Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cf5504cdc6046d47f2ec19
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 34 692 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 02 AVRIL 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04093 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYHJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2019 rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre infirmé partiellement par un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 14 avril 2022 cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 2 mai 2024. DEMANDEUR A LA SAISINE APRES RENVOI SUR CASSATION Madame [U] [M] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 DEFENDEUR A LA SAISINE APRES RENVOI SUR CASSATION S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Claire LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0161 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président Madame Florence MARGUERITE, présidente Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [U] [M] a été engagée par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 3 janvier 2000, avec une reprise d'ancienneté au 15 novembre 1999, en qualité d'assistante ressources humaines. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable développement RH. La relation de travail est régie par la convention collective "[2]". Madame [M] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 17 mai 2016. Par lettre du 24 novembre 2016, le conseil de Madame [M] a écrit à la direction de la société que sa cliente se plaignait, notamment, de faits de harcèlement moral. La société a mis en 'uvre, à compter du 6 décembre 2016, une enquête interne qui a pris fin le 2 mars 2017. Par lettre du 13 mars 2017, Madame [M] était convoquée pour le 22 mars 2017 à un entretien préalable à son licenciement et était mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 29 mars suivant pour faute lourde, caractérisée, notamment, par l'allégation fallacieuse et de mauvaise foi de faits de harcèlement moral dont elle prétendait être victime de la part de sa responsable hiérarchique, proférées avec intention de nuire à cette dernière. Le 28 juillet 2017, Madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 26 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre a débouté Madame [M] de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société [1] un euro de dommages et intérêts pour procédure abusive, une indemnité pour frais de procédure de 1 000 euros et les dépens. Madame [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 juin 2019. Par arrêt du 14 avril 2022, la cour d'appel de Versailles a rejeté la demande de nullité de la requête de Madame [M] devant le conseil de prud'hommes, a confirmé le jugement, sauf en ce qu'il avait condamné Madame [M] à payer à la société [3] un euro de dommages et intérêts pour procédure abusive et a condamné Madame [M] à payer à la société [1] une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros et les dépens. Madame [M] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par arrêt du 2 mai 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles mais seulement en ce qu'il avait rejeté la demande de Madame [M] tendant à la nullité de son licenciement et ses demandes subséquentes, à titre principal, de réintégration assortie du versement de la rémunération qui aurait dû lui être servie du 15 mars 2017 jusqu'à la date effective de sa réintégration et, à titre subsidiaire, de condamnation de la société à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement nul, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'avait condamnée à verser la somme de 2 000 euros à ce titre à la société [1], ainsi qu`aux dépens, a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la présente cour et a condamné la société [1] à payer à Madame [M] une indemnité pour frais de procédure de 3 000 euros. Cet arrêt est motivé par le fait que la cour d'appel de Versailles n'avait pas recherché si la mauvaise foi de la salariée était établie lors de sa dénonciation de faits de harcèlement moral, alors que la lettre de licenciement reprochait à la salariée ses accusations de harcèlement moral portées à l'égard de sa supérieure hiérarchique. Madame [M] a saisi la présente juridiction par déclaration du 20 juin 2024. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2026, Madame [M] demande l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, sauf en ce qu'il a débouté la société de ses demandes reconventionnelles et elle forme les demandes suivantes : A titre principal : - juger le licenciement nul ; - ordonner sa réintégration dans son emploi ; - condamner la société [1] à lui verser la rémunération qui aurait dû lui être servie du 15 mars 2017 jusqu'à la date effective de sa réintégration sur la base d'un salaire brut mensuel de 5 335 euros, soit, à la date de l'audience du 24 février 2026, une somme de 570.845 euros à parfaire ; A titre subsidiaire, en cas de déduction des revenus de substitution qu'elle a perçus : - condamner la société à lui verser la rémunération qui aurait dû lui être servie du 15 mars 2017 jusqu'à la date effective de sa réintégration sous déduction des revenus de substitution sur la base d'un salaire brut mensuel de 5 335 euros, soit, à la date de l'audience du 24 février 2026, une somme de 346 923 euros à parfaire ; En tout état de cause : - dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 32 000 € ; - dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 21 500 € ; A titre plus subsidiaire, si sa réintégration ne pouvait être prononcée : - dommages et intérêts pour licenciement nul : 192 000 € ; - indemnité conventionnelle de licenciement : 31 120 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 16 005 € ; - congés payés afférents : 1 600,50 € ; - dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 21 500 € ; - dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 32 000 €. A titre encore plus subsidiaire, elle demande que soit ordonnée la communication du dossier instruit par Madame [H], inspectrice du travail et qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que ce dossier puisse être contradictoirement débattu par les parties. En tous les cas, elle forme les demandes suivantes : - les intérêts au taux légal ; - indemnité pour frais de procédure : 10 000 €. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [M] expose que : - son licenciement est nul, au motif qu'il est motivé par sa dénonciation, de bonne foi, d'une violation, par l'employeur de son obligation de sécurité et d'agissements constitutifs de harcèlement moral avérés ; - l'enquête dont est saisie l'inspection du travail à cet égard est toujours en cours ; - l'enquête interne au sein de l'entreprise a été diligentée à la suite de sa dénonciation de harcèlement moral, au mépris du principe du contradictoire. Les comptes-rendus des auditions des vingt-sept salariés entendus ne sont pas produits ; - la société a l'habitude de licencier des salariés lorsqu'ils se plaignent de harcèlement moral ; - sa réintégration est de droit et ses demandes formées en conséquence sont fondées ; - la nullité du licenciement résultant de la violation d'une liberté fondamentale, ses revenus de remplacement ne doivent pas être déduits mais à titre subsidiaire, elle justifie de leurs montants ; - elle a été victime d'une atteinte à sa santé physique et psychologique. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2026, la société [1] demande que la demande de sursis à statuer soit déclarée irrecevable, au motif qu'elle aurait dû aurait dû être formulée avant toute défense au fond. Elle demande également que Madame [M] soit déboutée de sa demande de communication du dossier mais déclare s'en remettre à l'appréciation de la cour sur la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cette enquête. Elle demande également que les demandes de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et pour violation de l'obligation de sécurité soient déclarées irrecevables. La société [1] demande également la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Madame [M] de ses autres demandes, et la condamnation de cette dernière à lui verser un euro symbolique de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 3 000 euros. La société [1] fait valoir que : - l'enquête diligentée par l'inspection du travail est protégée par le secret professionnel et le secret de l'enquête. L'enquête actuellement en cours n'entretient et ne peut entretenir aucun lien avec le présent litige ; - Madame [M] a dénoncé sciemment et de façon mensongère des faits prétendus de harcèlement moral, ainsi qu'il résulte de l'enquête interne, qui a été menée dans le respect du principe du contradictoire ; - le grief de surcharge de travail et relatif à la durée de travail anormale n'est pas fondé ; ce point a d'ailleurs été jugé de façon définitive ; la société n'a aucunement manqué à son obligation de sécurité ; - Madame [M] a ourdi une stratégie de longue date, dans l'intention de nuire à son entreprise et à sa supérieure hiérarchique et s'est livrée à une obstruction systématique au bon déroulement de l'enquête. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et pour violation de l'obligation de sécurité Aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Aux termes de l'article 631 du même code, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Aux termes de l'article 638 du même code, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. En l'espèce, par arrêt du 2 mai 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles mais seulement en ce qu'il avait rejeté la demande de Madame [M] tendant à la nullité de son licenciement et ses demandes subséquentes, à titre principal, de réintégration assortie du versement de la rémunération qui aurait dû lui être servie du 15 mars 2017 jusqu'à la date effective de sa réintégration et, à titre subsidiaire, de condamnation de la société à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement nul, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'avait condamnée à verser la somme de 2 000 euros à ce titre à la société [1], ainsi qu`aux dépens. Il n'apparaît pas que les demandes de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et pour violation de l'obligation de sécurité présentent un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les dispositions du jugement cassé et Madame [M] ne le soutient d'ailleurs pas. Bien au contraire, la Cour de cassation a rejeté son moyen relatif à une violation de l'obligation de sécurité C'est donc à juste titre que la société [1] soulève l'irrecevabilité de ces deux demandes. Sur les demandes de communication du dossier de l'Inspection du Travail et de sursis à statuer Contrairement aux exceptions de procédure les demandes de sursis à statuer ne sont pas soumises à l'obligation d'être formulées avant toute défense au fond telle que prévue par l'article 74 du code de procédure civile. La demande formée par Madame [M] est donc recevable. S'il résulte des dispositions de l'article 138 du code de procédure civile que le juge peut ordonner la production d'une pièce détenue par un tiers, cette mesure doit être utile à la manifestation de la vérité. De même, si l'article 378 du code de procédure civile permet à la juridiction saisie de surseoir à statuer dans l'attente d'un événement, cette mesure peut être rejetée si elle ne présente pas d'intérêt pour une bonne administration de la justice. En l'espèce, il résulte des explications des parties et des pièces produites, que l'enquête menée par l'Inspection du Travail concerne des faits qui, pour les plus anciens d'entre eux, remontent à 2022, alors que Madame [M] a cessé de paraître au sein de l'entreprise à compter du 17 mai 2016, date à partir de laquelle elle a fait l'objet d'arrêts de travail, jusqu'à son licenciement notifié le 29 mars 2017. Madame [M] fait valoir qu'il existe, au sein de l'entreprise, une méthodologie identique dans le traitement des salariés qui osent se plaindre de situations de harcèlement moral et qui se voient tous licenciés motif pris d'une prétendue mauvaise foi avec laquelle ils se seraient plaints des agissements dont ils ont pu être victimes. Cependant, le présent litige est circonscrit à l'allégation, par Madame [M], d'une surcharge de travail et d'agissements imputés à une personne nommément désignée, ainsi qu'à sa dénonciation de tels faits. Par conséquent, la communication du dossier de cette enquête n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité dans le présent litige et la mesure de sursis à statuer n'aurait pour effet que de retarder inutilement son issue. Ces demandes doivent donc être rejetées. Sur la nullité alléguée du licenciement Il résulte des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail qu'est nulle toute disposition prise à l'encontre d'un salarié au motif qu'il a témoigné d'agissements répétés de harcèlement moral ou les a relatés, sauf si l'employeur établit que le salarié a fait preuve de mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par ce salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce ou dont il témoigne. En l'espèce, la lettre de licenciement du 29 mars 2017 expose en substance que, par lettre du 28 novembre 2016, le conseil de Madame [M], se déclarant mandatée par sa cliente, avait écrit à la société que la dégradation de l'état de santé de Madame [M] avait pour origine une charge de travail considérable, des faits de harcèlement moral commis à son encontre par madame [F], directrice des ressources humaines, caractérisés par des dénigrements, des propos vexatoires et humiliants, un isolement et une mise à l'écart, qu'une enquête interne a alors été mise en 'uvre et confiée à une commission paritaire composée de quatre délégués du personnel et d'un représentant de la Direction, que vingt-sept personnes ont été entendues entre le 13 janvier et le 2 mars 2017 et qu'il a résulté de cette enquête l'absence de harcèlement moral, et que si les avis divergent sur la réalité de l'intention de Madame [M] de nuire à madame [F], elle a néanmoins délibérément fait obstruction au déroulement de l'enquête, a tenté de semer la zizanie au sein de la commission, a prémédité ses fausses accusations bien avant son départ en arrêt de travail pour maladie, que sa mauvaise foi est indiscutable, qu'elle a tenté de suborner un témoin et qu'elle a elle-même commis des actes de harcèlement moral à l'encontre de son entourage professionnel et notamment de Madame [R] Cette lettre de licenciement de dix pages, accompagnée d'annexes, comporte ainsi plusieurs griefs à l'encontre de Madame [M], dont celui d'avoir relaté de mauvaise foi des faits de harcèlement moral. A cet égard, la société [1] produit les comptes-rendus très circonstanciés d'auditions des salariés dans le cadre de l'enquête interne, ainsi que des attestations des salariés entendus, déclarant confirmer les contenus de ces comptes-rendus, concluant à l'absence de surcharge de travail imputable à l'employeur, étant observé à cet égard que Madame [M] a été déboutée de façon définitive de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires. Par ailleurs, aucune des pièces produites par Madame [M] ne laisse supposer la réalité des griefs de dénigrements, propos vexatoires et humiliants, isolement et mise à l'écart, développés à l'encontre de madame [F], alors que les comptes-rendus d'auditions et l'examen des courriels produits par les parties permettent de les écarter de façon catégorique. Enfin, aucun élément ne permet d'établir que les conditions dans lesquelles s'est déroulée cette enquête auraient été déloyales, comme le prétend Madame [M]. Ces éléments objectifs, rapportés par une commission composée en grande majorité de représentants des salariés, après audition de vingt-sept personnes dans des conditions loyales, permettent d'écarter le grief de harcèlement moral dans le cadre du régime probatoire prévu par l'article L.1154-1 du code du travail. Il reste donc à déterminer si ces accusations non fondées de harcèlement moral ont été commises de mauvaise foi, au sens défini ci-dessus, la charge de la preuve pesant à cet égard sur l'employeur. Madame [M] fait valoir que contrairement au représentant de la Direction, les représentants des salariés ont écarté l'existence d'une intention de nuire de sa part. Cependant, l'intention de nuire ne constitue pas une condition de la mauvaise foi, laquelle n'est caractérisée que par la connaissance de la fausseté des faits dénoncés. A cet égard, il convient de relever l'attitude de Madame [M] lors de l'enquête interne, ainsi que l'énonce la lettre de licenciement : - le 24 novembre 2016, Madame [M] dénonçait les faits allégués de harcèlement moral par l'intermédiaire de son conseil ; - le 5 décembre suivant, la société répondait en annonçant son intention de mettre en 'uvre une enquête interne, confiée à une commission composée de quatre délégués du personnel et d'un représentant de la Direction ; - toujours par l'intermédiaire de son conseil, Madame [M] refusait de façon réitérée d'être entendue par la commission, exigeant préalablement la récusation de la représentante de la Direction, refusant que les témoins soient entendus en présence de cette dernière, exigeant également d'être entendue en présence de son conseil ; - ce n'est que le 10 janvier 2017 que Madame [M] transmettait un document intitulé "argumentaire", qui n'était accompagné d'aucune pièce justificative ; - Madame [M] n'a finalement consenti à être entendue par la commission que le 24 février 2017 ; - ce n'est que le 27 février, soit la veille de la date de clôture de l'enquête initialement prévue, que Madame [M] a transmis à la commission cinq courriels ne permettant en aucun cas de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, alors que, par ailleurs, il est établi qu'elle s'était transféré entre le 6 mars et le 17 mai 2016 357 courriels de sa boîte professionnelle vers sa boîte personnelle, ce dont il résulte qu'elle disposait alors de tous les éléments nécessaires au soutien de ses allégations ; - malgré les demandes réitérées de la commission, elle n'a envoyé aucun document complémentaire, exigeant de lire préalablement les comptes-rendus d'audition des personnes entendues par la commission ; - la commission finissait par déposer ses rapports le 2 mars 2017. Il résulte de ces éléments que Madame [M] a indéniablement fait preuve d'une volonté de ralentir et même de faire obstruction à l'enquête interne, en invoquant des motifs ineptes, ce dont il convient de conclure qu'elle ne souhaitait en réalité pas que les faits qu'elle avait dénoncés fussent examinés, alors qu'il résulte tant des auditions recueillies lors de cette enquête, que de l'examen des courriels produits par les deux parties dans le cadre de la présente instance, que ses allégations au soutien de ses griefs de dénigrements, propos vexatoires et humiliants, isolement et mise à l'écart, imputés à Madame [R] sont fallacieux. Ce comportement de Madame [M] tout au long de l'enquête révèle que, lors de la dénonciation de ces faits le 24 novembre 2016, elle avait parfaitement conscience de leur fausseté. Au surplus, il résulte des éléments produits par la société que c'est Madame [M] qui était animée par un ressentiment à l'encontre de Madame [R], ancienne amie et collègue, devenue par la suite sa responsable hiérarchique. C'est ainsi que, lors de son audition, cette dernière a déclaré avoir fait l'objet d'un arrêt de travail de trois semaines, qu'elle imputait à l'attitude de Madame [M] à son égard et la société produit une attestation qu'elle a rédigée après son départ de la société (par conséquent alors qu'elle n'était plus soumise à un lien de subordination), aux termes de laquelle elle déclare : "je n'ai toujours pas compris - malgré un suivi psychologique qui m'a coûté cher mais qui m'a permis de tenir debout - ce qui pouvait motiver une telle tentative de destruction d'autrui", faisant état d'une "haine irrationnelle, une méchanceté dont j'ignorais qu'elle pouvait exister à un tel degré" et concluant avoir "vécu l'enfer". Ainsi, si le caractère sciemment mensonger du grief de surcharge de travail n'est pas établi, eu égard au caractère quelque peu subjectif de cette notion, il en va autrement de ceux relatifs à des dénigrements, propos vexatoires et humiliants, isolement et mise à l'écart, qui ont été développés avec mauvaise foi par Madame [M]. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [M] de sa demande relative à un licenciement nul et de ses demandes afférentes. Sur les autres demandes En engageant une action en justice sur la base de propos mensongers, Madame [M] a abusé de son droit d'agir en justice, causant à la société [1] un préjudice qu'il convient d'évaluer à un euro, conformément à sa demande. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Madame [M] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et pour violation de l'obligation de sécurité formées par Madame [U] [M] ; Déclare Madame [U] [M] recevable en sa demande de sursis à statuer mais l'en déboute ; Déboute Madame [U] [M] de sa demande de communication du dossier de l'Inspection du Travail ; Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant ; Déboute Madame [U] [M] de ses demandes ; Condamne Madame [U] [M] à payer à la société [1] une indemnité pour frais de procédure en cause d'appel de 2 000 euros ; Condamne Madame [U] [M] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article 378 du code de procédure civile permet àarticle L.1154-1 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 74 du code de procédure civile.article 138 du code de procédure civile que le ju
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- 2 avril 2026
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69cf5504cdc6046d47f2ec19
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