Tribunal JudiciaireCh 10 REFERES
Tribunal Judiciaire · Ch 10 REFERES — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cef6b3cdc6046d47eab421
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
REFERES ORDONNANCE N° DOSSIER N° RG 25/01763 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MVCB AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 1] C/ Société SCCV L’ECLOSE Le : 02 Avril 2026 Copie exécutoire et copie à : Me Emilie CURCURU Me Catherine SCHULD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 AVRIL 2026 Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ; ENTRE : DEMANDERESSE Syndic. de copro. LE QUARTZ [Adresse 1] [Localité 1] représenté par son syndic, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 305 532 517, dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1] représenté par Maître Emilie CURCURU, avocat au barreau de VALENCE D’UNE PART ET : DEFENDERESSE Société SCCV L’ECLOSE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3] représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, Me Catherine SCHULD, avocat au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART Vu l’assignation en date du 15 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 13 Novembre 2025 ; Vu les renvois successifs; A l’audience publique du 12 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE La société civile de construction vente (SCCV) L'ECLOSE a entrepris la réhabilitation d'un ancien hôtel en résidence de 15 logements à usage d'habitation élevé sur un rez-de-chaussée et comprenant 4 étages, [Adresse 1] à [Localité 1]. Les travaux ont débuté en juin 2020 et les lots ont été commercialisés en l'état futur d'achèvement. La livraison des parties communes est intervenue avec réserves le 20 décembre 2024. Par courrier recommandé présenté et distribué le 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE QUARTZ a mis la SCCV L'ECLOSE en demeure de lever l'ensemble des réserves listées " par son expert technique dans son rapport du 13 janvier 2025". En réponse, la SCCV L'ECLOSE a indiqué que trois journées de levées de réserves avaient eu lieu les 18, 22 et 29 avril 2025 et qu'une quatrième intervention était prévue le 16 mai 2025. C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE QUARTZ représenté par son syndic, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, qui soutient que plusieurs documents sollicités sont manquants et qu'" aucune des réserves listées au procès-verbal de livraison et aux deux rapports de Monsieur [M] [G] n'a été levée ", a fait assigner la SCCV L'ECLOSE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE notamment aux fins d'expertise. Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions notifiées le 10 février 2026, le syndicat des copropriétaires entend voir : - Ordonner une expertise judiciaire et propose la mission suivante : o Recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant, o Se rendre sur les lieux se rendre sur les lieux [Adresse 1] [Localité 1] (France), et les visiter, o Indiquer avec précision pour les travaux litigieux qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d'exercer le contrôle de leur exécution et leur coordination ; s'il y a lieu, d'inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage concernés par les désordres, o Dire si les travaux ont été réceptionnés et le cas échéant préciser la date, o Vérifier l'existence des désordres, inachèvements et non-conformités listés dans l'assignation, les décrire, dire si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l'art et au contrat signé entre les parties, o Indiquer la nature et la gravité des désordres, inachèvements et non conformités en précisant pour chacun d'eux : * * S'ils étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage par les entreprises ou lors de la livraison, -* S'ils ont fait l'objet de réserves et à quelle date, et dans l'affirmative, si celles-ci ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise, * S'ils sont apparus dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'ils ont fait l'objet d'une notification dans le délai de la garantie des non conformités apparentes, * S'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination, * S'ils compromettent la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, * S'ils affectent le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement, o Rechercher les causes et origines des désordres, inachèvements ou non-conformités constatés, dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de surveillance du chantier, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, o D'une façon générale, donner tous éléments de fait ou d'ordre technique permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles, o Décrire les travaux propres à remédier à ces désordres, inachèvement ou non-conformité constatés et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence, en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, o Donner au tribunal tous les éléments nécessaires afin d'apprécier les divers préjudices subis par les requérants et en proposer une évaluation chiffrée. - Constater que la SCCV L'ECLOSE ne peut produire d'étude thermique pour l'ensemble du bâtiment ; - Enjoindra la SCCV L'ECLOSE à communiquer au syndicat des copropriétaires le rapport du bureau de contrôle et l'attestation de conformité accessibilité PMR, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; - Juger que la liquidation de cette astreinte sera réservée au juge des référés ; - Réserver les dépens. Par conclusions n°2 notifiées le 10 février 2026, la SCCV L'ECLOSE émet les protestations et réserves d'usage, sans aucune reconnaissance de responsabilité, à l'égard de la demande d'expertise formulée par la partie demanderesse et conclut au rejet de toute autre demande. Les parties s'accordent sur la désignation de Monsieur [S] [A], déjà désigné dans le cadre d'une procédure concernant les consorts [K], copropriétaires au sein de l'immeuble (décision du 04 septembre 2025, n° RG 25/00707). Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l'action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l'échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties. 1. Sur la demande d'expertise En l'espèce, le syndicat des copropriétaires soutient que les parties communes de l'immeuble dénommé LE QUARTZ, situé [Adresse 1] à [Localité 1], souffrent de multiples réserves non levées plus d'un an après leur réception. Plus précisément, il indique qu'aucune des réserves listées au procès-verbal de livraison de 38 pages du 20 décembre 2024 et au rapport de Monsieur [M] [G] du 13 janvier 2025, mentionnant 17 désordres, n'a été levée. La SCCV L'ECLOSE précise que les réserves invoquées sont susceptibles d'engager la responsabilité des entreprises intervenues au chantier " si bien que l'expertise sera ordonnée au contradictoire des locateurs d'ouvrage " qu'elle " entend appeler en cause ". Il sera toutefois constaté qu'aucun appel en cause n'a été réalisé en cours d'instance. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE QUARTZ représenté par son syndic, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, justifie d'un motif légitime à voir une mesure d'expertise ordonnée au seul contradictoire de la SCCV L'ECLOSE. La mesure se déroulera aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE QUARTZ représenté par son syndic, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, qui a intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif. L'article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l'interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée. Il sera donc donné mission à l'expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d'expertise. 2. Sur la demande de communication de pièces Il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une communication de pièces. La SCCV L'ECLOSE explique ne pas être en mesure de communiquer les documents réclamés (rapport final du bureau de contrôle et attestation de conformité d'accessibilité PMR) car certaines réserves subsistantes doivent être levées pour en obtenir la délivrance. En raison de l'inexistence actuelle de ces documents, la demande de communication de pièces sous astreinte sera nécessairement rejetée. 3. Sur les dépens L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante. En l'espèce, les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE QUARTZ représenté par son syndic, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort. ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE QUARTZ représenté par son syndic, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, et de la SCCV L'ECLOSE ; DÉSIGNE pour y procéder : Monsieur [S] [A], expert près la cour d'appel de GRENOBLE [Adresse 4], [Localité 4] Courriel : [Courriel 1] - Tél. portable : [XXXXXXXX01] - Tél. fixe : [XXXXXXXX02] Rubrique : C.2.1. Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'œuvre. Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ; 2- Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; 3- Se rendre sur les lieux du litige, immeuble LE QUARTZ, [Adresse 1] à [Localité 1] ; 4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans les écritures du demandeur (assignation et conclusions postérieures) et ses pièces ; 5- Rechercher les causes de ces désordres et en préciser les conséquences ; 6- Donner tout élément technique et de fait permettant d'éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres, notamment au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ; 7- Préciser leur date d'apparition ; 8- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ; 9- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ; Préciser si certains de ces travaux sont urgents ; 10- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer les préjudices subis ; 11- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; 12- Tenter de concilier les parties. FIXE à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE QUARTZ représenté par son syndic, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, avant le 14 mai 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; DIT que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ; DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ; DIT que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ; DIT que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 16 novembre 2026 ; DIT que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ; DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ; REJETTE la demande de communication de pièces sous astreinte ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE QUARTZ représenté par son syndic, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Articles de loi cités
article 280 du code de procédure civilearticle 240 du code de procédure civile étant abrarticle 145 du code de procédure civile ne peut êarticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch 10 REFERES
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69cef6b3cdc6046d47eab421
Données disponibles
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- Résumé officiel