Tribunal JudiciaireChambre 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cee85bcdc6046d47e98fa9
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 127 500 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN [Adresse 1] MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 26/00018 - N° Portalis DBWJ-W-B7K-DA4W ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2026 LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT GREFFIER : Céline GAU DEMANDERESSE S.C.I. MT2 PARTNERS Inscrite au RCS de SAINT-QUENTIN sous le n° 953 116 688 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marc STALIN, avocat au barreau de LAON DÉFENDEURS S.A.S. COUR DES HALLES PRIMEUR DU CENTRE inscrite au RCS de SAINT-QUENTIN sous le n°943 264 978 dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant [K] [X] né le 16 Mars 1968 à [Localité 1] (MAROC) demeurant [Adresse 4] défaillant La cause ayant été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier. Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile. La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 23 décembre 2024, la SCI MT2 PARTNERS a donné bail commercial à [K] [X] un local situé [Adresse 5] à SAINT-QUENTIN (02100). Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 23 décembre 2024 pour se terminer le 22 décembre 2033, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 10.200 euros et une provision pour charge de 150 euros par mois. Par acte sous seing privé en date du 28 avril 2025, un avenant a été régularisé entre la SCI MT2 PARTNERS et la SAS COUR DES HALLES PRIMEUR DU CENTRE qui se substitue à son gérant [K] [X] . Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, la SCI MT2 PARTNERS a fait délivrer à la SAS COUR DES HALLES PRIMEUR DU CENTRE un commandement de payer la somme en principal de 2.000 euros, correspondant aux loyers dus, outre le coût du commandement de payer. Par actes de commissaire de justice en date du 23 et 24 février 2026, la SCI MT2 PARTNERS a assigné [K] [X] et à la SAS COUR DES HALLES PRIMEUR DU CENTRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande de résiliation du bail, d’expulsion et condamnation au paiement des loyers. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026 pour être renvoyée à l’audience du 19 mars 2026 pour la constitution de [K] [X] , qui n’a finalement pas comparu. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe. PRETENTION ET MOYENS Aux termes de l’acte d’assignation, la SCI MT2 PARTNERS demande au juge des référés de : Voir constater la résiliation, aux torts et griefs de la SAS COUR DES HALLES PRIMEUR DU CENTRE et de [K] [X] de la location à eux consentie par la SCI MT2 PARTNERS concernant l'emplacement commercial sis [Adresse 5] ;Voir dire en conséquence qu'à compter la signification de l'ordonnance à intervenir, la SAS COUR DES HALLES PRIMEUR DU CENTRE et [K] [X] seront tenus de vider et de rendre les lieux occupés entièrement libres de corps et de biens, ainsi que de tous autres occupants de son chef et ce, en la forme légale avec l'assistance d'un serrurier et de la Force Publique si besoin est ;Condamner, solidairement [K] [X] et la SAS COUR DES HALLES PRIMEUR DU CENTRE à régler à la SCI MT2 PARTNERS la somme de 5.550 € à titre de provision à valoir sur les loyers, l'indemnité d'occupation, la clause pénale et les charges locatives impayés ;Condamner solidairement, en tant que de besoin, [K] [X] et la SAS COUR DES HALLES PRIMEUR DU CENTRE à régler à la SCI MT2 PARTNERS une indemnité d'occupation égale au loyer majoré de 50 %, soit 1.275 €, à partir du 1er janvier 2026 jusqu'à la libération complète des locaux ;Condamner, in solidum [K] [X] et la SAS COUR DES HALLES PRIMEUR DU CENTRE à régler à la SCI MT2 PARTNERS la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner, in solidum [K] [X] et la SAS COUR DES HALLES PRIMEUR DU CENTRE aux entiers dépens lesquels incluront les frais de commandement de payer ;Voir rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, la SCI MT2 PARTNERS expose que le bail commercial fait mention d’une clause résolutoire et que le commandement de payer est resté sans effet de sorte que ni l’expulsion ni la créance ne sont sérieusement contestables selon ses dires. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation du bail commercial : Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». En l’espèce, le bail commercial conclu entre la SCI MT2 PARTNERS et [K] [X] comporte une clause résolutoire aux termes de laquelle « Il est convenu qu’en cas de non-exécution par le Preneur de l’un quelconque de ses engagements stipulé aux présentes comme le non-respect de la clause de destination, ou en cas de non-paiement à son échéance de l’un quelconque des termes du loyer convenu, ou des charges et impôts récupérables par le Bailleur, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivrés par acte extra-judiciaire au Preneur de régulariser sa situation et contenant déclaration par le Bailleur d’user du bénéfice de la présente clause. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner le délai d’un mois imparti au destinataire pour régulariser la situation. » La clause est reconduite envers la SAS COUR DES HALLES PRIMEUR DU CENTRE en vertu de l’avenant au contrat en date du 28 avril 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, la SCI MT2 PARTNERS a fait délivrer à la SAS COUR DES HALLES PRIMEUR DU CENTRE un commandement de payer la somme de 2.000 euros, au titre des loyers impayés et du coût de l’acte. Cet acte mentionne le délai d’un mois, prévu à l’article L.145-41 du code de commerce, et expose qu'en cas de non-paiement ou de non justification d’assurances locatives en cours, le bailleur a l'intention de se prévaloir de la clause résolutoire dont il rappelle le contenu. Aucun justificatif du paiement des sommes dues n’a été produit dans le délai imparti d'un mois. Il ressort des pièces produites qu’aucun paiement n’est intervenu dans le délai d’un mois, de sorte que le commandement de payer est demeuré infructueux. Il s’en déduit que les conditions de résiliation du bail se trouvent réunies et que la clause résolutoire est acquise depuis le 14 décembre 2025. Il y a donc lieu de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter de cette date. En conséquence, il sera fait droit à la demande de résiliation du bail de la SCI MT2 PARTNERS. Sur les effets de la clause résolutoire : La SAS COUR DES HALLES PRIMEUR DU CENTRE se trouve ainsi depuis cette date occupante sans droit ni titre des lieux qu’elle devra donc libérer, à compter du jour de la notification de la présente décision. À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, si besoin avec recours à la force publique, à un serrurier et à un commissaire de justice, dans les conditions prévues par les articles L.411-1, L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et les meubles se trouvant sur place seront entreposés tel que prévu par les articles L. 433-1 et 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Sur les demandes en matière de provision : Sur la demande de provision au titre des loyers et charges impayés à la date de la résiliation du bail : La SCI MT2 PARTNERS sollicite la condamnation de la SAS COUR DES HALLES PRIMEUR DU CENTRE et de [K] [X] au paiement de la somme de 5.550 euros à titre de provision correspondant à l’arriéré des loyers dus à compter d’octobre 2025, de la clause pénale, l’indemnité d’occupation et les charges locatives impayés. Elle produit le contrat de bail justifiant du montant des loyers, comprenant une clause de solidarité, ainsi qu’un décompte des loyers impayés à la date du 6 novembre 2025 pour les loyers et charges d’octobre et novembre 2025 pour un montant de 2.000 euros. La provision à valoir sur le paiement des loyers et les charges n’est pas sérieusement contestable au regard des pièces versées aux débats, à hauteur de 2.000 euros. La SAS COUR DES HALLES PRIMEUR DU CENTRE et [K] [X] seront en conséquence condamnés solidairement à payer la somme 3.000 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 14 décembre 2025, date à laquelle la clause résolutoire a été acquise. Le la SCI MT2 PARTNERS sera déboutée du surplus de sa demande de paiement de loyer pour la période postérieure au 14 décembre 2025. Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation :Le juge des référés peut condamner le débiteur au paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, en application de l’article 835 du code de procédure civile, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il est constant que l’indemnité d’occupation est due par l’occupant sans droit ni titre. Le contrat de bail prévoit dans sa clause résolutoire que le preneur serait « débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50 % ». La SCI MT2 PARTNERS sollicite le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 1.275 euros par mois à compter du 1er janvier 2026, ce qui correspond au montant des loyers mensuelles majorés de 50 %. Cette indemnité d’occupation n’est pas sérieusement contestable dans son principe. Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de condamner solidairement la SAS COUR DES HALLES PRIMEUR DU CENTRE et [K] [X] , se trouvant sans droit ni titre depuis le 14 décembre 2025, à payer la somme de 1275 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés. Sur les autres demandes : Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SAS COUR DES HALLES PRIMEUR DU CENTRE et [K] [X] , succombant à l’instance, seront condamnés in solidum à payer à la SCI MT2 PARTNERS la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnés aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, CONSTATE la résiliation par l'effet de la clause résolutoire à compter du 14 décembre 2025 du bail portant sur l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2] ; DIT que la SAS COUR DES HALLES PRIMEUR DU CENTRE et [K] [X] devront libérer les lieux dans le mois suivant la notification de la présente décision et qu’à défaut il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un commissaire de justice ; CONDAMNE solidairement la SAS COUR DES HALLES PRIMEUR DU CENTRE et [K] [X] à payer à la SCI MT2 PARTNERS une provision à hauteur de 3.000 euros, à valoir sur l’arriéré locatif, avec intérêts à taux légal à compter du 14 décembre 2025 et jusqu’au règlement et la déboute du surplus de sa demande ; CONDAMNE solidairement la SAS COUR DES HALLES PRIMEUR DU CENTRE et [K] [X] à payer à la SCI MT2 PARTNERS, l’indemnité d’occupation provisionnelle de 1.275 euros par mois à compter du 14 décembre 2025 et jusqu’à la justification de la libération des lieux et la remise des clés ; CONDAMNE in solidum la SAS COUR DES HALLES PRIMEUR DU CENTRE et [K] [X] à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.145-41 du code de commercearticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et seront
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69cee85bcdc6046d47e98fa9
Données disponibles
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- Résumé officiel