Tribunal JudiciaireChambre civile 1
Tribunal Judiciaire · Chambre civile 1 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cee22ecdc6046d47e90ad9
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 94 200 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC LE 02 AVRIL 2026 CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 02 Avril 2026 N° RG 25/00872 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F2EO COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile) GREFFIER. : Madame LANOIX lors des débats et Madame VERDURE lors de la mise à disposition DÉBATS : à l'audience publique du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au deux Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction JUGEMENT rendu le deux Avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe date indiquée à l’issue des débats ENTRE : Monsieur [B] [O], né le 23 Juillet 1973 à SAINT DENIS (93), demeurant 8 rue Saint Junay Vras - 22780 PLOUNERIN Représentant:Maître Melaine RANGHEARD de la SELARL JUSTICIAVOCAT, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant ET : Madame [W] [N], née le 04 Octobre 1990 à LANDERNEAU (29), demeurant 37 rue Jules FERRY - 29640 PLOUGONVEN Représentant : Me Cathy POILVET, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant ET ENCORE : Monsieur [S] [O], né le 1er mars 1961 à CLICHY (92), demeurant 37 rue Jules FERRY - 29640 PLOUGONVEN Représentant : Me Cathy POILVET, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant Partie intervenante Par acte du 9 avril 2025, M. [B] [O] a fait assigner Mme [W] [N] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, au visa des articles 1641 et suivants, 1194 et 1217 et suivants du code civil, aux fins de la voir condamner à lui verser une somme globale de 9.942 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023, une somme de 1.500 € en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive et une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00872. Mme [W] [N] a constitué avocat. Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, Mme [W] [N] et M. [S] [O] sollicitent de : Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 1244 du code civil, - Dire et juger M. [S] [O] recevable et bien-fondé en son intervention volontaire ; - Homologuer le protocole transactionnel intervenu entre Mme [W] [N], M. [S] [O] et M. [B] [O], régularisé entre elles les 26 décembre 2025 et 6 janvier 2026 ; - Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, M. [B] [O] sollicite de : - Homologuer le protocole transactionnel intervenu entre les parties ; - Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. SUR CE : Aux termes de l’article 1541-1 du code de procédure civile, l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L’article 1544 du code de procédure civile dispose que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. L’article 1545 du même code énonce que la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce, il ressort du dossier et des pièces de la procédure que les parties ont régularisé un protocole d’accord transactionnel le 6 janvier 2026, dans lequel : M. [S] [O], intervenant volontaire à la présente instance, s’engage à régler à M. [B] [O] la somme transactionnelle, forfaitaire et définitive de 9.942 € selon les modalités suivantes : . Une somme de 6.000 € à régler dans les 8 jours suivant la signature par les parties du présent protocole, par virement sur le compte CARPA de Maître [Z] ; . Le solde, soit la somme de 3.942 €, à régler par mensualités égales de 200 € jusqu’à apurement complet de la somme totale de 3.942 €. Le règlement mensuel devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du 1er février 2026, par virement bancaire sur le compte CARPA de Maître [Z]. Il est précisé qu’à défaut de respect d’une seule échéance à son terme, la somme totale de 9.942 € redeviendra exigible pour le tout. Aucun intérêt ne sera dû sur la somme de 9.942 €. M. [B] [O] s’engage quant à lui, sous réserve du bon encaissement de la somme susvisée, à renoncer à toute action et/ou instance à l’encontre de M. [S] [O] et Mme [W] [N] relative au véhicule litigieux. Ce protocole transactionnel règle le présent litige opposant les parties, comporte des concessions réciproques et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public. Il convient de l'homologuer, ce qui a pour effet de le rendre exécutoire. Dès lors, il convient, en application des dispositions des articles ci-dessus rappelés: - d'homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu le 6 janvier 2026 entre M. [B] [O], Mme [W] [N] et M. [S] [O] ; - de lui donner force exécutoire ; - de constater le désistement d'instance et d'action de M. [B] [O] ; Le tribunal, par l'effet de la transaction, se trouve dessaisi du litige. Chaque partie garde la charge des dépens exposés. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [S] [O] ; Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu le 6 janvier 2026 entre M. [B] [O], Mme [W] [N] et M. [S] [O] ; Donne force exécutoire à ce protocole d’accord transactionnel ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; Laisse à la charge de chacune des parties leurs entiers frais et dépens. En fait de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre civile 1
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69cee22ecdc6046d47e90ad9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel