Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cf5f85cdc6046d47f3c25d
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 112 906 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01597 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MHGQ C1 Minute N° AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 02 AVRIL 2026 Appel d'un jugement (N° RG 2022J00201) rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 18 mars 2024 suivant déclaration d'appel du 22 avril 2024 APPELANTE : QBE EUROPE SA/[H] société anonyme de droit belge au capital de 1 129 061 500 €, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0690.537.456, RPM Bruxelles, prise en sa succursale en France, dont l'établissement principal est sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 842 689 556 ; entreprise régie par le Code des assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 1] - BELGIQUE représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me JORAND, avocat au barreau de PARIS, INTIMÉES : S.A.R.L. MM au capital de 5000.00 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] (38) sous le n° 814 502 597, prise en la personne de son représentant légal, Madame [S] [F]. [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.S.U. MAEL ELECTRICITE au capital de 1 000 €, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 834 661 787, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Céline PAYEN, Conseillère, Assistées lors des débats de Mme Alice MARION, Greffière. DÉBATS : A l'audience publique du 15 janvier 2026, Mme PAYEN, Conseillère, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me JORAND en sa plaidoirie, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré, FAITS ET PROCÉDURE : La SARL MM gérée par Mme [F], connue sous l'enseigne " [Adresse 5] " exploite depuis le mois de décembre 2015, un centre de bien être disposant d'équipements tels que sauna, hammam, spa et cabines de soins. Ensuite d'un incendie qui s'est déclaré dans le local le 14 septembre 2017, le bailleur de la SARL MM a notifié à cette dernière la résiliation du bail, la contraignant à trouver un autre local. La SARL MM a déménagé [Adresse 6] à [Localité 5], et a engagé des travaux d'aménagement, afin de poursuivre son activité. Les lots électricité et VMC ont été attribués à la SASU Mael électricité dépannage (ci-après la SASU MDE), assurée auprès de la société QBE Europe SA/[H]. Entre le 3 et le 18 octobre 2018, plusieurs devis ont été établis par la SASU MDE concernant l'électricité et la VMC, qui ont été régulièrement acceptés par la SARL MM. Entre le 19 novembre 2018 et le 7 janvier 2019, plusieurs factures ont été émises par la société MDE. La SARL MM a payé une partie de ces factures, le montant restant à payer étant de 4.570,59 euros. Deux procès-verbaux de constat d'huissier de justice établis respectivement le 26 janvier 2019 et le 19 mars 2019, à la demande de la SARL MM ont fait état de désordres relatifs aux lots électricité et VMC. Par courrier recommandé en date du 26 mars 2019, la SARL MM a mis en demeure la SASU MDE de reprendre les désordres constatés. Celle-ci a fait établir un devis par un électricien d'un montant de 18.156,01euros TTC que la SARL MM n'a pas financé. Le 30 juillet 2019, la SASU MDE a mis en demeure la SARL MM de lui payer le montant de 4.570,59 euros restant dû sur ses factures. Le 12 novembre 2019, la SARL MM, ayant reçu une plainte d'un bailleur voisin à propos de la VMC, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble sollicitant une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties. Par ordonnance en date du 10 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a rejeté cette demande et condamné la SARL MM à payer à la SASU MDE la somme de 4.570,59 euros. Suite à la signification de cette ordonnance, une saisie attribution a été pratiquée sur les comptes de la SARL MM. La SARL MM a interjeté appel de cette décision le 30 décembre 2019 et suivant arrêt en date du 14 janvier 2021, la cour d'appel de Grenoble a réformé en totalité l'ordonnance déférée et a notamment : -ordonné une mesure d'instruction concernant les travaux réalisés par la SASU MDE, -condamné les sociétés Mael électricité dépannage et TMC à rembourser à la SARL MM les sommes appréhendées dans le cadre des saisies attributions pratiquées le 8 janvier 2020 entre les mains du Crédit agricole sud Rhône Alpes. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 29 décembre 2021. C'est dans ces conditions, que suivant exploit d'huissier de justice en date du 19 mai 2022, la SARL MM a fait assigner la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] devant le tribunal de commerce de Grenoble, aux fins d'obtenir la condamnation de ces dernières à indemniser les désordres et préjudices qu'elle subit du fait des travaux défectueux réalisés par la SASU MDE. Suivant jugement en date du 18 mars 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a : -prononcé la réception tacite de l'ouvrage à la date du 21 décembre 2018, -jugé que la garantie décennale de la SASU Mael électricité dépannage est engagée, -condamné in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] au paiement à la SARL MM de la somme provisionnelle de 80.700,716 euros à parfaire au titre de la réparation des désordres, outre intérêts au taux légal à compter de la date de ce jugement, -ordonné la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 19 mai 2022, date de l'exploit introductif d'instance, -jugé que la garantie police facultative responsabilité civile volet [M] de la SASU société Mael électricité dépannage peut être mobilisée, -condamné in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] à payer à la SARL MM la somme de 80.000 euros au titre du préjudice de perte d'exploitation, outre intérêts au taux légal à compter de la date de ce jugement, -débouté la SARL MM de sa demande de dommages et intérêts liés au préjudice d'image, -débouté la SARL MM de sa demande de dommages et intérêts liés au préjudice moral, -condamné in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] à payer à la SARL MM une somme arbitrée à 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SASU Mael électricité dépannage aux dépens incluant notamment le cout de la procédure de référé, ainsi que les dépens de la présente procédure au fond, en ce compris les frais d'expertise en application de l'article 699 du code de procédure civile, -liquidé les dépens conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile. Par déclaration du 22 avril 2024, la société la société QBE Europe SA/[H] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : -prononcé la réception tacite de l'ouvrage à la date du 21 décembre 2018, -jugé que la garantie décennale de la SASU Mael électricité dépannage est engagée, -condamné in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] au paiement à la SARL MM de la somme provisionnelle de 80.700,716 euros à parfaire au titre de la réparation des désordres, outre intérêts au taux légal à compter de la date de ce jugement, -ordonné la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 19 mai 2022, date de l'exploit introductif d'instance, -jugé que la garantie police facultative responsabilité civile volet [M] de la SASU société Mael électricité dépannage peut être mobilisée, -condamné in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] à payer à la SARL MM la somme de 80.000 euros au titre du préjudice de perte d'exploitation, outre intérêts au taux légal à compter de la date de ce jugement, -condamné in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] à payer à la SARL MM une somme arbitrée à 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SASU Mael électricité dépannage aux dépens incluant notamment le cout de la procédure de référé, ainsi que les dépens de la présente procédure au fond, en ce compris les frais d'expertise en application de l'article 699 du code de procédure civile, -liquidé les dépens conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 décembre 2025. Prétentions et moyens de la société de droit Belge QBE Europe SA/[H] Dans ses conclusions d'appelant n°2 notifiées par RPVA le 17 juin 2025, elle demande à la cour au visa des articles L. 124-1 et L. 124-3, L. 242-1 du code des assurances, 1103, 1104, 1217, 1112-1, 1170, 1224, 1227 et 1228, 1240, 1710, 1792, 1792-1, 1792-4-3, 1792-6, 1231-1, 1231-2 du code civil, 238, 514 et 514-1, 2224 du code de procédure civile, de : -déclarer recevable la société QBE Europe SA/[H] en ses demandes, fins et conclusions, Et -infirmer le jugement du 18 mars 2024 du tribunal de commerce de Grenoble, RG 2022J201, en ce qu'il a : "*prononcé la réception tacite de l'ouvrage à la date du 21 décembre 2018, *jugé que la garantie décennale de la SASU Mael électricité dépannage est engagée, *condamné in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] au paiement à la SARL MM de la somme provisionnelle de 80.700,716 euros à parfaire au titre de la réparation des désordres, outre intérêts au taux légal à compter de la date de ce jugement, *ordonné la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 19 mai 2022, date de l'exploit introductif d'instance, *jugé que la garantie police facultative responsabilité civile volet [M] de la SASU Mael électricité dépannage peut être mobilisée, *condamné in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] à payer à la SARL MM la somme de 80.000 euros au titre du préjudice de perte d'exploitation, outre intérêts au taux légal à compter de la date de ce jugement, *condamné in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] à payer à la SARL MM une somme arbitrée à 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné la SASU Mael électricité dépannage aux dépens incluant notamment le cout de la procédure de référé, ainsi que les dépens de la présente procédure au fond, en ce compris les frais d'expertise en application de l'article 699 du code de procédure civile, *liquidé les dépens conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile. " Sur la réception : A titre principal, -débouter la SARL MM et la SASU Mael électricité dépannage (MDE) de leurs demandes visant à constater l'existence d'une réception expresse ou tacite, Et -débouter la société MM et la SASU Mael électricité dépannage (MDE) de leur demande de réception judiciaire ou subsidiairement, -prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage au 21 juillet 2021, A titre subsidiaire, -constater et prononcer la réception tacite à la date du 10 décembre 2019, subsidiairement au 21 janvier 2019, plus subsidiairement au 18 janvier 2019, avec réserves apparentes ou connues du maître d'ouvrage, En conséquence, Sur les responsabilités, préjudices et garanties : -débouter la SARL MM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dès lors que les désordres, apparents à réception, mais non réservés, ou non démontrés s'agissant de la VMC, libèrent l'assuré MDE de sa responsabilité, décennale ou de droit commun, A titre subsidiaire, 1. Sur les préjudices matériels, -débouter la SARL MM de ses réclamations portant sur les préjudices matériels, en ce qu'ils ne sont pas couverts par la garantie décennale souscrite auprès de la société QBE Europe SA/[H], en l'absence de réception, -débouter la SARL MM de ses réclamations portant sur les préjudices matériels, en ce qu'ils ne sont pas couverts par la garantie décennale souscrite auprès de la société QBE Europe SA/[H], dès lors que ces postes de préjudice constituent des désordres connus, apparents ou réservés à réception, -débouter la SARL MM de ses réclamations portant sur les préjudices matériels, en ce qu'ils ne sont pas couverts par les garanties facultatives souscrites auprès de la société QBE Europe SA/[H], dès lors qu'ils ne sont pas couverts par la définition de ces polices, -débouter la SARL MM de ses réclamations portant sur les préjudices matériels, en ce qu'ils ne sont pas couverts par les garanties facultatives souscrites auprès de la société QBE Europe SA/[H], dès lors que les clauses d'exclusion font obstacle à leur mise en 'uvre, -débouter la SASU Mael électricité dépannage (MDE) de ses demandes de condamnation de la société QBE Europe SA/[H], 2. Sur les préjudices immatériels, -débouter la SARL MM de l'ensemble de ses demandes portant sur les préjudices immatériels, faute de rapporter la preuve de leur réalité, du lien direct et certain entre ceux-ci et les désordres objets du litige et la preuve de leur montant, -débouter la SARL MM de ses réclamations portant sur les préjudices immatériels, en ce qu'ils ne sont pas couverts par la garantie décennale souscrite auprès de la société QBE Europe SA/[H], -débouter la SARL MM de ses réclamations portant sur les préjudices immatériels, en ce qu'ils ne sont pas couverts par les garanties facultatives souscrites auprès de la société QBE Europe SA/[H], dès lors qu'ils ne sont pas couverts par la définition de ces polices, -débouter la SARL MM de ses réclamations portant sur les préjudices immatériels, en ce qu'ils ne sont pas couverts par les garanties facultatives souscrites auprès de la société QBE Europe SA/[H], dès lors que les clauses d'exclusion font obstacle à leur mise en 'uvre, -débouter la SASU Mael électricité dépannage (MDE) de ses demandes de condamnation de la société QBE Europe SA/[H], -confirmer le débouté de la SARL MM de ses demandes au titre des préjudices moraux et d'image allégués, Subsidiairement sur les préjudices immatériels, -fixer à la somme de 858 euros HT le montant des dommages immatériels non consécutifs susceptibles d'être garantis par la société QBE Europe SA/[H], En tout état de cause : -condamner la SARL MM et la SASU MDE, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens ainsi qu'à verser la somme de 8.000 euros à la société QBE Europe SA/[H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : *Sur l'absence de mobilisation possible de la police d'assurance décennale en raison de l'absence de réception des travaux : -il n'est pas soutenu qu'une réception expresse de l'ouvrage soit intervenue, -l'ouvrage ne peut pas faire l'objet d'une réception judiciaire, tant qu'il n'est pas en état d'être reçu, -jusqu'à la date du 21 juillet 2021, l'ouvrage présentait des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens, en raison de plusieurs non-conformités graves de l'installation électrique, fonctionnant notamment avec un compteur de chantier, -à compter de cette date, il a été en état d'être reçu, et la réception judiciaire peut ainsi être prononcée, les travaux de mise en sécurité du SPA ayant été effectués, -les travaux n'étant pas finis et les désordres et non finitions étant importants, le maître de l'ouvrage a toujours refusé de réceptionner les travaux et n'a payé le solde du marché de l'entrepreneur qu'ensuite d'une décision de justice, ce qui fait obstacle à une réception tacite de l'ouvrage, -à titre subsidiaire, une réception tacite ne pourrait être caractérisée que le 10 décembre 2019, date du paiement des travaux. *Sur l'absence de mobilisation possible de la police décennale en raison du caractère apparent et connu du maître de l'ouvrage des désordres : -à la date possible de la réception judiciaire le 21 juillet 2021, les désordres sont déjà connus et documentés depuis plusieurs années par le maître de l'ouvrage et l'expert judiciaire, ils ne sont donc pas postérieurs à la réception judiciaire, -l'erreur de l'électricien a été découverte en cours de chantier, -à la date possible de la réception tacite le 10 décembre 2019, les désordres sont également connus dans leur ampleur et leur étendue, -si la date de réception tacite devait être fixée antérieurement, ce ne pourrait être qu'au 21 janvier 2019, date d'ouverture du SPA telle qu'admise par le maître de l'ouvrage ou au 18 janvier 2019, date de mise en route des installations électriques, dates auxquelles les désordres électriques (notamment l'insuffisance de puissance) sont déjà connus dans toute leur ampleur et leur étendue, puisque l'installation électrique est alimentée par un compteur de chantier et qu'elle disjoncte lors de l'utilisation normale des équipements, -il ne peut pas y avoir eu de réception de l'ouvrage de l'électricien à une date antérieure à la première mise en service des équipements électriques installés par celui-ci, -la réception au mois de décembre 2018 est impossible, le chantier étant alors terminé à 95%, il n'est versé aux débats aucune pièce démontrant l'ouverture du SPA à cette date. *Sur l'absence de mobilisation possible des garanties s'agissant des préjudices matériels : -la seule police susceptible de recevoir application est la police facultative " responsabilité civile après réception ou livraison ", -elle n'est pas applicable aux réclamations matérielles dont est saisi la cour en ce qu'il n'y a pas de dommage matériel ayant pour origine les prestations de l'assuré, ce sont les prestations elles-mêmes qui doivent être reprises, ce qui n'est pas couvert par la garantie, -les postes de préjudice matériels font l'objet d'une exclusion de garantie, alors qu'il existe également une exclusion de garantie portant sur l'abandon de chantier. *Sur l'absence de mobilisation possible du volet [M] sur les préjudices immatériels : -seul le volet dommages immatériels non consécutifs trouve à s'appliquer et il ne peut être mis en 'uvre qu'après réception ou livraison, -les désordres sont consécutifs à un abandon ou un arrêt de chantier, ce qui fait l'objet d'une exclusion de garantie, -la partie immatérielle des frais de retrait (exclusion n°35) n'est pas garantie, -le volet [M] ne garantit pas les dommages immatériels qui résultent de l'inexécution totale ou partielle des obligations contractées par l'assuré, d'un défaut de performance, du non-respect de l'achèvement des travaux, -la police souscrite n'est pas une police de bonne fin de chantier ou une police tous risques chantier. *Sur les préjudices immatériels sollicités : -la SARL MM ne démontre pas la réalité de son préjudice sur la période sinistrée, le calcul opéré par l'expert-comptable n'étant pas en lien avec la réalité, mais effectué de manière purement théorique, -la SARL MM ne produit aucune pièce comptable et ne fournit aucune analyse justifiant une baisse d'activité en lien direct et exclusif avec les désordres, alors que l'activité a été impactée fortement par la crise de Covid 19, -le chiffre d'affaires ne peut pas être indemnisé, car il a pour contrepartie des charges fixes, seule la perte de marge brute pourrait être réclamée comme étant un préjudice immatériel, -compte tenu de la crise sanitaire et de la fermeture, le chiffre d'affaires mensuel ramené à la durée d'ouverture effective du SPA laisse apparaître une absence de perte d'exploitation en lien avec les travaux, -les travaux d'urgence ont été effectués en période estivale et aucune pièce financière n'est versée aux débats pour justifier de l'existence d'un préjudice financier, alors qu'il n'est pas démontré que le centre aurait été ouvert sur cette période de congés, -les bonnes évaluations google ne sont pas suffisantes pour démontrer l'existence de ce préjudice, -la demande au titre du préjudice d'image fait doublon avec la perte de chiffre d'affaires déjà demandée, -les chiffres versés aux débats à ce titre démontrent le faible préjudice financier subi par la SARL MM, -l'existence d'un préjudice moral n'est pas démontrée. *Sur l'absence de démonstration des responsabilités et des préjudices afférents à la VMC : -l'expert n'a pas rempli sa mission en ce que la réalité du trouble sonore et la non-conformité aux normes en vigueur n'a pas été recherchée, il s'est contenté des déclarations du maître d'ouvrage, malgré l'existence de dires, -aucun trouble de voisinage n'existe, n'est démontré ou allégué par quiconque et le maitre d'ouvrage ne subit en conséquence aucun préjudice, -il n'est pas démontré que la VMC contrevient aux règles de l'art, à un DTU ou aux stipulations contractuelles, -aucun désordre ne porte atteinte à la solidité ou la destination de l'ouvrage et aucune condamnation sur un fondement décennal ne peut donc être envisagée, -le seul manquement serait de nature contractuelle, -le trouble est en tout état de cause prescrit. *Sur l'appel incident formé par la SASU MDE : -elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur les demandes en paiement concernant les rapports contractuels entre la SASU MDE et la maitrise d'ouvrage, -sa garantie facultative du volet exploitation n'est pas mobilisable à titre subsidiaire, en ce qu'elle vise le dommage matériel qui atteint un " bien sur chantier ", c'est-à-dire un élément d'ouvrage en attente d'incorporation, résultant d'un accident et non de la mauvaise exécution des prestations de l'assuré. *Sur l'appel incident formé par la SARL MM : -la SASU MDE a cessé de réaliser les prestations sur le chantier dans le cadre d'un litige avec la maitrise d'ouvrage, relatif au dysfonctionnement des installations électriques du sauna, -les désordres électriques sont apparus au cours du chantier, -l'assureur décennal n'est pas un assureur de bonne fin de chantier, -la police responsabilité civile délictuelle n'est pas une police d'assurance tous risques chantiers ou une police d'assurance dommages-ouvrage, -le défaut de raccordement au tarif jaune, seul suffisamment puissant pour permettre l'alimentation du SPA est la cause des disjonctions constatées, or cette disjonction s'est révélée en cours de chantier et était connue de la gérante avant l'ouverture du SPA, -la malfaçon du tableau général basse tension (TGBT) est une cause de disjonction constatée en en cours de chantier, -la construction d'un local électrique n'a jamais été convenue ni intégrée dans le marché, même si elle aurait dû exister, -le défaut de conseil à ce sujet relève de la responsabilité contractuelle de l'entreprise, -la non-conformité sans-désordre (reprise de la prise à terre, modification des spots dans la douche) n'engage pas la responsabilité de l'entreprise et relève en tout état de cause des désordres intermédiaires, -la VMC n'est atteinte d'aucun désordre. Prétentions et moyens de la SASU Mael électricité dépannage Dans ses conclusions d'intimé portant appel incident notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, elle demande à la cour au visa des articles 1103 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de : -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : *prononcé la réception tacite de l'ouvrage à la date du 21 décembre 2018, *condamné la société QBE Europe SA/[H] au paiement du coût réparatoire des désordres, outre intérêts au taux légal à compter de la date de ce jugement, *jugé que la garantie police facultative responsabilité civile volet [M] de la SASU Mael électricité dépannage peut être mobilisée, *débouté la SARL MM de sa demande de dommages et intérêts liée au préjudice d'image, *débouté la SARL MM de sa demande de dommages et intérêts liée au préjudice moral, *condamné la société QBE Europe SA/[H] au paiement du préjudice de perte d'exploitation, outre intérêts au taux légal à compter de la date de ce jugement, -confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres, -confirmer le jugement en ses motivations en ce qu'il a dit en page 13 : " en conséquence le tribunal condamnera la société QBE Europe à relever et garantir la société Mael électricité dépannage de toutes condamnations qui interviendront à son encontre dans le cadre du présent litige ", -débouter la société QBE Europe SA/[H] de sa demande de réformation du jugement entrepris au titre des chefs de jugement sus énoncés, -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : *condamné in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] au paiement à la SARL MM de la somme provisionnelle de 80.700,716 euros à parfaire au titre de la réparation des désordres, outre intérêts au taux légal à compter de la date de ce jugement, *condamné in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] à payer à la SARL MM la somme de 80.000 euros au titre du préjudice de perte d'exploitation, outre intérêts au taux légal à compter de la date de ce jugement, *condamné in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] à payer à la SARL MM une somme arbitrée à 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné la SASU Mael électricité dépannage aux dépens incluant notamment le cout de la procédure de référé, ainsi que les dépens de la présente procédure au fond, en ce compris les frais d'expertise en application de l'article 699 du code de procédure civile, -constater que le jugement du tribunal de commerce ne s'est pas prononcé sur la demande de la SASU MDE relative à la provision de 4.570,59 euros, valant solde de travaux, qui lui a été accordée par ordonnance de référé et réglée par la SARL MM, puis infirmée par arrêt de la cour d'appel, La cour statuant à nouveau, -fixer la réception tacite de l'ouvrage au 21 décembre 2018, -dire que la SARL MM a tenu le rôle de maître d''uvre, et s'est immiscée de façon permanente et fautive dans le cadre de la réalisation des travaux, -dire la SARL MM responsable de son propre préjudice, -débouter la SARL MM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en demande de condamnation à l'encontre de la société MDE, -constater que le solde de travaux de 4.570,59 euros a été réglé à la SASU MDE suite à l'ordonnance de référé, sans que la société MM en sollicite restitution après l'arrêt de la cour d'appel, -juger que cette somme en solde de facture est désormais acquise à la SASU MDE, -condamner la SARL MM à payer à la SASU MDE la somme de 4.570,59 euros, correspondant à son solde de travaux, Subsidiairement, -ordonner la compensation des créances réciproquement dues entre la SARL MM et la SASU MDE, A titre subsidiaire, -débouter la SARL MM de toute demande de condamnation dépassant le montant acté par l'expert judiciaire soit la somme de 14.935 euros, relatif notamment au démontage du TGBT existant, -rejeter les plus amples demandes de condamnation, -constater l'absence de démonstration de désordres affectant la VMC, -débouter la SARL MM de toute demande de condamnation relative à un dysfonctionnement ou besoin de déplacement de la VMC, -débouter la SARL MM de l'ensemble de ses demandes aux fins d'indemnisation de préjudice de perte d'exploitation, préjudice d'image et préjudice moral, Subsidiairement, -limiter une telle demande aux quatre jours de démontage comptabilisés par l'expert judiciaire et réduire la somme de 4.320 euros à de plus justes proportions, -rejeter le surplus des demandes de la SARL MM, En tout état de cause, -dire mobilisables les garanties de la société QBE Europe SA/[H] au profit de la SASU MDE, -condamner la société QBE Europe SA/[H], à relever et garantir la SASU MDE de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre au titre du présent litige, et ce compris les dépens de l'instance, dont honoraires de l'expert judiciaire, et condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la SARL MM et la société QBE Europe SA/[H] à payer à la SASU MDE une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la SARL MM et la société QBE Europe SA/[H] aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de la SELARL BSV avocats sur son affirmation de droit, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle affirme que : *Sur la confirmation de la date de réception de l'ouvrage au 21 décembre 2018: -la réception tacite des travaux a bien eu lieu le 21 décembre 2018, date de l'ouverture officielle du hammam, -outre la prise de possession des lieux à cette date, il y a eu paiement d'une fraction importante du prix par le maitre de l'ouvrage, -à la date du 21 décembre 2018, il ne restait que certains ajustements à opérer pour terminer pleinement les travaux, -le refus du maitre d'ouvrage de régler le solde des factures était relatif à certains dysfonctionnements observés après sa prise de possession des lieux, -dans le courant du mois de janvier 2019, la SASU MDE est revenue sur site pour achever les finitions, sans lien avec les dommages en litige, et ce dans le cadre de la garantie de parfait achèvement due après réception, -suite aux réclamations du maitre de l'ouvrage, il ne s'agissait pas de terminer les travaux, mais de reprises. *Sur l'application de la garantie décennale : -les désordres relevés par l'expert judiciaire et le tribunal compromettent la solidité de l'ouvrage, le rendent impropre à sa destination ou, par extension, compromettent la propre solidité de l'un de ses éléments d'équipement indissociables, -la SASU MDE est assurée en responsabilité décennale auprès de la société QBE Europe SA/[H] qui doit en conséquence sa garantie. *Sur l'application de la garantie police facultative responsabilité civile, volet [M] de la SASU MDE : -il résulte du contrat que la police souscrite par la SASU MDE s'applique aux frais accessoires rendus nécessaires pour permettre la reconstruction. *Sur la confirmation du rejet des demandes au titre du préjudice d'image et moral : -la SARL MM n'a jamais sollicité de l'expert judiciaire qu'il fasse appel à un sapiteur comptable, comme il est d'usage, afin d'évaluer son préjudice d'exploitation ou d'image, -la seule coupure d'électricité au 4 septembre n'est pas de nature à porter atteinte à l'image de l'établissement, -la SARL MM a concouru elle-même à la réalisation de son préjudice et elle ne peut en conséquence demande réparation d'un préjudice moral. *Sur l'absence d'imputabilité des désordres à la SASU MDE : -le maître d'ouvrage a joué un rôle capital dans l'apparition des désordres, -des mois d'octobre à novembre 2018, la SASU MDE a relancé à de nombreuses reprises la SARL MM, afin de pouvoir répondre à ses demandes, -la SASU MDE a travaillé sur les plans fournis par la SARL MM, -la SAU MDE a interrogé par courriel la SARL MM sur les puissances chauffe-eau et pack de [V] non-communiquées jusqu'alors, et une demande avait été également faite pour obtenir le plan des bureaux, -l'ensemble des éléments ont été transmis au fabricant [D], afin de faire établir par son bureau d'études interne le calibrage des différents éléments de l'installation électrique et ce dernier a préconisé un tarif jaune, -le chantier s'est déroulé sans coordination d'un maître d''uvre, ce qui a posé des difficultés de coordination dans le temps et l'espace, et des interférences dans la réalisation des différents lots, -c'est le maître de l'ouvrage qui a exercé les fonctions de maître d''uvre et ce faisant, s'est constamment immiscé dans le chantier, -ce sont le comportement fautif et la carence du maître de l'ouvrage dans la communication de l'ensemble des données nécessaires à son projet qui ont conduit aux désordres observés. *A titre subsidiaire, sur l'application des garanties de la société QBE Europe SA/[H] : -la seule responsabilité de la SASU MDE résulte dans la fourniture d'un TGBT inapte à sa destination, -sur ce point, la société QBE Europe SA/[H] devra prendre à sa charge l'ensemble des désordres et dommages relevés sur le terrain. *Sur le quantum des dommages et intérêts : -elle ne peut être condamnée à supporter le montant des pertes d'exploitation (4 jours) pour le démontage et l'installation du nouveau TGBT arrêté à 4.320 euros, -aucun bilan n'est produit pour permettre d'appréhender la réalité des chiffres de l'expert-comptable de la SARL MM, qui ne justifie ni de la fermeture de l'établissement, ni de la réalité de son préjudice, -il s'agit d'une création d'activité et la SARL MM a ouvert ses portes pour la première fois au mois de décembre 2018, -aucune somme ne peut être retenue faute de la production de l'intégralité des bilans comptables à jour. *Sur les comptes entre les parties : -il ne lui incombe pas de financer les travaux nécessaires, et n'ayant pas fait l'objet d'un devis, alors qu'ils sont nécessaires au fonctionnement de l'ouvrage, dans la mesure où ces travaux auraient dû être financés dès le début de l'opération par la SARL MM, -le dysfonctionnement de la VMC n'a jamais été constaté contradictoirement et aucune mesure acoustique n'a jamais été réalisée, -il en va de même pour le manque de puissance de cette VMC, qui n'est étayé par aucun document technique. *Sur la somme de 4.570,59 euros réglée par la SARL MM : -cette somme lui a été accordée provisionnellement par l'ordonnance du 10 décembre 2019, -il n'est pas contesté qu'elle lui est due, -la SARL MM n'en demande plus le remboursement, -la cour devra trancher définitivement la question, -le principe de réparation intégrale des désordres, du fait de travaux défectueux, n'exonère par le maître de l'ouvrage du règlement desdits travaux. Prétentions et moyens de la SARL MM Dans ses conclusions d'intimée n°3 avec appel incident notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, elle demande à la cour au visa des articles 1103, 1104, 1112-1, 1217, 1240 du code civil et suivants, 1170, 1710, 1792 du code civil et suivants, L. 242-1 du code des assurances, 514 et 514-1 du code de procédure civile, de: -confirmer le jugement du 18 mars 2024 pour avoir : *prononcé la réception tacite de l'ouvrage à la date du 21 décembre 2018, *jugé que la garantie décennale de la SASU Mael électricité dépannage est engagée, *condamné in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] au paiement à la SARL MM de la somme provisionnelle de 80.700,716 euros à parfaire au titre de la réparation des désordres, outre intérêts au taux légal à compter de la date de ce jugement, *ordonné la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 19 mai 2022, date de l'exploit introductif d'instance, *jugé que la garantie police facultative responsabilité civile volet [M] de la SASU société Mael électricité dépannage peut être mobilisée, *condamné in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] à payer à la SARL MM la somme de 80.000 euros au titre du préjudice de perte d'exploitation, outre intérêts au taux légal à compter de la date de ce jugement, *condamné in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] à payer à la SARL MM une somme arbitrée à 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné la SASU Mael électricité dépannage aux dépens incluant notamment le cout de la procédure de référé, ainsi que les dépens de la présente procédure au fond, en ce compris les frais d'expertise en application de l'article 699 du code de procédure civile, -réformer le jugement du 18 mars 2024 pour avoir : *débouté la SARL MM de sa demande de dommages et intérêts liés au préjudice d'image, *débouté la SARL MM de sa demande de dommages et intérêts liés au préjudice moral, Statuant à nouveau et ajoutant, A titre principal, -prononcer la réception tacite avec réserves au 22 décembre 2018, A titre subsidiaire, -prononcer la réception judiciaire avec réserves au 22 décembre 2018, En toutes hypothèses, A titre principal, -constater que la SARL MM en qualité de profane n'avait pas connaissance de l'ensemble des manifestations, des causes et ses conséquences dans toute leur ampleur des désordres subis, -juger que le TGBT est impropre à sa destination, -juger que le lot électricité est impropre à sa destination, -juger que la VMC est impropre à sa destination, -juger que les désordres subis n'étaient pas apparents et que dès lors la responsabilité décennale de la SASU MDE est pleinement engagée, -condamner la SASU MDE au titre de sa responsabilité décennale compte tenu de l'impropriété à destination, -condamner la société QBE Europe SA/[H] à relever et garantir la SASU MDE au titre de sa garantie responsabilité décennale, A titre subsidiaire -juger que la SASU MDE n'a pas satisfait à son devoir de conseil et qu'elle engage à ce titre sa responsabilité, -juger que la SASU MDE n'a pas satisfait à son obligation de résultat et qu'elle engage à ce titre sa responsabilité, -condamner la SASU MDE au titre de sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de conseil, -condamner la SASU MDE au titre de sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de résultat, -condamner la société QBE Europe SA/[H] à relever et garantir la SASU MDE au titre de son assurance responsabilité civile professionnelle et de constructeur puisque le désordre n'était pas apparent dans toutes ses manifestations, causes et conséquences lors de la réception, En toutes hypothèses, -condamner in solidum la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] au paiement de la somme provisionnelle de 19.588,80 euros, à parfaire, au titre du raccordement au tarif jaune, -condamner in solidum la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] au paiement de la somme provisionnelle de 26.646 euros au titre du remplacement du TGBT, -condamner in solidum la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] au paiement de la somme provisionnelle de 4.416 euros au titre de la construction du local électrique, -condamner in solidum la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] au paiement de la somme de 1.044 euros à parfaire au titre des frais déjà exposés par la SARL MM afin de résoudre en urgence certains désordres, -condamner in solidum la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] au paiement de la somme provisionnelle de 56.698,80 euros au titre du déplacement et de la mise en conformité de la VMC, à parfaire, -juger que ces sommes ne pourront qu'être provisionnelles dans l'attente de la réception des factures actualisées, -condamner in solidum la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] au paiement de la somme de 160.586,66 euros HT au titre du préjudice d'exploitation portant sur la période de février 2019, arrêté au mois de juillet 2021, à parfaire, -condamner in solidum la Société MDE et la société QBE INSURANCE au paiement de la somme provisionnelle de 5.965,47 euros HT au titre de la perte d'exploitation ensuite de la fermeture du site pendant une semaine, rendue nécessaire par les travaux d'urgence demandés par l'Expert, -condamner in solidum la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] au paiement de la somme de 3.408,84 euros HT au titre de la perte d'exploitation ensuite de la fermeture du site pendant une semaine, rendue nécessaire par les travaux d'urgence demandés par l'Expert, -condamner in solidum la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] au paiement de la somme de 6.920, 40 euros au titre de dommages et intérêts pour son préjudice d'image, -condamner in solidum la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, -condamner in solidum la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -dire que l'intégralité desdites sommes produiront intérêts et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, -débouter la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, -condamner la SASU MDE aux entiers dépens lesquels comprenant notamment le coût de la procédure de référé, ainsi que les dépens de la présente procédure au fond, en ce compris les frais d'expertise en application de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle affirme que : Les désordres concernent : - le tableau général basse tension, - le local piscine, - la salle piscine, - la salle de sauna, - la VMC. *Sur la réception de l'ouvrage : -il n'est pas contesté que les travaux ont été réceptionnés et que la SASU MDE est d'accord pour fixer la réception au 21 décembre 2018, -les travaux ont été intégralement payés à la SASU MDE, à l'exception de la somme de l4.570 euros, soit 8,9% du prix, -le SPA a ouvert ses portes le 21 décembre 2018, et la SARL MM a donc pris possession du local, -Mme [S] [K] en tant que profane n'a pu, ni juger l'ampleur des désordres et malfaçons, ni considérer que l'ouvrage n'était pas en l'état d'être réceptionné, -ces éléments traduisent sa volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage et caractérisent la réception tacite, -l'ouvrage était utilisable conformément à sa destination, -le mail du 10 janvier 2020 confirme que des désordres sont apparus après l'ouverture du SPA, à l'usage et rien ne permet d'affirmer qu'ils sont apparus en cours de chantier, -après la réception de l'ouvrage et une fois le SPA en état de marche, la SARL MM s'est aperçue du manque de puissance, -les constatations de l'expert judiciaire démentent le fait que les désordres aient été apparents à la réception, alors que la gérante de la SARL MM est une profane, -le manque de puissance ne pouvait pas être révélé en cours de chantier, car le SPA ne fonctionnait pas, -si l'installation fonctionnait encore via un compteur de chantier et n'était pas sécurisée, la SARL MM avait engagé les démarches pour le raccordement, -les conditions juridiques de la réception judiciaire sont réunies au 22 décembre 2018, date à laquelle le SPA a ouvert ses portes, -en tout état de cause, l'exploitation a été totale et entière le 14 janvier 2019, -au jour de l'ouverture, la SARL MM ne savait pas que son installation électrique était non conforme, -à la date du 21 décembre 2018, les désordres n'étaient pas visibles et le défaut de l'installation électrique a été révélé, dans toute son ampleur, lors de la venue de l'expert. *Sur les responsabilités encourues : -la responsabilité décennale doit être engagée compte tenu des multiples désordres qui rendent tant le lot électricité, que la VMC impropres à leur destination, -les désordres n'étaient pas apparents à la réception, -l'expert judiciaire et le tribunal ont considéré que ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination, -A titre subsidiaire, les désordres relèvent de la responsabilité contractuelle (défaut de conseil de la SASU MDE), -la SASU MDE se devait de lui fournir des devis précis et détaillés, tant au titre de ce qu'elle entendait réaliser que de ce qu'elle n'entendait pas réaliser, -aucun bilan de puissance n'a été communiqué avec les devis, -la SASU MDE n'a pas réalisé une juste estimation de la puissance électrique nécessaire au fonctionnement du SPA, -la SASU MDE a également manqué à son obligation de résultat en ce qu'il existe de nombreux désordres et non-conformités, -la SASU MDE a eu communication de l'ensemble des plans et savait que l'ouvrage était destiné à une activité de SPA-hammam, -ne pas faire appel à un maître d''uvre n'est pas constitutif d'un acte d'immixtion fautive, ni d'une acceptation d'un risque par le maître de l'ouvrage, -l'expert a relevé de nombreux désordres étrangers à l'existence d'une maîtrise d''uvre. *Sur les préjudices qu'elle subit : -la somme versée en première instance est insuffisante pour obtenir la réparation intégrale des préjudices qu'elle subit, -l'expert propose une répartition des coûts qui ne tient pas complètement compte du principe de réparation intégrale du préjudice subi, -c'est uniquement du fait de la carence de la SASU MDE qu'elle n'a pas procédé au raccordement au tarif jaune dès le départ et le raccordement au tarif jaune doit ainsi être mis à la charge de la SASU MDE, -le préjudice lié au TGBT est directement lié à la carence de la SASU MDE, -il en va de même pour la construction du local électrique et la remise en conformité de l'installation ensuite de l'expertise, - la puissance de la VMC n'est pas suffisante, ce qui créé des désordres d'humidité sur les murs, les plafonds et les placos, -la SASU MDE n'a jamais fourni les plans de l'installation de la VMC durant l'expertise, -le désordre relatif à la VMC est parfaitement caractérisé par l'expert judiciaire et le bailleur voisin confirme les nuisances, -concernant la perte d'exploitation, elle n'a pu réaliser son activité de façon normale et a été contrainte de faire fonctionner le site en mode dégradé, -elle n'a jamais pu exploiter le site au maximum de sa capacité en raison des désordres, -elle a dû refuser beaucoup de clients, -la perte de chiffre d'affaires est estimée par le cabinet d'expertise-comptable, à un tiers de ce qu'elle aurait dû gagner, en raison du fait qu'elle bride ses réservations, -elle affiche complet trois semaines à l'avance, -elle a dû fermer son site sur une semaine pour réaliser les travaux d'urgence en raison de la dangerosité du site et elle devra à nouveau fermer une semaine pour changer le TGBT, -en raison des disjonctions récurrentes, des clients ont été insatisfaits, elle a établi des avoirs au profit de ces clients pour préserver son image et subit donc un préjudice d'image, -l'exploitation en mode dégradé du nouvel établissement et les coupures et disjonctions incessantes, ont entaché son image et sa réputation, -la gérante a été affectée par la situation et il existe en conséquence un préjudice moral. *Sur la garantie de la société QBE Europe SA/[H] : -l'ensemble des conditions de la responsabilité décennale sont réunies et la société QBE Europe SA/[H] doit sa garantie, -à titre subsidiaire, si la responsabilité contractuelle de la SASU MDE était retenue avec une réception judiciaire fixée au 21 décembre 2018, la société QBE Europe SA/[H], devra relever et garantir la SASU MDE au titre de son contrat d'assurance responsabilité civile, qui prévoit que les fautes professionnelles de l'assuré sont garanties, -les conditions du contrat visées par l'assureur dans ses conclusions garantissent les malfaçons des travaux exécutés, une erreur dans la conception, dans l'exécution des prestations et un défaut de conseil lors de la vente, -concernant les dommages immatériels, le préjudice d'exploitation découle directement de désordres matériels décennaux, donc immédiatement consécutifs à un dommage garanti, -la clause d'exclusion [M] invoquée par la Société QBE Europe SA/[H] est inopposable au tiers lésé lorsque le sinistre découle d'un dommage couvert par la police décennale. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour " constater " ou " dire et juger " lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. §1 Sur la réception des travaux : L'article 1792-6 alinéa premier du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La réception constitue, en matière de droit de la construction, un événement central pour définir la nature des responsabilités susceptibles d'être engagées. Il convient de trancher cette question avant toute autre, étant rappelé que la réception constitue le pivot des régimes de responsabilité des constructeurs. Dans cette perspective, il sera d'abord rappelé que le droit de la construction est marqué par le principe dit "unité de la réception". En application de ce principe, il ne peut y avoir qu'une seule réception par ouvrage réalisé et lorsque plusieurs actes peuvent être qualifiés d'actes de réception, seul le dernier acte vaut réception au sens de l'article 1792-6 du code civil. Par ailleurs, on rappellera que l'absence d'achèvement n'interdit pas la réception de l'ouvrage, solution constamment rappelée par la cour de cassation et qui vaut tant pour la réception expresse de l'ouvrage, que pour la réception tacite ou judiciaire. On précisera toutefois que l'inachèvement de l'ouvrage rend plus important la caractérisation de la volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage pour constater l'existence d'une réception. Enfin, il est admis que les parties disposent du pouvoir de définir par co
Articles de loi cités
article 1792 du code civil qui dispose que tout coarticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 701 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1792-6 du code civil.article 1792-6 du code civilarticle 1792 du code civilarticle L. 124-3 du code des assurancesarticle 1343-2 du code civil.article 450 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 241-1 du code des assurances que toute pers
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69cf5f85cdc6046d47f3c25d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA