Tribunal JudiciaireChambre civile 1
Tribunal Judiciaire · Chambre civile 1 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cef85ccdc6046d47ead1fe
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 15 330 700 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA JUGEMENT DU 02 Avril 2026 Chambre civile 1 N° RG 24/00299 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DGH5 Nature de l’affaire : 54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant MINUTE N° COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) . GREFFIER : Fanny ETIENNE lors des débats Valentine CAILLE lors de la mise à disposition au greffe DÉBATS : à l'audience publique du 12 Février 2026 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique. JUGEMENT rendu le deux Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile Date indiquée à l'issue des débats DEMANDERESSE S.E.L.A.R.L. ETUDE [Y] Société immatriculée au RNE sous le n° 824 797 286 et représentée par Maître [S], dont le siège social est sis 15 Boulevard DE GAULLE - 20200 BASTIA Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL B.M.S CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS de BASTIA sous le n° 791 771 926 dont le siège social est à SAN MARTINO DI LOTA (20200) - Résidence Les Anémones Pietranera. représentée par Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA, DEFENDERESSE S.C.I. ALADIN, immatriculée au RCS de BASTIA sous le n° 447 825 605, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis Villa Isabelle Révinco - 20290 BORGO représentée par Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA, EXPOSE DU LITIGE La SARL B.M.S CONSTRUCTIONS est une entreprise spécialisée dans la réalisation de tous travaux dans le domaine du bâtiment, dans les travaux publics ainsi que le transport de matériaux. Par jugement du 7 novembre 2023, le Tribunal de commerce de Bastia a constaté l'état de cessation des paiements de cette société et ouvert une procédure de redressement judiciaire à son endroit. Ce redressement judiciaire a fait l'objet d'une conversion en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bastia le 30 janvier 2024. Soutenant qu'à l'occasion des opérations de liquidation judiciaire, la SELARL ETUDE [Y] a, en sa qualité de liquidateur judiciaire, constaté l'existence d'une créance restant à recouvrer à l'encontre de la SCI ALADIN, elle a, par acte en date du 26 février 2024, assigné la SCI ALADIN devant le Tribunal de céans aux fins de voir condamner la requise à lui verser la somme principale de 153.307 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 11 décembre 2023, date de la mise en demeure, outre la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans des écritures communiquées le 8 septembre 2025, la SELARL ETUDE [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL B.M.S CONSTRUCTIONS demandait de débouter la SCI ALADIN de l'intégralité de ses moyens de défense et de condamner cette dernière à lui verser la somme principale de 153.307 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 11 décembre 2023, date de la mise en demeure, outre la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir procédé à la réalisation de travaux dans trois appartements suivant devis acceptés du 9 octobre 2019 qui ont fait l'objet de factures dont cinq demeurent impayées et ce, malgré la signature par la requise du procès-verbal de réception des travaux. Elle soutient que les travaux ont été exécutés conformément aux règles de l'art et que les prétendues malfaçons invoquées ne concernent pas les factures litigieuses ou les prestations contractuelles en cause. Dans ses dernières écritures communiquées le 14 mai 2025, la SCI ALADIN sollicitait, à titre principal de : - Juger l'existence d'une contestation à l'action en paiement du liquidateur de la société BMS CONSTRUCTION, - Juger que l'entreprise BMS n'a pas levé les réserves dans le délai légal d'achèvement, - Ordonner la compensation au titre du préjudice subi par la SCI Aladin à hauteur de 153 307 euros. Subsidiairement, elle demandait de voir : - Ordonner une réduction du solde du marché de travaux des 2/3 en référence aux devis qui seront communiquées de levée des réserves, - Juger que l'ouvrage est affecté de non façons, mal façons et désordres apparents et/ou non conformités et/ou vices cachés dressés au rapport du procès-verbal de constat du 04/05/2021, - Juger que les lots et rubriques sur les factures produites par le liquidateur de la Société BMS CONSTRUCTION correspondent aux désordres dénoncés par la SCI ALADIN. En tout état de cause, elle sollicitait de : - Rejeter de plein moyen l'action en paiement, - Ecarter l'exécution provisoire en raison de la nature du dossier, - Condamner la SARL BMS CONSTRUCTION par la qualité de sa demande en reconstitution d'actif tenue au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de sa position, la SCI ALADIN énonce d'une part que le procès-verbal de réception produit par le demandeur est erroné car non signé par le représentant légal de la SCI ALADIN et que la créance revendiquée par le demandeur n'est ni liquide ni exigible car la société BMS n'a pas procédé à la levée de réserves en violation de son obligation de garantie au titre de la garantie du parfait achèvement. Le 4 décembre 2025, une ordonnance de clôture était rendue par le juge de la mise en état qui renvoyait devant l'audience de juge unique du 12 février 2026, date à laquelle l'affaire était mise en délibéré au 2 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur les demandes principales En vertu de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1231-1 dudit code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En application de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. De même, l'article 1220 suivant dispose qu'une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. Enfin, l'article 1792-6 du code civil énonce que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. En l'espèce, il ressort des pièces produites que la SCI ALADIN a signé cinq devis émanant de la SARL BMS CONSTRUCTIONS soit : * Devis pour un montant de 27 500,00 euros, et relatif à la fourniture et pose des menuiseries extérieures (devis du 9 octobre 2019) * Devis pour un montant de 18 425,00 euros, relatif à la fourniture et pose de la plomberie (devis du 9 octobre 2019) * Devis pour un montant de 27 500,00 euros, relatif à la fourniture et la pose de sanitaire, de robinetterie, chauffe-eau et climatisation (devis du 9 octobre 2019) * Devis pour un montant de 61 600,00 euros et relatif à la réalisation du second œuvre comprenant la fourniture et la pose de l'isolation, cloisons, réalisation d'une chape pour pose de parquet, fourniture et la pose de carrelage, fourniture et pose de parquet stratifié, fourniture et pose de faïences, fourniture et pose d'un revêtement en carrelage, fourniture et pose des portes intérieurs et la réalisation d'un enduit de façade monocouche (devis du 21 novembre 2019) * Devis pour un montant de 20 350,00 euros et relatif à l'installation électrique complète au sein des appartements (devis du 9 octobre 2019). Le 19 février 2020 a été signé un procès-verbal de réception entre la société BMS CONSTRUCTIONS et la SCI ALADIN, étant précisé concernant cette dernière qu'il était indiqué " Le client [K] SCI ALADIN ", avec le tampon de la société et la signature. Dans ce procès-verbal il était indiqué que monsieur [K] est le représentant légal de la SCI ALADIN. LA SCI ALADIN conteste ce procès-verbal en soutenant en premier lieu qu'il n'a pas été signé par le gérant en exercice. Néanmoins, et contrairement à ce qu'elle soutient dans ses dernières écritures, elle ne produit pas le Kbis de la société permettant d'identifier le gérant de ladite société. De même, elle soutient que l'extrait Kbis de la société (non communiqué à la procédure) indiquerait [J] [K] et [F] [K] comme co gérant alors que c'est [A] [K] qui aurait signé le procès-verbal. Toutefois, comme déjà indiqué, le procès-verbal mentionne M.[K] sans en indiquer le prénom. De plus, il apparait que la signature apposée sur le procès-verbal litigieux est en tout point comparable à celle de [F] [K] qui figure sur l'acte notarié du 2 décembre 2020, pièce annexée à la pièce n°3 de la SCI ALADIN (sommation interpellative) où figure également la signature de monsieur [F] [K]. En outre, ces éléments sont corroborés par les déclarations émises dans le procès-verbal de constat du 4 mai 2021 où il est indiqué " Monsieur [K] me déclare avoir signé un procès-verbal de réception des travaux mais ne pas en être détenteur ". Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le procès-verbal de réception n'apparaît pas contestable. Or, il ressort de ce procès-verbal de réception daté et signé du 19 février 2020 que la SCI ALADIN a accepté sans réserve les travaux effectués par la SARL BMS CONSTRUCTIONS avec effet à la date du 11 mars 2020. En outre, les défauts relevés dans le procès-verbal de constat en date du 4 mai 2021 relèvent des défauts qui ne correspondent pas pour partie aux travaux confiés à la SARL BMS CONSTRUCTIONS et pour partie des travaux qui certes incombaient à la SARL BMS CONSTRUCTION mais apparaissent comme des défauts esthétiques (tâches brunes sur le parquet, mauvais positionnement des prises pour exemple) et qui sont tous des défauts apparents. Dès lors, ces défauts pour être imputés à la SARL BMS CONSTRUCTIONS, auraient du être mentionnés soit sur le procès-verbal de réception, soit postérieurement par notification écrite et cela dans le délai d'un an suivant la réception, ce qui n'a pas été réalisé en l'espèce. Par voie de conséquence, la SCI ALADIN ne peut invoquer des malfaçons pour se délier de son obligation de paiement, la créance de la SARL BMS CONSTRUCTION étant certaine, liquide et exigible. Au vu des éléments produits, et notamment des devis et factures versées, il y a donc lieu de condamner la SCI ALADIN à verser à la SARL BMS CONSTRUCTIONS la somme due de 153.307 euros. La SARL BMS CONSTRUCTION produit un courrier de mise en demeure du 11 décembre 2023 dont il n'est toutefois pas justifié de l'envoi et qui ne peut être pris en compte comme point de départ pour les intérêts. Il conviendra donc de faire partir les intérêts à compter de la délivrance de l'assignation, soit au 26 février 2024. II. Sur les demandes accessoires La SCI ALADIN, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à la demanderesse la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit et qui se justifie pleinement au regard de l'ancienneté de la dette et de son montant. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SCI ALADIN à verser à la SARL B.M.S CONSTRCTIONS la somme de 153.307 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024 ; DEBOUTE la SCI ALADIN de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la SCI ALADIN à verser à la SARL B.M.S CONSTRCTIONS la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI ALADIN aux entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre civile 1
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69cef85ccdc6046d47ead1fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel