Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cef5d6cdc6046d47eaa359
- Date
- 2 avril 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00231 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPOX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame STERLE, Greffier, Vu la procédure concernant : Monsieur [L] [C] né le 10 Septembre 1999 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 23/03/2026; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 23/03/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ; Vu la saisine en date du 30 Mars 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ; Vu l’audience publique en date du 02 Avril 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [L] [C], dûment avisé, assisté de Me Quitterie VIEL, avocat commis d’office Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Monsieur [L] [C] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [J] [D] en date du 23/03/2026 faisant état de “Arrêt de la prise de son traitement depuis une semaine. Se sentirai observé, hallucination auditive. Le patient n’a aucune conscience des troubles et refuse les soins. J’estime que son état de santé présente un risque grave d’atteinte à son intégrité”, état nécessitant une prise en charge médicale ; Monsieur [L] [C] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [U] [E] en date du 26/03/2026. Aux termes de l'avis motivé du [V] [F] en date du 30/03/2026, ce médecin indique : “A ce jour, on constate un début d'amélioration clinique avec un meilleur contact et une réduction des troubles du comportement. Néanmoins, la conscience des troubles du comportement ayant motivé son hospitalisation est nulle. ll n'a conscience d'aucun symptôme de sa pathologie psychiatrique. il n'est pas en demande de soins. Dans ce contexte, il est encore nécessaire de maintenir la mesure de soins sous contrainte afin de pouvoir terminer les soins de manière adaptée. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d'un tiers doivent se poursuivre à temps complet” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ; Lors de l’audience, Monsieur [L] [C] s’est exprimé . Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. Une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée. L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [L] [C] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 02 Avril 2026. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [L] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 02 Avril 2026 Le Greffier
Articles de loi cités
article L.3212-1 du Code de la Santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69cef5d6cdc6046d47eaa359
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel