Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cf57dfcdc6046d47f32d1a
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 360 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17723 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFTU Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mai 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 24/56553 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Lydia BEZZOU, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [A] [Z] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Localité 3] - ETATS-UNIS Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 et assisté de Me Philippe PERICAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0219 à DÉFENDEURS S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, la société GESTION EUROPE [Adresse 4] [Localité 4] Représenté par Me Caroline GAUVIN de l'AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0667 et assisté de Me Guillaume CADIX de l'AARPI GALLICA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0667 Monsieur [E] [Y] [Adresse 5] [Localité 5] Représenté par Me Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C673 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Février 2026 : Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 16 mai 2025 entre d'une part M. [E] [Y] et d'autre part M. [A] [Z], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6], la société AXA France, la société AREAS Assurances, la société Abeille Assurances et la société Allianz IARD ; le président du tribunal judiciaire de Paris a : Déclaré recevable l'ensemble des demandes formées par M. [Y] à l'encontre de M. [Z], la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à l'encontre de M. [Z] condamnant ce dernier sous astreinte à laisser accès à son appartement, la demande de ce syndicat tendant à voir condamner M. [Z] à réaliser les travaux de réfection de son installation de salle de bains, la demande du syndicat tendant à voir condamner M. [Z] sous astreinte à réaliser dans le délai d'un mois à compter de l'achèvement des travaux de réparation du plancher litigieux, les travaux d'étanchéité des sols et murs des locaux sanitaires de son appartement, la demande du syndicat tendant à voir condamner M. [Z] sous astreinte à communiquer la police d'assurance souscrite avant décembre 2017 Déclaré irrecevable la demande de M. [Z] tendant à voir condamner la société AREAS Assurances à payer au syndicat des copropriétaires le coût de réfection des travaux des parties communes de l'immeuble Débouté Mme [Q] de sa demande tendant à voir annuler l'assignation délivrée à son encontre Condamné M. [Z] à laisser l'accès à son appartement sis 5e étage bâtiment A sis [Adresse 5] à [Localité 6] dans les 08 jours de la signification de l'ordonnance à venir à M. [P], architecte et à toute société mandatée par le syndicat des copropriétaires pour la réalisation des travaux de reprise du plancher bas, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un mois Autorisé à défaut à l'expiration de ce délai d'un mois après une mise en demeure par LRAR le syndicat des copropriétaires à pénétrer dans l'appartement de M. [Z] aux frais et risques de ce dernier afin de permettre la réalisation des travaux de reprise du plancher bas et h de cet appartement Condamné M. [Z] à réaliser dans le délai d'un mois de l'achèvement des travaux de réalisation de réparation du plancher bas, les travaux d'étanchéité de l'ensemble des installations de sa salle de bain, des sols et murs des locaux sanitaires de son appartement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans la limite de 3 mois Ordonné qu'il soit justifié de la réalisation de ces travaux d'étanchéité par la production des devis et factures et d'un PV de constat dressé par un commissaire de justice Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à la communication par M. [Z] de sa police d'assurance multirisques d'habitation souscrite antérieurement au 21 décembre 2017 Débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir ordonner au syndicat des copropriétaires d'exécuter les travaux sous astreinte selon devis 530 1182 VF Metal Débouté M. [Y] de sa demande de provision au titre de son préjudice de jouissance Débouté le syndicat des copropriétaires et M. [Z] du surplus de leurs demandes Condamné in solidum M. [Z] et le syndicat des copropriétaires au paiement des entiers dépens Condamné M. [Z] au paiement à M. [Y] et à Mme [Q] de la somme de 2 000 euros Débouté le syndicat des copropriétaires, la société AREAS Assurances, la société Allianz IARD et la société AXA France IARD à leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 19 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, M. [Z] a fait citer, en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Paris, le syndicat des copropriétaires et M. [Y] aux fins de : Juger la présente action diligentée par M. [Z] recevable et bien fondée Juger qu'une exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 16 mai 2025 aurait des conséquences manifestement excessives pour M. [Z] Prononcer en conséquence l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 16 mai 2025 rendue par le président du tribunal judicaire de Paris Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais d'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées lors de l'audience de plaidoiries du 19 février 2026, M. [O] a maintenu ses demandes et sollicité qu'il soit jugé que M. [Z] justifie de moyens sérieux rendant possible, à terme, une infirmation par la cour saisie de cette affaire, de l'ordonnance de référé rendue le 16 mai 2025 par le tribunal judicaire de Paris. Par conclusions numéro 2 déposées lors du l'audience de plaidoiries du 19 février 2026 et soutenues oralement lors de cette audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 6] demande au premier président de : Rejeter l'ensemble des prétentions de M. [Z] Très subsidiairement N'arrêter l'exécution provisoire qu'à la marge, de façon à permettre quand même la réparation nécessaire et urgente du plancher haut de l'appartement de M. [Y] et bas de l'appartement de M. [Z] Condamner dans tous les cas M. [Z] aux dépens et à payer au syndicat la somme de 3 600 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Présent à l'audience du 19 février 2026, le conseil de M. [Y] a indiqué qu'il convenait de noter que la demande de suspension partielle de l'exécution provisoire sollicitée par M. [Z] ne le concernait pas. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance du demandeur pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions. SUR CE, Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : " En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. " Il est rappelé que les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : A- Sur les conséquences manifestement excessives M. [Z] fait valoir que l'exécution provisoire aura des conséquences manifestement excessives pour lui dans la mesure où les travaux en parties communes dans son appartement sont susceptibles d'être réalisés sur la base de devis non valables. Ces travaux non validés par l'expert judiciaire ni par un PV d'assemblée générale portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété de M. [Z] et ont un caractère irréversible. Ils vont entraîner une destruction des cloisons et plancher de sa cuisine et de sa salle de bains, sans qu'il ne bénéficie d'une compensation financière. Il y a en outre un risque accru pour la sécurité et la responsabilité en raison de l'éloignement géographique de M. [Z] qui demeure aux Etats Unis. En réponse, le syndicat des copropriétaires estime que le demandeur se contredit dans ses arguments puisqu'il se plaint de l'absence de travaux depuis plusieurs années et sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire concernant ces mêmes travaux. Ces travaux ne constituent pas une atteinte au droit de propriété car le devis ne porte pas sur l'installation d'un tuyau en fonte qui traverserait tout l'appartement mais la dépose et le remplacement d'une chute en fonte qui existait déjà. Le remplacement des murs et sols est indispensable afin de les rendre en parfait état d'étanchéité. Aucun des travaux préconisés n'est irréversible et peut être démoli en cas d'infirmation en appel. La compensation financière de la destruction des murs et sols non étanches est à réclamer au responsable de la dégradation du plancher, soit M. [Z] lui-même. La présence physique de M. [Z] n'est pas indispensable pour réaliser les travaux nécessaires Il y a donc lieu de rejeter cette demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris. En l'espèce, un dégât des eaux a affecté le plafond de l'appartement de M. [Y] qui habite au 4e étage de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6]. L'expert judiciaire désigné a considéré que ce sinistre trouve sa source dans un défaut d'étanchéité des murs et sols de la salle de bains du logement de M. [Z] situé au 5e étage de cet immeuble. Il apparait en outre que ces fuites d'eau ont entraîné une corrosion importante des poutres en métal de la dalle séparant les deux appartements qu'il convient de changer et de refaire. Une certaine urgence de ces travaux a été relevé par l'expert judiciaire dans son rapport du 26 août 2023. C'est dans ces conditions que le juge des référés a ordonné des travaux sur les parties communes et les parties privatives de ces deux appartements. C'est cette décision qui a été frappée d'appel. La réalisation de travaux sur les parties communes (poutres et dalle) par le syndicat des copropriétaires suppose que l'entreprise mandatée par ce dernier puisse accéder à l'appartement de M. [Z], ce que ce dernier ne conteste pas. Les travaux ont été autorisés par le juge des référés et devront être réalisés par le syndicat des copropriétaires sous le contrôle de l'architecte de la copropriété. Le syndicat produit un devis d'une société qui a été validé par un PV d'assemblée générale de cette copropriété du 11 juin 2024 et en signant l'ordre de service l'entreprise retenue s'est engagée sur le prix prévu dans le devis initial. Ce devis prévoit une dépose et un remplacement d'une chute en fonte qui existait déjà. Il n'y a donc aucune atteinte disproportionnée au droit de propriété de M. [Z] qui n'a aucune obligation d'être présent lors de ses travaux puisqu'ils seront réalisés sous l'autorité du syndicat des copropriétaires et sous le contrôle de l'architecte de la copropriété. Ces travaux qui sont devenus nécessaires depuis 2018 et présentent désormais une certaine urgence justifient qu'il soit d'abord commencé par les parties communes avant de se poursuivre sur les parties privatives de M. [Z]. C'est ainsi qu'il n'est pas démontré que ces travaux n'ont pas été autorisés par la décision de justice, ni que le devis n'est plus valable ni que ce dernier prévoit la mise en place d'une chute en fonte qui n'existait pas auparavant. De telles mesures ne sont pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour celui qui y est astreint. Dans ces conditions, M. [Z] échoue à démontrer que l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel aurait des conséquences manifestement excessives pour lui. B) Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris Dans la mesure où les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu'il a été retenu que M. [Z] n'apportait pas la preuve que l'exécution provisoire du jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives pour lui, il n'y a pas lieu d'apprécier si la deuxième condition est remplie. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti l'ordonnance de référé du 16 mai 2025 du président du tribunal judiciaire de Paris présentée par M. [Z]. Sur les demandes accessoires M. [Z] qui succombe sera tenu paiement des dépens de la présente instance. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est par contre inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaire ses frais irrépétible et une somme de 2 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 16 mai 2025 formulée par M. [Z] ; Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [Z] ; Condamnons M. [Z] à payer une somme de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] ; Laissons à la charge de M. [Z] les dépens de la présente instance. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Premier Président de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formuléearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile sont cumu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69cf57dfcdc6046d47f32d1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA