et que l'état du passif déclaré s'élève à la somme de 535 303, 07€ dont 297 061, 00€ à titre privilégié et 238 242,07€ à titre échu, le délai de déclaration de créances étant expiré. 8. A l'audience l'URSSAF Aquitaine s'en remet. MOTIFS de la DÉCISION 9. Aux termes de l'article R661-1 du code de commerce, modifié par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. 10. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, notamment les relevés du compte courant professionnel, les attestations de l'expert comptable, l'état de créance de l'URSSAF Aquitaine, le bilan comptable de l'exercice 2024 et le prévisionnel d'activité 2026, que le solde du compte bancaire de M. [D] [B] présente au 18 mars 2026 un solde créditeur de 190 142, 95€ outre des créances à recouvrer d'un montant de 292 447, 31€, que son prévisionnel fait état d'un niveau de rentabilité lui permettant de maintenir une trésorerie positive et que son passif exigible s'élève à 173 000, 05€, de sorte que le débiteur établit être en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En justifiant qu'il n'est pas en état de cessation de paiement, il démontre l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel. 11. Il convient donc de faire droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel. 12. Les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire judiciaire. PAR CES MOTIFS Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 16 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective, Dit que le greffe de la cour d'appel informera le greffe du tribunal de commerce de Bordeaux de cette décision dès son prononcé. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par François CHARTAUD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, La présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69cf63f6cdc6046d47f41e1b
Données disponibles
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