Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 2 avril 2026
- ECLI
- 69ceedb8cdc6046d47ea032a
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 24 176 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° R.G : 26/00018 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-F5VV N° Minute : 26/00069 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2026 DEMANDERESSE Madame [T] [O], [N], [W], [S] [Y] née le 11 Mai 2000 à [Localité 2], demeurant Chez Mme [V] [Y] - [Adresse 1] représentée par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Manon LEFEBVRE, avocat au barreau de DUNKERQUE DEFENDERESSES E.U.R.L. SOCIETE ARTHUR AUTOMOBILE immatriculée au RCS de [Localité 3] METROPOLE sous le numéro 932 704 265, dont le siège social est sis [Adresse 2] N’ayant pas constitué avocat E.U.R.L. SOCIETE CTC CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS GREFFIER : Lucie DARQUES DÉBATS : Audience publique en date du 12 Mars 2026 ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 17 mai 2025, madame [T] [Y] a acquis auprès de la société ARTHUR AUTOMOBILE, pour un prix de 6.241,76 euros, un véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé [Immatriculation 1], présenté selon l’annonce publiée sur le site internet “Leboncoin”, comme un véhicule d’occasion de 145.000 kms, dont la distribution et l’embrayage avaient été changés. Le 17 mai 2025, la société ARTHUR AUTOMOBILE a fourni à madame [T] [Y] le procès-verbal de contrôle technique réalisé par la société CTC CONTRÔLE TECHNIQUE [Localité 4] le 14 mai 2025, mentionnant 6 défaillances qualifiées de “mineures”. Madame [T] [Y] indique s’être aperçue de désordres dès le lendemain de la vente : - défaut du système de contrôle de l’état des pneus malgré une pressurisation complète, - défaut au niveau de la commande automatique des vitres avant, - absence de commande de réinitialisation du voyant des pneumatiques, - voyant moteur allumé “jaune”, - dysfonctionnement du dispositif “star&stop”. La société ARTHUR AUTOMOBILE n’a pas répondu à la sollicitation de madame [T] [Y], la lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2025 lui étant revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”. Le 14 août 2025, madame [T] [Y] a sollicité le centre CT AUTOS afin de procéder à un nouveau contrôle technique, lequel mentionne 12 défaillances dont une qualifiée de “critique” et 5 défaillances qualifiées de “majeures”, rendant le véhicule impropre à son utilisation. La tentative de conciliation initié par madame [T] [Y] a échoué, la société ARTHUR AUTOMOBILE ne s’étant pas présentée au rendez-vous. Par acte de commissaire de justice signifié le 22 janvier 2026, madame [T] [Y] a fait assigner la société ARTHUR AUTOMOBILE et la société SOCIETE CTC CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l'audience du 12 mars 2026, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. A l’audience, madame [T] [Y], représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l'acte introductif d'instance. En défense, la société CTC CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE, représentée par son conseil, formule protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise demandée. La société ARTHUR AUTOMOBILE, assignée en étude, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du contrôle technique réalisé par la société ARTHUR AUTOMOBILE le 14 mai 2025 que le véhicule litigieux est affecté des désordres suivants: - tambours de freins, disques de freins : disque ou tambour légèrement usé AVD, AVG, - pneumatiques : usure anormale ou présence d’un corps étranger AVD, AVG, - amortisseurs : protection défectueuse AVD, - tuyaux d’échappement et silencieux : dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute, - transmission : capuchon anti-poussière gravement détérioré AVD, - état des ceintures de sécurité et de leurs boucles : ceinture de sécurité endommagée. Par ailleurs, il ressort du contrôle technique sollicité par madame [T] [Y] le 14 août 2025 que le véhicule est affecté des désordres suivants : - commandes de conduite : une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement : sécurité compromise, - état et fonctionnement : source lumineuse défectueuse, - état : catadioptre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée, - moyeu de roue : écrous ou goujons de roue manquants ou desserés, - opacité : le relevé du système OBD inqiue un dysfonctionnement important et code défaut standart relevé concernant le dispositif antipollution, - opacité : contrôle impossible des émissions à l’échappement, - tambours de freins, disques de freins : disque ou tambour légèrement usé, - ripage : ripage excessif, - état : catadioptre défectueux ou endommagé, - pneumatiques : le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé, - tuves de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension : détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu, - garde-boue, dispositifs anti-projections : manquants, mal fixés ou gravement rouillés. Au regard de ces élements, madame [T] [Y] justifie suffisamment d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’elle sollicite afin de rechercher au contradictoire des défendeurs, la cause de ces désordres, pour permettre au juge du fond éventuellement saisi de juger s'ils relèvent ou non de l'une des actions dont la demanderesse bénéficie. Celle-ci sera donc ordonnée dans les termes du dispositif de la présente ordonnance. La mission ne pouvant revêtir un caractère général, les désordres recherchés et analysés le seront par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance. Sur les demandes accessoires En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales. Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774). Dans ces conditions, il convient, à titre provisionnel, de condamner madame [T] [Y] aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile: Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais dès à présent : Ordonnons une mesure d’expertise entre madame [T] [Y] d’une part, et la société ARTHUR AUTOMOBILE et la société CTC CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE d’autre part, concernant le véhicule VOLKSWAGEN modèle POLO immatriculé [Immatriculation 1] ; Commettons en qualité d’expert monsieur [X] [C] ([Adresse 4] - Mél : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste dressée près la cour d’appel de [Localité 5], qui aura pour mission de : - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu'il estimera nécessaire, à charge d'en indiquer l'identité dans son rapport ; recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d'instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php; - examiner le véhicule automobile ci-dessus désigné appartenant à madame [T] [Y] au lieu où il est entreposé ou dans un endroit permettant l’examen après y avoir convoqué les parties, et en décrire les principales caractéristiques ; - rechercher et constater les désordres invoqués par madame [T] [Y], par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ; - en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ou s’ils diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ; - rechercher la cause et l'origine de ces défauts, en expliquer le processus d'évolution ; - préciser si les désordres qui affecteraient le véhicule trouvent leur origine dans un défaut produit imputable au constructeur ; - déterminer si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si clui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ; préciser si les désordres étaient en germe au moment de l’acquisition du véhicule par le demandeur ; - évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave ; - donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice subi par la propriétaire du véhicule, notamment sur un préjudice de jouissance, et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ; - plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ; - répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; - déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ; - dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ; Disons que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ; Disons qu'une consignation d'un montant de TROIS MILLE EUROS devra être versée par madame [T] [Y], à valoir sur la rémunération de l'expert, par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que: - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du code de procédure civile, - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; Disons que les opérations d'expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ; Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ; Disons qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert devra solliciter l'autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s'adjoindre les services d'un sapiteur d'une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction ; Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ; Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ; Condamnons, à titre provisionnel, madame [T] [Y] aux dépens de la présente instance de référé ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 2 avril 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Articles de loi cités
article 491 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 263 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 282 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69ceedb8cdc6046d47ea032a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel