Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cf4e7acdc6046d47f18c7c
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Troisième Chambre civile et Commerciale Ordonnance du 02 Avril 2026 N° RG 26/00108 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GOUI Jugement du tribunal judiciaire du Puy en Velay, décision attaquée en date du 21 octobre 2025, enregistrée sous le n° 24/00289 O R D O N N A N C E Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ; E N T R E : Mme [V] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE défenderesse à l'incident E T : S.A.R.L. [Localité 3] AUTOS [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante, non représentée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] HAUTE [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE demanderesse à l'incident INTIMEES Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 05 mars 2026 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour. Vu le jugement rendu le 21 octobre 2025 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay entre la SARL [Localité 3] Autos d'une part et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 3] Haute-[Localité 3] ainsi que Mme [V] [C] d'autre part ; Vu la déclaration d'appel formée le 12 janvier 2026 par Mme [V] [C] ; Vu l'ordonnance du 21 janvier 2026 désignant le magistrat chargé de la mise en état ; Vu les conclusions d'incident déposées les 20 février 2026 et 3 mars 2026 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 3] Haute-[Localité 3] demandant au conseiller de la mise en état de déclarer forclos l'appel formé par Mme [V] [C], l'en débouter et condamner Mme [V] [C] aux entiers dépens de l'appel. Vu les conclusions sur incident déposées en retour le 2 mars 2026 par l'appelante aux termes desquelles cette dernière demande au conseiller de la mise en état de rejeter « l'exception de procédure » soulevée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 3] Haute-[Localité 3], de déclarer recevable l'appel formé et de statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2026 sur incident et mise en délibéré au 2 avril 2026. Motivation : Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile : « Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse ». Selon les termes de l'article 528 du code de procédure civile : « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie ». En cas de pluralité de notifications, la seconde en date n'ouvre pas un nouveau délai dès lors que la première a été délivrée régulièrement (Cass, 2è civ, 5 février 2009, Bull. civ. II, n°35 ; Cass. 2e civ, 13 janvier 2022, n°20-12.914). Aux termes de l'article 678 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties : a) Par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ; b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie. Ces dispositions ne s'appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d'exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l'indication du décès ou de la cessation de fonctions. Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même. Ainsi, c'est la notification aux parties et non pas à leurs mandataires qui fait courir le délai des voies de recours (Cass. com., 15 déc. 1992, n° 89-20.750). L'irrégularité de la signification préalable à avocat est un vice de forme qui entraîne la nullité de la signification destinée à la partie uniquement sur justification d'un grief (Cass. 2e civ., 12 avr. 2012, n° 11-12.017). Sur ce : Par jugement du 21 octobre 2025, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a : - condamné Mme [V] [C] à payer à la SARL [Localité 3] Autos la somme de 13.500,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023, ; - débouté la SARL [Localité 3] Autos de sa demande de dommages-intérêts formée à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi ; - débouté la SARL [Localité 3] Autos de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier dirigée à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 3] Haute-[Localité 3] ; - débouté Mme [V] [C] de sa demande reconventionnelle tendant à la constatation de l'extinction de la dette à hauteur de 9.000,00 euros ; - débouté Mme [V] [C] de sa demande reconventionnelle tendant à l'allocation de dommages-intérêts au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat ; - condamné la SARL [Localité 3] Autos, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois franc suivant la signification de la présente décision, à procéder à la radiation sur les registres de la préfecture de la mention selon laquelle le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] serait volé ; - condamné Mme [V] [C] aux entiers dépens de l'instance ; - condamné Mme [V] [C] à payer à la SARL [Localité 3] Autos la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ; - ordonné qu'une copie de la présente décision soit communiquée au ministère public afin qu'il apprécie les suites à donner quant à l'éventuelle falsification d'un chèque de banque et quant à la réalité des propos tenus par [A] [N] dans son attestation. Le litige dont a été saisi le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay relève de la matière contentieuse au sens de l'article 538 du code de procédure civile ; le délai d'appel de ce jugement est donc d'un mois à compter de la notification du jugement. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 3] Haute-[Localité 3] produit à l'appui de ses prétentions un acte de signification du jugement critiqué à Mme [V] [C] le 10 novembre 2025 et soutient que le délai d'appel était forclos lorsque Mme [V] [C] a interjeté appel le 12 janvier 2026, le délai d'appel courant jusqu'au 10 décembre 2025. Mme [V] [C] relève que, si la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 3] Haute-[Localité 3] lui a bien signifié le jugement critiqué le 10 novembre 2025, la notification préalable à avocat n'est pas intervenue de sorte que cette première signification doit être déclarée nulle. Elle demande au conseiller de la mise en état de retenir comme point de départ du délai d'appel la seconde signification opérée à la demande de la SARL [Localité 3] Autos le 18 décembre 2025 et de juger en conséquence que l'appel a été interjeté dans les délais réglementaires. Il résulte cependant de la pièce N° 3 produite par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 3] Haute-[Localité 3] que le conseil de cette dernière a notifié la décision critiquée au conseil de Mme [V] [C] le 31 octobre 2025 par RPVA. Si le jugement du 21 octobre 2025 rendue par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a été signifiée deux fois à Mme [V] [C], le 10 novembre 2025 puis le 18 décembre 2025, la première signification a été délivrée régulièrement à personne. Il s'ensuit que la seconde signification du 18 décembre 2025 n'a pu ouvrir un nouveau délai et que le délai d'appel a commencé à courir à compter du 11 novembre 2025 (le délai ne commençant à courir qu'au lendemain à zéro heure de l'acte) et jusqu'au 11 décembre 2025 en application des dispositions des articles 538 et 640 du code de procédure civile. Il convient de déclarer l'appel interjeté par Mme [V] [C] le 12 janvier 2026 irrecevable pour cause de forclusion. Mme [V] [C] sera condamnée aux dépens. L'équité commande de laisser à chaque partie ses frais de défense. PAR CES MOTIFS : Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat greffière, statuant par mise à disposition au greffe ; Déclarons l'appel interjeté par Mme [V] [C] irrecevable pour cause de forclusion ; Condamnons Mme [V] [C] aux dépens de l'incident. Le Greffier Le magistrat
Articles de loi cités
article 678 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 528 du code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69cf4e7acdc6046d47f18c7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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