Tribunal JudiciaireCH1 Contentieux Général
Tribunal Judiciaire · CH1 Contentieux Général — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cf017dcdc6046d47eb55fe
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 80 000 €
Relations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilésDemande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
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Texte intégral
N° RG 25/00939 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IPMK N° minute : Copie exécutoire délivrée le 02/04/2026 à : - Me Delphine AUBOURG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026 DEMANDEUR : Monsieur [T] [L] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (92) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Delphine AUBOURG, avocat au barreau de VALENCE DÉFENDERESSE : DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES domiciliée en sa direction régionale des Finances publiques des Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône Pôle juridictionnel et judiciaire Centre des Finances Publiques [Adresse 2] [Localité 3] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière DÉBATS : À l’audience publique du 15 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Vu l’avis de recouvrement émis le 14 janvier 2022 par l'administration des Finances Publiques (Direction Générale des Finances Publiques - Service des Impôts des Entreprises (SIE) de Nord Drôme) demandant à M. [T] [L] de régler sans délai la somme de 12.028,00 €, correspondant à des droits et pénalités dus au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2016 et 2017 et de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année 2018 ; Vu la réclamation contentieuse adressée le 17 décembre 2024 par M. [T] [L] à la Direction Générale des Finances Publiques - Service des Impôts des Entreprises (SIE) de Nord Drôme ; Vu la décision de rejet de cette réclamation en date du 20 janvier 2025, prise par la Direction Générale des Finances Publiques ( pôle contrôle revenus et patrimoine - [Localité 4]) ; Vu l’assignation délivrée le 19 mars 2025 par M. [T] [L] à la Direction Générale des Finances Publiques - pôle contrôle revenus et patrimoine - [Localité 4] aux fins de voir prononcer le dégrèvement intégral des suppléments d’impôt notifiés au titre des années 2016, 2017 et 2018 ; Vu les conclusions de non-lieu à statuer, signifiées à M. [T] [L] par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025 et envoyées au greffe par courrier électronique daté du 19 juin 2025 par la Direction Générale des Finances Publiques de Provence Alpes Côtes d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, qui demande au tribunal de : - prendre acte du dégrèvement total accordé à M. [T] [L], par décision du 23 mai 2025 ; - déclarer l’instance judiciaire sans objet et décider qu’il n’y a pas lieu de statuer au fond ; - rejeter la demande de condamnation de l’administration en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens dont elle a fait l’avance ; Vu les dernières écritures de M. [T] [L] (conclusions récapitulatives n°1 déposées le 10 juillet 2025) qui demande au tribunal de : - prendre acte du dégrèvement intégral des suppléments d’impôts sur la fortune intervenu le 23 mai 2025 ; - condamner la Direction Générale des Finances Publiques à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la Direction Générale des Finances Publiques aux entiers dépens ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu’il convient de constater que suivant décision en date du 23 mai 2025, la Direction Générale des Finances Publiques de Provence Alpes Côtes d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a accordé à M. [T] [L] un dégrèvement de 12.028,00 €, correspondant au montant de l’avis de recouvrement émis le 14 janvier 2022, pour des droits et pénalités dus au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2016 et 2017 et de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année 2018 ; Attendu que l'administration des Finances Publiques, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ; Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation” ; Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner l’administration des Finances Publiques à payer à M. [T] [L] la somme de 800,00 € au titre de ses frais de défense ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Constate que suivant décision en date du 23 mai 2025, la Direction Générale des Finances Publiques de Provence Alpes Côtes d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a accordé à M. [T] [L] un dégrèvement de 12.028,00 €, correspondant au montant de l’avis de recouvrement émis le 14 janvier 2022, pour des droits et pénalités dus au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2016 et 2017 et de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année 2018 ; Condamne l'administration des Finances Publiques, représentée par la Direction Générale des Finances Publiques de Provence Alpes Côtes d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône , à payer à M. [T] [L] la somme de 800,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne l'administration des Finances Publiques, représentée par la Direction Générale des Finances Publiques de Provence Alpes Côtes d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, aux entiers dépens de l’instance. Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH1 Contentieux Général
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
69cf017dcdc6046d47eb55fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel