Tribunal JudiciaireCH1 Contentieux Général
Tribunal Judiciaire · CH1 Contentieux Général — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cf0153cdc6046d47eb52d8
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 24/02253 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IF63 N° minute : Copie exécutoire délivrée le 02/04/26 à - SELARL [Localité 1] - SELARL CHARLOTTE [Localité 2] AVOCAT - SELARL LVA AVOCATS SELARL FAYOL AVOCATS -SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS - Me Noé BREYSSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026 DEMANDEURS : Madame [D] [Y] née le 25 Décembre 2003 à [Localité 3] (38) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme Madame [C] [P] née le 11 Août 1942 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme Monsieur [W] [A] né le 05 Février 1973 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme DÉFENDERESSES : S.A.R.L. CABINET TRAVERSIER, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Charlotte BESSON de la SELARL CHARLOTTE BESSON AVOCAT, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI ALEXANDRE & L’HOSTIS, avocats plaidants au barreau d’Avignon SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL [Z] [U] et [Q] [V] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme Société SMABTP en qualité d’assureur de la SA SOCIÉTÉ DROMOISE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’HABITAT (SDH) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme S.A. SOCIÉTÉ DROMOISE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’HABITAT (SDH) prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 11] représentée par Me Noé BREYSSE, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Nicolas CHARREL de la SELAS CHARREL et ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de Montpellier S.A.S. CUYNAT CONSTRUCTIONS venant aux droits de la SAS SN BATIR 2020, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 12] représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Philippe FIALAIRE, de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Lyon Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société CUYNAT CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 13] représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Philippe FIALAIRE, de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Lyon COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière DÉBATS : À l’audience publique du 05 février 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : La société Drômoise pour le Développement de l’Habitat (SA SDH CONSTRUCTEUR) a entrepris la construction d’une résidence nommée « [Adresse 10] » située à [Localité 14] comprenant trois niveaux construits sur un sous-sol qui contient 15 garages. Elle a, pour ce faire, mandaté les entreprises suivantes : - La SARL CABINET TRAVERSIER en qualité d’architecte et de mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre assurée auprès de la Compagnie SMABTP ; - La SARL [Z] [U] [V] en qualité de bureau d’études structures-fluides-économie et VRD, membre du groupement de maîtrise d’œuvre et assurée auprès de la Compagnie SMABTP ; - La société QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique ; - La société SN BATIR 2020 aux droits de laquelle vient la société CUYNAT CONSTRUCTIONS, titulaire du lot gros œuvre et assurée auprès de la Compagnie AXA France IARD. La réception du lot gros œuvre a été prononcée le 24 juillet 2014 sans réserve. Par acte authentique du 12 juin 2014, Madame [C] [P], Madame [I] [A] et Monsieur [W] [A] ont acheté en VEFA les lots 18, 21 et 38 de la copropriété [Adresse 10], située à [Localité 15]. Le lot n° 21 est un garage en sous-sol. Pour accéder à ce garage, une rampe a été construite qui, de par ses dimensions, ne permet pas aux véhicules d’accéder au garage. Madame [C] [P], Madame [I] [A] et Monsieur [W] [A] ont assigné la SA SDH CONSTRUCTEUR en référé aux fins de demander l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 20 décembre 2023, il a été fait droit à cette demande. Les opérations d’expertise ont ensuite été étendues à la SARL Cabinet Traversier, la SARL [Z] [U], le [Q] [V] (membre du groupement de maîtrise d’œuvre), la SAS CUYNAT CONSTRUCTION (titulaire du lot gros œuvre), la SA AXA France IARD, la SAS QUALICONSULT (contrôleur technique), la Société SMABTP (assureur de la SDH). Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 07 juin 2024. Par actes de commissaire de justice des 18 et 20 juin 2024, Madame [C] [P], Madame [D] [Y], venant aux droits de Madame [I] [A], décédée, et Monsieur [W] [A] ont assigné la SA SDH CONSTRUCTEUR, la SMABTP et la SARL Cabinet Traversier devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil. Par assignation en intervention forcée et de garantie, la SARL CABINET TRAVERSIER a assigné la SMABTP, ès qualité d’assureur de responsabilité de la SARL [Z] [X] et du [Q] [V], la SAS CUYNAT CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD. Les instances ont été jointes. Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 avril 2025, Madame [C] [P], Madame [D] [Y], venant aux droits de Madame [I] [A], et Monsieur [W] [A] demandent de : • DECLARER la demande de Monsieur [W] [A], Madame [C] [P] et Madame [C] [P] recevable et bien fondée, et en conséquence : • DIRE ET JUGER que la rampe d’accès au garage souterrain n’a pas été construite conformément aux règles de l‘art • DIRE ET JUGER que les désordres affectant la rampe d’accès au garage souterrain réduisent très fortement l’usage du garage • CONDAMNER in solidum la société TRAVERSIER et la société SDH où toute partie succombant à leur payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts • CONDAMNER in solidum la société TRAVERSIER et la société SDH où toute partie succombant à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile • CONDAMNER in solidum la société TRAVERSIER et la société SDH où toute partie succombant aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 06 novembre 2025, la SARL CABINET TRAVERSIER demande de : - Débouter Monsieur [W] [A], Madame [C] [P], Madame [I] [Y], la société Société Drômoise pour le Développement de l’Habitat (SDH) et l’ensemble des parties de l’intégralité des demandes dirigées contre la SARL Cabinet Traversier. Subsidiairement, - Débouter Monsieur [W] [A], Madame [C] [P], Madame [I] [Y] de toute demande excédant la somme de 5.000 euros. - Condamner in solidum ou l’une à défaut des autres la société Société Drômoise pour le Développement de l’Habitat (SDH) et son assureur la SMABTP, la SMABTP en qualité d’assureur de la société [Z] [U] [V], la société Cuynat Construction et son assureur AXA France IARD à garantir la société Cabinet Traversier de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. - Condamner in solidum la société Société Drômoise pour le Développement de l’Habitat (SDH) et la SMABTP à payer à la société Cabinet Traversier la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 12 août 2025, la SA SDH CONSTRUCTEUR demande de : - DEBOUTER M. [W] [A], Madame [C] [P] et Madame [D] [M] de leurs demandes à l’encontre de la SA SDH CONSTRUCTEUR ; - Condamner M. [W] [A], Madame [C] [P] et Madame [D] [M] les dépens. Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 10 septembre 2025, les sociétés CUYNAT CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD demandent de : - CONSTATER que l’Expert judicaire, dans le cadre de son rapport du 7 juin 2024, a écarté toute responsabilité de la société CUYNAT CONSTRUCTIONS, venant aux droits de la SAS SN BATIR 2020 et de son assureur ; En conséquence, - REJETER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société CUYNAT CONSTRUCTIONS, venant aux droits de la SAS SN BATIR 2020, et son assureur, la société AXA France IARD ; A titre subsidiaire, - CONDAMNER la société DROMOISE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT, la SARL TRAVERSIER et la société SMABTP ès qualité d’assureur de la SARL [Z] [U], [Q] [V], à relever et garantir la société CUYNAT CONSTRUCTIONS, venant aux droits de la SAS SN BATIR 2020, et son assureur, la Compagnie AXA France IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ; En tout état de cause ; - CONDAMNER in solidum la société DROMOISE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT, la SARL TRAVERSIER et la société SMABTP ès qualité d’assureur de la SARL [Z] [U], [Q] [V] à payer à la société CUYNAT CONSTRUCTIONS, venant aux droits de la SAS SN BATIR 2020, et son assureur, la société AXA France IARD, la somme de 4000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 13 novembre 2025, la SMABTP, assureur de la SA SDH CONSTRUCTEUR, demande de : - JUGER responsables de l’impropriété à destination de la rampe la SARL TRAVERSIER, le CABINET [V] et la société CUYNAT, venant aux droits de la SAS SN BATIR - REJETER toutes demandes formulées contre la SMABTP es qualité d’assureur de la SDH - LIMITER l’indemnisation du préjudice subi par les demandeurs à la somme de 5.000 € - CONDAMNER in solidum le cabinet TRAVERSIER, la société CUYNAT et AXA es qualité d’assureur de la société CUYNAT à relever et garantir de toutes condamnations la SMABTP es qualité d’assureur de la SDH, en principal, article 700 et dépens de l’instance., - CONDAMNER, in solidum la SARL TRAVERSIER, la société CUYNAT CONSTRUCTIONS venant aux droits de la SAS SN BATIR et AXA France IARD es qualité d’assureur de la SAS SN BATIR 2020 à payer à la SMABTP la somme de 3.600 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum la SARL TRAVERSIER, la société CUYNAT CONSTRUCTIONS venant aux droits de la SAS SN BATIR et AXA France IARD es qualité d’assureur de la SAS SN BATIR 2020 aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 21 juillet 2025, la SMABTP, assureur de des SARL [Z] [U] et [Q] [V], demande de : À titre principal : - CONSTATER que l’expert judiciaire a exclu toute responsabilité de la SARL [Z], [U] [Q] [V] dans son rapport définitif du 7 juin 2024, En conséquence, - REJETER toutes demandes formées à l’encontre de la SMABTP ès qualité d’assureur de la SARL [Z] [U] [Q] [V] en ce qu’elles sont infondées et injustifiées, cette dernière n’ayant pas engagé sa responsabilité, À titre subsidiaire, si la responsabilité la SARL [Z] [U] [Q] [V] était retenue : - CONDAMNER, in solidum la SA SOCIETE DROMOISE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT (SDH), la SARL TRAVERSIER, la société CUYNAT CONSTRUCTIONS venant aux droits de la SAS SN BATIR et AXA France IARD es qualité d’assureur de la SAS SN BATIR 2020 à relever et garantir intégralement la SMABTP de toute condamnation prononcée en principal, article 700 et dépens de l’instance., En tout état de cause : - CONDAMNER, in solidum la SA SOCIETE DROMOISE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT, la SARL TRAVERSIER, la société CUYNAT CONSTRUCTIONS venant aux droits de la SAS SN BATIR et AXA France IARD es qualité d’assureur de la SAS SN BATIR 2020 à payer à la SMABTP la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum la SA SOCIETE DROMOISE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT, la SARL TRAVERSIER, la société CUYNAT CONSTRUCTIONS venant aux droits de la SAS SN BATIR et AXA France IARD aux entiers dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens. La clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les responsabilités : L’article 1792 du Code civil dispose que : “ Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.”. La mise en oeuvre de cette responsabilité suppose notamment que le désordre n’ait pas été apparent au jour de la réception. L’article 1646-1 du même Code précise que : “Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.”. Le caractère apparent ou caché d'un désordre dont la réparation est sollicitée sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code civil s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage et à la date de la réception. Le rapport d’expertise judiciaire conclut que : “La rampe d’accès au garage souterrain ne permet pas à une voiture de gabarit courant d’accéder au parking normalement, sans manoeuvrer plusieurs fois, en particulier à la sortie sur la dernière partie. Seules de petites voitures peuvent y accéder. Ce désordre diminue très fortement l’usage de cet ouvrage, - à destination de garage automobile, - depuis sa construction.”. “ La norme applicable est la norme NFP 91-120. Les travaux de construction de l’ouvrage litigieux n’ont pas été exécutés conformément aux règles de l’art et à la norme NFP 91-120. [...] La cause est une erreur de conception, dès le début du projet. Dès les plans de permis de construire, les règles de l’art ne sont pas respectées.”. La réception a été faite sans réserve. La SA SDH CONSTRUCTEUR conteste dans ses écritures avoir demandé à écarter l’application de la norme NFP 91-120, et le courrier, postérieur à la réception, dans lequel elle rappelle que cette norme n’a pas été contractualisée, est insuffisant pour démontrer qu’elle avait connaissance du fait qu’elle ne serait pas appliquée. Cependant, les photographies de la rampe reproduites dans le rapport d’expertise judiciaire montrent que le fait que la rampe soit étroite et rende la manoeuvre difficile pour les véhicules est perceptible à l’oeil nu. Le croquis figurant en page 23 du rapport d’expertise judiciaire, qui montre la rampe telle qu’elle a été réalisée et la taille de la rampe telle qu’elle aurait pu être avec une pente inférieure à 16% et une largeur de 3,5m, montre que la différence entre les deux est importante. Le désordre était donc apparent lors de la réception, et n’a fait l’objet d’aucune réserve. En conséquence, la garantie décennale ne saurait trouver à s’appliquer, et Madame [C] [P], Madame [D] [Y], venant aux droits de Madame [I] [A], et Monsieur [W] [A] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens : Succombant, Madame [C] [P], Madame [D] [Y], venant aux droits de Madame [I] [A], et Monsieur [W] [A] sont in solidum condamnés aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire. L’ensemble des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble : DEBOUTE Madame [C] [P], Madame [D] [Y], venant aux droits de Madame [I] [A], et Monsieur [W] [A] de l’intégralité de leurs demandes ; REJETTE l’ensemble des demandes faites en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [C] [P], Madame [D] [Y], venant aux droits de Madame [I] [A], et Monsieur [W] [A] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire. RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 514 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile sont rejearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH1 Contentieux Général
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69cf0153cdc6046d47eb52d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel