Tribunal JudiciaireChambre 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69ced491cdc6046d47e7fec5
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 4 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] _______________________ Chambre 1 ************************ DU 02 Avril 2026 Dossier N° RG 25/06548 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K2Z6 Minute n° : 2026/ 145 AFFAIRE : S.A.S.U. [B] C/ [H] [C] JUGEMENT DU 02 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL DÉBATS : A l’audience publique du 08 Janvier 2026 mis en délibéré au 02 Avril 2026 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort. Copie exécutoire à Me Philippe BERTOLINO Me Yannick TYLINSKI Délivrées le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : S.A.S.U. [B], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Lucie DJOUADI du Cabinet GADIAN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant D’UNE PART ; DEFENDERESSE : Madame [H] [C], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [H] [C] et la société [B] ont signé un contrat de partenariat le 29 janvier 2022, prévoyant par la seconde au profit de la première la création d’un site Internet et un abonnement de 48 mensualités, pour un prix global de 9 121,20 euros. Le 16 décembre 2022, [B] a adressé à madame [C] une mise en demeure de régler des échéances impayées, les échéances à prévoir, la pénalité contractuelle et l’indemnité forfaitaire, soit 10 770,88 euros. Par acte extrajudiciaire en date du 02 septembre 2025, elle l’a assignée devant le tribunal de céans. Après radiation et réinscription au rôle, l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/06548. Le 26 septembre 2023, le juge de la mise en état avait fait injonction aux parties à une médiation. Par ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture a été fixée au même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2026 et mise en délibéré au 02 avril 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses "conclusions aux fins de réintroduction", la société [B] demande au tribunal de : - juger que madame [C] n’a pas respecté ses obligations contractuelles - juger qu’elle-même a respecté les siennes - condamner madame [C] à lui payer la somme globale de 10 770,88 euros - condamner madame [C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile - condamner madame [C] aux entiers dépens de l’instance - débouter madame [C] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle a fourni un site Internet toujours en ligne) parfaitement fonctionnel à madame [C], où figurent ses coordonnées pour être facilement joignable, avec des onglets présentant la prestation ; et qu’à l’inverse l’intéressée a cessé tout règlement. [B] fait valoir qu’il ne pèse sur elle aucune obligation de mise en garde, attendu que madame [C] était libre de souscrire, qu’elle a choisi l’un des types de sites qu’elle propose et qui semblait plus adapté à ses besoins (puisqu’elle peut mettre en ligne différents articles qui puissent être achetés via la boutique en ligne), qu’elle a validé les logos puis le site Internet. [B] fait valoir que madame [C] ne l’a jamais sollicitée pour une question de suivi de l’installation technique. Elle fait valoir que les jurisprudences qui lui sont opposées concernent la création de logiciels qui nécessitent des ajustements structurels pour répondre aux besoins du client. [B] fait valoir qu’il n’est pas démontré que la clause pénale serait excessive, et que l’indemnité forfaitaire est prévue dans les conditions générales, vu les circonstances du dossier, il n’y a pas lieu à modération. Par ses "conclusions", auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, madame [H] [C] demande au tribunal de : - débouter la société [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions subsidiairement - statuer ce que de droit sur le montant de la dette de la concluante, pour le cas où elle pourrait être fixée, après mise en œuvre du pouvoir modérateur du tribunal - lui accorder les plus larges délais de grâce pour s’en acquitter en tout état de cause - débouter la société demanderesse de ses prétentions au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle Madame [C] fait valoir que le contrat la liant à la demanderesse, contrat de prestation de services, rendait la société tenue d’une obligation générale de conseil et l’obligeait à mettre en garde et informer sa cliente. Madame [C] fait ainsi valoir que l’obligation est renforcée lorsque le souscripteur n’est pas un professionnel de l’informatique, imposant au prestataire de se renseigner sur les besoins de son client et d’informer ce-dernier de l’aptitude du produit proposé à l’utilisation qui en est prévue. Elle fait valoir qu’elle n’a manifestement pas été préalablement éclairée selon la rigueur protectrice exigée en sa qualité de consommateur, parce qu’il n’est pas justifié par [B] qu’elle l’a mise en garde sur les choix à faire, lui aurait fourni une prestation et une formation adaptées ou encore aurait évalué ses besoins réels afin d’éviter de lui proposer un équipement inutilement coûteux. Elle fait valoir que n’est pas non plus satisfaite l’obligation de délivrance conforme, faute de justifier de l’analyse du projet et de l’adoption d’une méthode de travail afin d’organiser une collaboration utile (alors que l’obligation de délivrance conforme de produits complexes n’est considérée comme pleinement exécutée qu’une fois la mise au point effective de la prestation réalisée et après en avoir surveillé le bon déroulement de l’installation technique). Elle fait valoir que le fait qu’elle n’ait point osé réagir en l’occurrence, du fait d’une situation de dépendance économique, ne saurait évidemment l’en affranchir. Madame [C] fait valoir que les décomptes produits par [B] démontrent l’incapacité dans laquelle elle-même s’est trouvée dès le début d’honorer les engagement squi lui ont été imposés, preuve supplémentaire de ce que l’adaptabilité du projet à ses besoins et à sa situation n’a pas été appréciée comme il se devait. Subsidiairement, madame [C] fait valoir qu’au regard de sa situation, la pénalité contractuelle et l’indemnité forfaitaire soumises au pouvoir modérateur du tribunal doivent être réduites à néant comme étant excessives. Elle sollicite en outre les plus larges délais de paiement. MOTIVATION À titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater », de « prendre acte » etc. ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile (pris en ses articles 4 et 768), de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », tandis que l’article 1104 ajoute qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’article 1217 énumère les sanctions entre lesquelles peut opter la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, sanctions auxquelles peuvent toujours s’ajouter des dommages-intérêts. L’article 1231-1 détaille que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Et l’article 1231-5 de préciser notamment que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent […] » L’obligation de délivrance du vendeur d’un matériel informatique s’étend à sa mise au point, et comporte une obligation accessoire d’information et de conseil du client. Il est en la matière attendu que le client et le prestataire collaborent pour définir le cadre. Ainsi l’obligation de conseil inhérente à tout contrat de fourniture informatique impose au vendeur de se renseigner sur les besoins de l’acheteur, à charge pour celui-ci d’être précis, et d’informer ce dernier de l’aptitude du produit proposé à l’utilisation qui en est prévue, mais ce devoir de conseil du fournisseur se limite à une obligation de moyens ; les manquements éventuels du fournisseur doivent s’apprécier en fonction des besoins et des objectifs définis par son client. Vu le contrat signé par madame [C] le 29 janvier 2022 à 17h05, qui stipule qu’elle accepte les Conditions générales sans réserve, et qu’auxdites conditions générales il est prévu comme suit : « 1.5.2 Retard ou défaut De convention expresse, le défaut total ou partiel de paiement à l’échéance de toute somme due au titre du Contrat entraînera de plein droit et sans mise en demeure préalable et sans préjudice de l’article durée/résiliation : - l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restantes dues par le Client au titre du Contrat, quel que soit le mode de règlement prévu ; - la possibilité de suspendre l’exécution de toute commande en cours jusqu’au paiement complet des sommes dues par le Client ; - l’application d’un intérêt à un taux égal à trois fois le taux légal en vigueur, huit jours après la mise en demeure ; - l’application à titre de clause pénale d’une indemnité égale à 20 % des sommes restant dues, outre frais judiciaires qui pourraient être exposés ; - l’application d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, outre le remboursement desdits frais excédant l’indemnité forfaitaire visée ci-avant et que [B] aura été amenée à exposer ; Le Contrat pourra être résilié de plein droit par [B] après mise en demeure avec accusé de réception adressée au Client et restée sans réponse pendant un délai de trente jours » En l’espèce, le tribunal relève que la prestation choisie par madame [C] (‘LocalBoutique’, c’est-à-dire « site vitrine permettant la vente en ligne et le click-and-collect » –cf. 2.2 des Conditions générales) englobait notamment la conception et la mise à disposition d’un site Internet pourvu d’un nom de domaine personnalisé et d’une adresse e-mail associée, avec mise à jour de contenu illimitée et solution de vente en ligne de produits et bons cadeaux (cf. pièce 3 page 2/21). Il était convenu selon facture 48 mois d’abonnement en plus des frais techniques. Le tribunal relève des pièces produites par [B] qu’elle a réalisé sa part du contrat en mettant en ligne un site Internet que madame [C] a validé (d’abord un des logos proposés le 03 février 2022 à 10h39, puis le site entier le 03 mars 2022 à 10h07) et contre lequel l’intéressée ne formule aucun grief. En effet, que ce soit dans ses pièces ou dans ses écritures, madame [C] se contente d’affirmer que la prestation de [B] n’était pas adaptée à ses besoins, pour autant elle ne reproche rien au site Internet ou aux prestations subséquentes : son reproche lié à l’obligation de délivrance est en réalité motivé par l’analyse du projet, la formalisation des spécifications nécessaires à sa compréhension et à l’adoption d’une méthode de travail, donc par des considérations tenant au conseil (de manière redondante). Pourtant, au vu de l’activité exercée par madame [C], la formule qu’elle a choisie n’apparaît point inadaptée. Elle ne précise pas non plus à quoi elle n’aurait pas osé réagir, ni ne justifie à aucun moment de sa prétendue « situation de dépendance économique » (sa situation financière étant sans rapport établi avec les faits de l’instance). Le tribunal observe que ce n’est pas parce qu’elle a été dans l’incapacité d’honorer ses engagements que le projet n’était pas adapté à ses besoins : il était peut-être inadapté à ses moyens, mais elle a librement conclu l’affaire et la société [B] n’était tenue d’aucune obligation à cet égard. Accessoirement, les Conditions générales ratifiées par madame [C] stipulaient en 2.2.1 que « le Client reconnaît avoir vérifié l’adéquation du Contrat à ses besoins et avoir reçu de [B] toutes les informations et conseils qui lui étaient nécessaires pour souscrire au présent engagement en connaissance de cause ». Il en résulte que madame [C], défaillante dans ses obligations, devra rembourser toutes les échéances dues. S’agissant des pénalités qui sont prévues contractuellement, madame [C] procède par voie d’affirmation pour solliciter leur annulation en ce qu’elles seraient manifestement excessives ; le tribunal relève qu’il n’en est rien vu les montants en cause, d’autant que l’incident de paiement est survenu très rapidement et sans la moindre prise de contact justifiée de madame [C] avec son cocontractant. Selon l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ». Faute pour madame [C] de justifier de sa situation financière actualisée (puisque la seule pièce est sur les revenus de 2022 et que le tribunal ignore si les pièces considérées par le bureau d’aide juridictionnelle ne sont pas les mêmes), alors que le site Internet pour lequel elle ne paie pas est toujours disponible en ligne, le tribunal relève qu’elle ne justifie pas sa demande de délais de paiement ; elle en sera déboutée. Sur les demandes accessoires, il résulte de la combinaison des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, et 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 que madame [C], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux seuls dépens effectivement exposés par son adversaire ; en revanche, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles, étant observé au demeurant qu’aucune facture d’honoraires n’était produite. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉBOUTE madame [H] [C] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE madame [H] [C] à payer à la société [B] la somme de 10 770,88 euros décomposée comme suit : - 8 942,40 euros au titre des échéances dues - 1 788,48 euros au titre de la pénalité contractuelle - 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire CONDAMNE madame [H] [C] aux dépens, sous couvert de l’article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et des déarticle 1103 du Code civil prévoit quearticle 1343-5 du Code civilarticle 9 du Code de procédure civile rappellearticle 1353 du Code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69ced491cdc6046d47e7fec5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel