Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cee7eacdc6046d47e98482
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 907 256 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Texte intégral
DU : 02 Avril 2026 --------------------------- JUGEMENT JUGE DE L’EXÉCUTION Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien AFFAIRE [Z] C/ SA BANQUE POPULAIRE DU NORD SA Répertoire Général N° RG 25/00331 - N° Portalis DB26-W-B7J-IT4T Minute N° -------------------------- Expédition exécutoire le : 2/4/26 à : Me GUERREIRO à : la SELARL CHIVOT-SOUFFLET Expédition le : à : à: Notification le : 2/4/26 à : Mme [Z] à : la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS --------------------------------------------------------------------------------------- J U G E M E N T du DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX ----------------------------------------------------------------------------------- Dans l'affaire opposant : Madame [V] [Z] née le 08 Avril 1992 à SAINT OMER (PAS-DE-CALAIS) 265, rue Eloi Morel 80000 AMIENS représentée par Me David GUERREIRO, avocat au barreau d’AMIENS - DEMANDEUR (S) - - A - SA BANQUE POPULAIRE DU NORD immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° RCS 457 506 566 847, Avenue de la République 59700 MARCQ EN BAROEUL représentée par Maître Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS - DÉFENDEUR (S) - LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 06 Mars 2026 devant : - Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution - Madame Béatrice AVET, cadre-greffier RAPPEL DES FAITS Par exploit du 8 décembre 2025, Madame [V] [Z] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de dire et juger de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations qui lui a été délivré le 7 novembre 2025, dire n'y avoir lieu à la saisie de ses rémunérations, dire abusive et en tout cas inutile la mesure aux fins de saisie des rémunérations et, le cas échéant, en ordonner la mainlevée, condamner la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD à lui payer la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral subi en raison du caractère abusif de la mesure d'exécution forcée entreprise, la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Elle a fait état, en substance, s’être portée caution auprès de la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD de deux prêts souscrits par la société « FITNESS CLUB » suivant actes sous seing privé du 15 janvier 2019. Suite à des impayés, la déchéance du terme a été prononcée. Par jugement du 16 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens l’a condamné à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 5.390,64 € au titre du premier prêt n°08705094 (acomptes de juillet et août 2023 déduits) au taux de 2,15 % à compter du 14 septembre 2022, 7.095,32 € au titre du second prêt n°08705098, avec intérêts au taux de 2,15 % à compter du 14 septembre 2022, ordonné la capitalisation des intérêts, autorisé Madame [V] [Z] à se libérer de sa dette en 20 mensualités au moyen de versements de la somme de 600 € par mois pendant 19 mois, la 20ème échéance devant solder l’intégralité de la dette en principal, intérêts et frais, dit qu'à défaut d'un seul versement intégral à la date prévue, l’intégralité de la somme due sera exigible, condamner Madame [V] [Z] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle indique s’être acquittée de l'intégralité des sommes mises à sa charge de la façon suivante : *2 juin 2023 : 602,39 € *4 septembre 2023 : 602,00 € *20 décembre 2023 : 1.206,00 € *9 septembre 2024 : 300,00 € *15 octobre 2024 : 300,00 € *8 novembre 2024 : 300,00 € *11 décembre 2024 : 300,00 € *13 janvier 2025 : 300,00 € *11 février 2025 : 300,00 € *10 mars 2025 : 300,00 € *11 avril 2025 : 300,00 € *12 mai 2025 : 300,00 € *5 septembre 2025 : 9072,56 € Soit la somme totale de 14.182,95 €. Malgré ces paiements, le Commissaire de justice mandaté par la Banque Populaire du Nord va indiquer, le 10 septembre 2025, que seule une somme de 11.772,56 € a été versée ne prenant ainsi pas en compte les versements des 2 juin 2023, 4 septembre 2023 et 20 décembre 2023 d’un montant total de 2.410,39 €. Elle a ainsi fait délivrer, le 7 novembre 2025, un commandement de payer aux fins de saisi des rémunérations pour une somme de 2.632,78 € correspondant aux sommes déjà payées ci-dessus augmentées des intérêts. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 9 janvier 2026. A l’audience de renvoi du 6 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [V] [Z], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. La SA BANQUE POPULAIRE DU NORD, représentée par son conseil, s’est opposée aux demandes formulées par Madame [V] [Z] et a sollicité que soit dit et jugé que le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré le 7 novembre 2025 à Madame [V] [Z] est parfaitement régulier et bien fondé et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Elle a indiqué, en substance, que les versements des 2 juin, 4 septembre et 20 décembre 2023 effectués par Madame [V] [Z] avant le jugement de liquidation judiciaire de la société du 6 juin 2024 ont été imputés sur le dette de la société emprunteuse sans qu’elle ne soit libérée en vertu du caractère accessoire du cautionnement et de la subrogation légale dont bénéficie la caution qui paie. L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé d'une part que les « demandes » tendant à voir « constater » « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, en étant de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, et d'autre part que le tribunal n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Sur la créance, la validité du commandement de payer aux fins da saisie des rémunérations du 7 novembre 2025, son cantonnement et les dommages et intérêts Il sera rappelé que la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD est créancière de Madame [V] [Z] en vertu d’un jugement rendu le 16 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d’Amiens l’ayant condamné à payer la somme de 5.390,64 € au titre du premier prêt n°08705094 (acomptes de juillet et août 2023 déduits) au taux de 2,15 % à compter du 14 septembre 2022, 7.095,32 € au titre du second prêt n°08705098, avec intérêts au taux de 2,15 % à compter du 14 septembre 2022, ordonné la capitalisation des intérêts, autorisé Madame [V] [Z] à se libérer de sa dette en 20 mensualités au moyen de versements de la somme de 600 € par mois pendant 19 mois, la 20ème échéance devant solder l’intégralité de la dette en principal, intérêts et frais, dit qu'à défaut d'un seul versement intégral à la date prévue, l’intégralité de la somme due sera exigible, condamné Madame [V] [Z] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Le jugement a été signifié le 24 octobre 2023 et commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été délivré le 7 novembre 2025 d’avoir à payer la somme totale de 2.632,78 €. Le principal de cette somme s’élève à 2.410,39 € dont Madame [V] [Z] s’est acquittée mais que la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD refuse d’imputer à la dette de la caution expliquant que les paiements effectués avant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire s’imputent prioritairement sur la dette de la société débitrice et non sur l’engagement de caution. Seulement, les paiements des 4 septembre et 20 décembre 2023 ont été effectués en exécution du jugement rendu le 16 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d’Amiens au titre de l’engagement de caution et ne peuvent pas être imputés sur les dettes de la société en vertu d’un jugement de liquidation postérieur. Le versement du 2 juin 2023 de 602,39 € antérieur au jugement du 16 octobre 2023 ne sera néanmoins pas pris en compte dès lors que le juge a indiqué, au titre du prêt n°08705094, tenir compte des acomptes de juillet et août 2023 et que s’agissant du prêt n°08705098, la somme arrêtée n’était pas prévue en deniers ou quittances, étant rappelé que le juge de l’exécution n’est pas compétent afin de modifier un titre exécutoire. Ce faisant, Madame [V] [Z] sera déboutée de sa demande de nullité des effets du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 7 novembre 2025 qui sera cantonné à la somme de 821,78 €. Enfin, à défaut de justifier d’un abus de saisie, Madame [V] [Z] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Partie perdante au principal, Madame [V] [Z] sera condamnée aux dépens. Enfin, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Madame [V] [Z] de sa demande de nullité des effets du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 7 novembre 2025. CANTONNE les effets du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 7 novembre 2025 à la somme de 821,78 €. ORDONNE la mainlevée pour le surplus. DEBOUTE Madame [V] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie. DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Madame [V] [Z] aux dépens. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif. Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier, Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 4 du Code de procédure civile et ne saiarticle 700 du Code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69cee7eacdc6046d47e98482
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