Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cedad1cdc6046d47e87a21
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 5 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE 2ème Chambre civile Date : 2 avril 2026 MINUTE N° N° RG 23/02154 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O5EZ Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1] [Y] [B] C/ S.A.[E] ART ET HYGIENE S.A.R.L. CARESSA BAT S.A. MAAF ASSURANCES S.A.R.L. METALLERIE MANISFER S.A.R.L. FERREIRA FRERES ([Localité 2] STEEL RIVIERA) Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES S.A.R.L. SARL D’ARCHITECTURE [E] [I] & [C] [R] S.A. AXA FRANCE IARD ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Nous, Karine LACOMBE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier DEMANDERESSE : Syndic. de copro. [Adresse 2] Représenté par son syndic le CABINET EUROPAZUR [Localité 3] représentée par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDERESSES : S.A.[E] ART ET HYGIENE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Fabrice BARBARO de la SELARL MAITRE BARBARO ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant S.A.R.L. CARESSA BAT [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant S.A.R.L. METALLERIE MANISFER [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant S.A.R.L. FERREIRA FRERES ([Localité 2] STEEL RIVIERA) [Adresse 7] [Localité 7] défaillant Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES [Adresse 8] [Localité 8] représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A.R.L. SARL D’ARCHITECTURE [E] [I] & [C] [R] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur DO [Adresse 10] [Localité 9] / FRANCE représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 12 Janvier 2026 La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 31 Mars 2026 a été rendue, après prorogation le 2 Avril 2026 par Madame Karine LACOMBE Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier, Grosse :Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER , Me Laurent CINELLI , Me Julie DE VALKENAERE , Me Olivier FAUCHEUR , Me Sébastien GUENOT , Maître Fabrice BARBARO de la SELARL MAITRE BARBARO ET ASSOCIES Expédition : Le Vu les exploits d'huissier en date des 22 et 23 mai 2023 aux termes desquels le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2] a fait assigner la société Compagnie AXA France IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL FERREIRA FRERES selon contrat n°00000029647619054 et d’assureur de la SARL CARESSA BAT selon contrat n°0000003004123004, la SARL CARESSA BAT, la SARL D’ARCHITECTURES [E] [I] & [C] [R], LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL [E] [I] & [C] [R] selon police n°142669/B, la SAS ART ET HYGIENE, la SARL METALLERIE MANISFER et la société MAAF ASSURANCES recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL METALLERIE MANISFER selon contrat n°106262731 K – MCE – 001 ; la SARL FERREIRA FRERES ([Localité 2] STEEL RIVIERA ) et la société Compagnie AXA France IARD recherchée en qualité d’assureur dommage ouvrage selon contrat n°12985/6 devant le tribunal de céans ; Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 décembre 2024 par la société SA AXA FRANCE IARD ; Vu les dernières conclusions d’incident ( RPVA 29 août 2025) aux termes desquelles la SA AXA RANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur dommage ouvrage du syndicat des copropriétaires [Y] [B] sollicite au visa des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, de l’article L.111.4 du Code des Assurances, de l’article L.242-1 du Code des Assurances, de l’article L.243-8 du Code des Assurances, de l’annexe 2 à l’article A.243-1 du Code des assurances de : - voir juger que le syndicat des copropriétaires a reconnu l’irrecevabilité de ses demandes au titre des désordres affectant la verrière et des désordres affectant les descentes et collecteurs EP et [Localité 10], - voir juger irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires au-delà de la somme de 55000€ correspondant à un tiers du montant des travaux préconisés par l’expert judiciaire au titre du ravalement des façades, - voir juger que la déclaration de sinistre du syndicat des copropriétaires ne visait de désordres qu’en façade Sud sur la [Adresse 11], à l’exclusion des façades Est et Nord, - voir débouter le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - voir condamner le syndicat des copropriétaires [Y] [B] au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - le voir condamner aux entiers dépens que Maître [H] [X] pourra recouvrer sous sa due affirmation de droit ; Vu les dernières conclusions d’incident ( RPVA 31 mars 2025) aux termes desquelles le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété « [Adresse 2] » sollicite au visa du rapport d’expertise judiciaire de M. [L] du 20.05.2022 de : - voir prendre acte des modifications des demandes qu’il forme à l’encontre de la compagnie AXAFrance IARD es qualité d’assureur de la copropriété, - les voir juger recevables, - voir débouter la compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la copropriété de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions , - voir condamner la compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la copropriété à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ; Vu les dernières conclusions d’incident (RPVA 1er septembre 2025)aux termes desquelles la Société ART ET HYGIENE sollicite au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de voir : - juger irrecevables les prétentions du syndicat des copropriétaires pour les désordres affectant la verrière, les descentes et collecteurs EP et [Localité 10] et les travaux préconisés par l’expert judiciaire au titre des façades Est, Nord et Ouest. Plus spécifiquement : - juger irrecevable à son encontre l’action du syndicat des copropriétaires au titre des descentes et collecteurs EP et [Localité 10]. En tout état de cause, - condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2] » au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; Vu les dernières conclusions d’incident (5 septembre 2025) aux termes desquelles la SA MAAF ASSURANCES et la SARL METALLERIE MANISFER sollicitent au visa de l’article 789 du Code de procédure civile de - voir juger qu’elles s’en rapportent à justice sur les demandes incidentes formées par la SA AXA France IARD, - voir statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les dernières conclusions d’incident (RPVA 5 janvier 2026) aux termes desquelles la SARL [I] &[R] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent au visa des articles 789 Code de procédure civile de - voir juger qu’elles s’en rapportent sur les demandes présentées par la Cie AXA, DO et s’il était fait droit aux demandes, - voir condamner le syndicat des copropriétaires [Y] [B] au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; La société FERREIRA FRERES ([Localité 2] STEEL RIVIERA) n’a pas constitué avocat. L’audience d’incident s’est tenue le 31 mars 2026 au cours de laquelle Maître [G] a indiqué s’en rapporter pour la compagnie AXA en qualité d ’assureur de CARESSA BAT et de FERREIRA FRERES et pour la société CARESSA BAT. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l’article 789 6°du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 par ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date. Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent de ce décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. En l’espèce en l’état de la complexité de la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie AXA France IARD recherchée en sa qualité d’assureur dommage ouvrage du syndicat des copropriétaires [A] [B] et de celle soulevée par la Société ART ET HYGIENE s’agissant des prétentions du syndicat des copropriétaires concernant les désordres affectant la verrière, les descentes et collecteurs d’eaux pluviales et d’eaux usées et les travaux préconisés par l’expert, ces dernières seront examinées à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Les parties seront tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe, DISONS que la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie AXA France IARD recherchée en sa qualité d’assureur dommage ouvrage du syndicat des copropriétaires [A] [B] et celle soulevée par la Société ART ET HYGIENE seront examinées à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. RAPPELONS que les parties seront tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement, RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 18 Juin 2026 (audience dématérialisée) pour conclusions au fond LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 789 du Code de procédure civile dearticle 455 du Code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle L.242-1 du Code des Assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69cedad1cdc6046d47e87a21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel