Tribunal JudiciaireCh 10 REFERES
Tribunal Judiciaire · Ch 10 REFERES — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cef662cdc6046d47eaadf4
- Date
- 2 avril 2026
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
REFERES ORDONNANCE N° DOSSIER N° RG 26/00080 - N° Portalis DBYH-W-B7K-MZ4B AFFAIRE : S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES C/ S.E.L.A.R.L. [Y] & ASSOCIES Le : 02 Avril 2026 Copie exécutoire et copie à : Me Frédérique BARRE Me Benoit GERIN Copie à : S.E.L.A.R.L. [Y] & ASSOCIES, TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 AVRIL 2026 Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES Société au capital de 2.000.000 €, inscrite au RCS de [Localité 1], sous le numéro 351 812 698, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, Maître Benoit GERIN, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDERESSE S.E.L.A.R.L. [Y] & ASSOCIES, liquidateur de la société BAT et CO, Société au capital de 1.000 €, inscrite au RCS de [Localité 2], sous le numéro 989 035 001, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante D’AUTRE PART Vu l’assignation en date du 08 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 12 Février 2026 ; A l’audience publique du 12 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE La société l’immobilière Valrim a promu un projet de construction de logements sur le site de l’ancienne « [Adresse 3] », situé [Adresse 4]. La société l’immobilière Valrim a conclu une convention de maîtrise d’oeuvre complète avec la société Architecture BC. Par avenant en date du 17 septembre 2021, l’exécution des travaux, la réception des ouvrages, les travaux de parachèvement et levée des réserves et l’obtention du certificat de conformité ont été confiés à la société Cobalp. La mission de bureau d’étude structure a été confiée à la société Betebat. La coordination sécurité et la protection de la santé ont été confiées à la société Bureau Alpes Contrôles. La société Egbi [M], qui a ensuite été placée en liquidation judiciaire, s’est vu confier le lot de gros oeuvre. La société BAT&CO a obtenu la poursuite du lot de gros oeuvre. La société BAT&CO a commandé l’installation d’une grue de levage auprès de la société Upério. La société Bureau Alpes Contrôles a alerté la société BAT&CO d’un risque d’effondrement des bâtiments existants. Les travaux ont continué créant un risque important d’effondrement d’une partie du bâtiment et de la grue, de sorte que la société Bureau Alpes Contrôles a ordonné l’arrêt complet du chantier le 12 octobre 2022. Par ordonnance du 21 octobre 2022 (RG n°22/2026) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Mme [W] [T], au contradictoire de la société l’immobilière Valrim, la société BAT&CO, la société Bureau Alpes Contrôles, la société Architecture BC, la société Cobalp, la société Betebat et la société Uperio. Par ordonnance du 25 octobre 2022, M. [I] [J] a été désigné en remplacement de Mme [W] [T]. Par ordonnance du 8 décembre 2022 (RG n°22/2334), à laquelle il convient également de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, les opérations d’expertises ont été étendues à la société Egbi [M] prise en la personne de Maître [Z] [Y] mandataire liquidateur, la SMABTP assureur de la société Egbi [M], la société Perona, la SMABTP assureur de la société Perona, la société Bureau Alpes Contrôles en sa qualité de bureau de contrôle et d’assureur du coordinateur SPS et la SMABTP assureur de la société BAT&CO. Par ordonnance du 14 décembre 2023 (RG n° 23/953), le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a étendu la mission d’expertise de M. [J] à un chef supplémentaire. Le tribunal de commerce de Grenoble a rendu un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire le 15 octobre 2025 à l’encontre de la société BAT&CO et a désigné la société [Y] et associés, prise en la personne de Maître [F] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, la société Bureau Alpes Contrôles a fait assigner la société [Y] et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BAT&CO, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 21 octobre 2022 (RG n°22/2026) lui soient déclarées communes et opposables. Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la société [Y] et associés n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. SUR QUOI En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. En l’espèce, la société Bureau Alpes Contrôles justifie de la mesure de liquidation judiciaire instaurée à l’encontre de la société BAT&CO et de la qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y] et Associés. Il en résulte que la société Bureau Alpes Contrôles justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir l’extension des mesures d’expertises judiciaires au contradictoire du liquidateur judiciaire. La société Bureau Alpes Contrôles conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Etend les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [I] [J] par ordonnance du 25 octobre 2022 (RG n°02026) à la société [Y] et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BAT&CO, dans la procédure opposant initialement : la société l’immobilière Valrim, la société BAT&CO, désormais en liquidation judiciaire,la société Bureau Alpes Contrôles, la société Architecture BC, la société Cobalp, la société Betebat la société Uperiola société Egbi [M] prise en la personne de Maître [Z] [Y] mandataire liquidateur, la SMABTP assureur de la société Egbi [M], la société Perona, la SMABTP assureur de la société Perona, la société bureau alpes contrôles en sa qualité de bureau de contrôle et d’assureur du coordinateur SPS la SMABTP assureur de la société BAT&CO. Dit qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à son égard, en lui communiquant ses premiers accédits ; Ordonne la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 14 septembre 2026 ; Condamne la société Bureau Alpes Contrôles aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile afin darticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch 10 REFERES
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69cef662cdc6046d47eaadf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel