Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 2 avril 2026
- ECLI
- 69ceda87cdc6046d47e873c8
- Date
- 2 avril 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
N° RC 26/00479 Minute n° 26/235 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [P] [W] ________ HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE) MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU 02 Avril 2026 ____________________________________ Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET Greffière : Pauline VIEUX Débats à l’audience du 02 Avril 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] : Comparant en la personne de Mme [U] DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Monsieur [P] [W], né le 17 Septembre 1982 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Laura JAUD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] [Localité 6] demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [D] [W] en sa qualité de mère Non comparante, convoquée Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites en date du 01/04/2026, Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] en date du 30 Mars 2026, reçu au Greffe le 30 Mars 2026, concernant M. [P] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 02 Avril 2026 de M. [P] [W], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5], de Madame [D] [W] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République, MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. En l’espèce, M. [P] [W] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa mère) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 22 mars 2026 avec maintien en date du 25 mars 2026. Par une décision en date du 31 mars 2026 prise après avis médical du même jour, le directeur de l’établissement de santé a levé les soins sans consentement de M. [P] [W], de sorte que la demande de maintien en hospitalisation complète est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de M. [P] [W] ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière Le Juge Pauline VIEUX Laetitia GAILLARD-MAUDET Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Avril 2026 à : - M. [P] [W] - Me Laura JAUD - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Madame [D] [W] La Greffière,
Articles de loi cités
article L.3212-1 du Code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69ceda87cdc6046d47e873c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel