Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cf4a5fcdc6046d47f09cad
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 3 584 008 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B Chambre sociale 4-6 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 02 AVRIL 2026 N° RG 25/02357 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XKST AFFAIRE : [S] [Q] C/ Caisse CARMF Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE N° RG : 22/00645 Copies exécutoires délivrées à : Me Vincent THEVENET CARMF Copies certifiées conformes délivrées à : [S] [Q] CARMF le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [S] [Q] né le 13 mars 1959 à [Localité 1] (POLOGNE) de nationalité belge [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Vincent THEVENET de la SELARL THEVENET VINCENT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 608 APPELANT **************** CARMF [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M. [W] [H] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Monsieur Hervé HENRION, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière, lors du prononcé de la décision: Madame Gabrielle COUSIN - 1 - FAITS ET PROCÉDURE Par courrier daté du 10 décembre 2021, la caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF) a mis en demeure M. [S] [Q] de lui régler la somme de 35 840,08 euros au titre de cotisations de retraite pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Le 31 décembre 2021, M. [S] [Q] a saisi la commission de recours amiable de la CARMF aux fins de contester la mise en demeure en faisant valoir qu'il était affilié à une caisse de retraite relevant d'un autre état membre de l'Union européenne. Par décision du 10 février 2022, cette commission a rejeté le recours de M. [S] [Q] et confirmé qu'il devait être assujetti au régime français de cotisations de retraite. Par courrier recommandé du 9 mai 2023, M. [S] [Q] a saisi de sa contestation le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement rendu le 19 juin 2025, notifié le 23 juin 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a statué comme suit : Déclare irrecevable le recours formé par M. [S] [Q] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse autonome de retraite des médecins de France rendue le 10 février 2022 Condamne M. [S] [Q] à payer à la caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 35 840,08 euros représentant ses cotisations de l'exercice 2021, pour un montant de 35 113 euros et les majorations de retard, pour un montant de 725,08 euros sommes arrêtées à la date de la mise en demeure envoyée le 10 décembre 2021, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'au jour du règlement définitif Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [S] [Q] aux entiers dépens Par déclaration d'appel reçue le 11 juillet 2025, M. [S] [Q] a relevé appel de cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 février 2026. Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience précitée, M. [S] [Q] demande à la cour : Qu'elle le déclare recevable en son action et bien fondé En conséquence, qu'elle : - Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 19 juin 2025 (RG 22/00645) Statuant de nouveau : - Déclare le docteur [S] [Q] recevable en son recours et bien fondé En conséquence : - Constate que la CARMF dans ses écritures devant le tribunal judiciaire de Nanterre a affirmé avoir demandé à l'INASTI, institution belge gérant la retraite du docteur [Q], de maintenir son affiliation jusqu'au 31 décembre 2021 - Annule la mise en demeure datée du 6 décembre 2021 adressée par la caisse autonome de retraite des médecins de France lui demandant d'avoir à lui régler en principal la somme de 35 840,08 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 - Annule et mettre à néant la décision de la commission de recours amiable de la CARMF datée du 10 février 2022, confirmant la mise en demeure précitée - Condamne la caisse autonome de retraite des médecins de France - CARMF - à lui verser au titre de la présente procédure, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la caisse autonome de retraite des médecins de France - CARMF - aux dépens. Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience précitée, la CARMF demande à la cour de : A titre principal : o De confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 19 juin 2025 en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours du docteur [S] [Q] à l'encontre de la décision de la CRA de la CARMF rendue le 10 février 2022 o De débouter le docteur [S] [Q] de l'ensemble de ses demandes A titre subsidiaire : o De constater le caractère désormais sans objet de la mise en demeure relative à l'exercice 2021 et ce faisant l'extinction de la présente instance o De débouter le docteur [S] [Q] de l'ensemble de ses demandes Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'à la note d'audience. MOTIFS Sur la recevabilité du recours : Selon l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale: " III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. ". Il est constant que la décision contestée a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [Q] le 11 février 2022. Le délai d'opposition expirait donc le 11 avril 2022. Les premiers juges ont retenu à bon droit que les circonstances avancées par M. [Q] selon lesquelles il n'était pas signataire de l'avis de réception de la mise en demeure pour ne pas avoir été présent à la date de celle-ci , étaient inopérantes dès lors qu'il n'était pas contesté que le courrier a été adressé par la caisse à la dernière adresse connue du cotisant. Force est de relever que contrairement à ce que soutient M. [Q], les premiers juges n'ont pas constaté que l'avis de réception de la notification de la décision de la commission de recours amiable a été signé par l'appelant. Il a encore été retenu à juste titre par les premiers juges que la notification portait bien mention dans son annexe du délai de deux mois imparti pour saisir d'une contestation le tribunal judiciaire de Nanterre avec son adresse. Alors que la notification de la décision de rejet de la commission de recours amiable a été adressée à l'adresse suivante " [Adresse 3], selarl dr [S] [Q], [Localité 4] ", adresse non contestée par l'appelant, ce dernier conteste la signature apposée sur l'accusé de réception, en relevant sa différence avec sa propre signature figurant sur sa carte d'identité. Néanmoins, il convient de rappeler que la signature figurant sur l'avis de réception d'un courrier adressé par lettre recommandée à une personne physique par un organisme de sécurité sociale est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. ( Ch. Civ 2, 1er octobre 2020 n° 19-15.753). Ce moyen sera rejeté. Il suit de ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé le recours formé par M. [Q] irrecevable pour être tardif. Sur la demande de dommages-intérêts : Au soutien de sa demande indemnitaire à hauteur de 3000 euros, M. [Q] soutient subir un acharnement de la part de la CARMF du fait de l'envoi de mises en demeure relatives aux exercices 2022, 2023 et 2024. Il est constant que la mise en demeure du 10 décembre 2021 a finalement été annulée par la caisse et que cette dernière ne réclame plus le paiement d'aucune cotisation pour l'exercice afférent. La caisse oppose à bon droit que les mises en demeure postérieures à 2021 ne concernent pas l'exercice sur lequel a porté le jugement de première instance et ne peuvent donc pas être l'objet du présent appel. En tout état de cause, M. [Q] ne justifie pas du préjudice allégué. Il sera débouté de sa demande indemnitaire par ajout au jugement. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 19 juin 2025 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [S] [Q] de sa demande de dommage et intérêts ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] [Q] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Gabrielle COUSIN , auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 914-5 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69cf4a5fcdc6046d47f09cad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA