Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 2 avril 2026
- ECLI
- 69ced3e2cdc6046d47e7f0ba
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande de convocation d'une assemblée générale
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00113 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WVM5 CODE NAC : 71E - 0A AFFAIRE : [G] [B], [A] [B], S.C. SC NICOYA, [P] [F] C/ [K] [X] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE REFERE LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDEURS Madame [G] [B] née le 11 Juillet 1975 à ISTAMBOUL (TURQUIE), demeurant 25 rue de l’Alouette - 94160 SAINT MANDÉ Monsieur [A] [B] né le 05 Mai 1976 à PARIS 16ème (75), demeurant 25 rue de l’Alouette - 94160 SAINT MANDÉ S.C. NICOYA, société civile immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 943 389 973, dont le siège social est sis 56 avenue Philippe Auguste - 75011 PARIS et Madame [P] [F], demeurant 25 rue de l’Alouette - 94160 SAINT MANDÉ tous représentés par Me Géraldine TROJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0328 DEFENDERESSE Madame [K] [X], ès qualité de syndic de la copropriété COPRO 25 RUE DE L’ALOUETTE 94160 SAINT MANDE, demeurant 25 rue de l’Alouette - 94160 SAINT MANDÉ représentée par Me Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0940 ******* Débats tenus à l’audience du : 03 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Avril 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026 ******* EXPOSE DU LITIGE M. [A] [B], Mme [G] [B], Mme [P] [F] et la société Nicoya sont respectivement propriétaires des lots n°3, 5 et 12, 2, 3 et 13 et 4, 8, 14 et 15 au sein de l’immeuble en copropriété situé 25, rue de l'Alouette à Saint-Mandé (94160), au sein duquel Mme [K] [X] exerce les fonctions de syndic bénévole depuis le 18 avril 2025. Par exploit de commissaire de justice du 21 janvier 2026, M. [A] [B], Mme [G] [B], Mme [P] [F] et la société Nicoya ont fait assigner Mme [K] [X], en qualité de syndic bénévole de l'immeuble en copropriété situé 25, rue de l'Alouette à Saint-Mandé (94160) devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant en matière de référé, aux fins d’habilitation de M. [A] [B], Mme [G] [B] ou Mme [P] [F] à l’effet de convoquer l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires sollicitée par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2025 et de condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026, lors de laquelle M. [A] [B], Mme [G] [B], Mme [P] [F] et la société Nicoya, représentés par leur conseil, ont maintenu les demandes de leur assignation ainsi que les moyens qui y sont contenus. Ils se sont opposé, par observations orales, aux moyens de défense au fond soulevés par la défenderesse. Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Mme [K] [X], en qualité de syndic bénévole de l'immeuble en copropriété situé 25, rue de l'Alouette à Saint-Mandé (94160) demande au président du tribunal judiciaire de : - à titre principal, déclarer M. [A] [B], Mme [G] [B], Mme [P] [F] et la société Nicoya irrecevables en leurs demandes, - à titre subsidiaire, les en débouter, - condamner M. [A] [B], Mme [G] [B], Mme [P] [F] et la société Nicoya au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’habilitation à l’effet de convoquer une assemblée générale Aux termes de l’article 8 du décret du 17 mars 1967, la convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée. Dans les cas prévus au précédent alinéa, l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours. Dans les mêmes cas, s'il n'existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n'ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l'assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du présent décret. L’article 50 du même décret dispose que dans l'hypothèse prévue à l'article 8 (3e alinéa) ci-dessus, le président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, peut, à la requête de tout copropriétaire, habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à l'effet de convoquer l'assemblée générale. Dans ce cas, il peut charger ce mandataire de présider l'assemblée. Une mise en demeure, restée infructueuse pendant plus de huit jours faite au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical doit précéder l'assignation à peine d'irrecevabilité. Celle-ci est délivrée au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical. Il sera rappelé, à titre liminaire, que le moyen tenant au défaut d’objet de la demande ne constitue pas une fin-de non recevoir mais un moyen de défense au fond. Au cas présent, par courrier du 21 novembre 2025 adressé à Mme [K] [X], en qualité de syndic bénévole de l'immeuble en copropriété situé 25, rue de l'Alouette à Saint-Mandé (94160), M. [A] [B], Mme [G] [B], Mme [P] [F] et la société Nicoya, dont il n’est pas contesté qu’ils représentent au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, ont sollicité sur le fondement de l’article 8 du décret du 17 mars 1967 la convocation d’une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires comportant l’ordre du jour suivant : 1- Nomination de deux nouveaux membres du conseil syndical : élection de Mme [F] et de M. [S], 2- Révocation du mandat de syndic bénévole confié à Mme [N] [X] à défaut de sa démission au plus tard le 31 décembre 2025, 3- Désignation d’un syndic professionnel à effet du 1er janvier 2026, 4- Question ne nécessitant pas de vote : 4-1 : demande d’informations précises concernant la gestion du sinistre déclaré le 15/10/2024 auprès de la compagnie d’assurance Allianz suite aux infiltrations apparues en sous-sol, déclaration et échanges de suivi avec production des justificatifs. Demande d’explications sur la mise en œuvre des garanties du contrat d’assurance. 4-2 : Demande d’explication sur le suivi des travaux d’étanchéité effectués par la société Baumgartner sur la terrasse attenante à l’appartement du 1er étage Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2026 (avis de passage déposé le 12 janvier 2026), M. [A] [B], Mme [G] [B], Mme [P] [F] et la société Nicoya ont mis en demeure Mme [K] [X], syndic bénévole, de procéder à la convocation de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires sollicitée par courrier du 21 novembre 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2026, Mme [K] [X], en qualité de syndic bénévole de l'immeuble en copropriété situé 25, rue de l'Alouette à Saint-Mandé (94160), a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale extraordinaire dont la date a été fixée au 21 avril 2026. Toutefois, si cette convocation reprend les trois premiers points de l’ordre du jour mentionnés dans le courrier du 21 novembre 2025 émanant de M. [A] [B], Mme [G] [B], Mme [P] [F] et la société Nicoya, elle omet les points d’information n°4.1 et 4.2 relatifs à la gestion du sinistre déclaré le 15 octobre 2024 à la compagnie d’assurance Allianz suite aux infiltrations apparues en sous-sol et au suivi des travaux d’étanchéité effectués par la société Baumgartner sur la terrasse attenante à l’appartement du 1er étage. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme [K] [X], en qualité de syndic bénévole de l'immeuble en copropriété situé 25, rue de l'Alouette à Saint-Mandé (94160), n’a pas procédé à la convocation de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires sollicitée par M. [A] [B], Mme [G] [B], Mme [P] [F] et la société Nicoya dans leur courrier du 21 novembre 2025. Partant, la demande de M. [A] [B], Mme [G] [B], Mme [P] [F] et la société Nicoya n’est pas dénuée d’objet. Les conditions de l’article 50 du décret du 17 mars 1967 étant réunies, il y a lieu d’habiliter M. [A] [O] à l’effet de convoquer l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires sollicitée par courrier du 21 novembre 2025. Sur les autres demandes Mme [K] [X], en qualité de syndic bénévole de l'immeuble en copropriété situé 25, rue de l'Alouette à Saint-Mandé (94160), succombant, sera condamnée aux dépens. Mme [K] [X], en qualité de syndic bénévole de l'immeuble en copropriété situé 25, rue de l'Alouette à Saint-Mandé (94160) sera condamnée à verser à M. [A] [B], Mme [G] [B], Mme [P] [F] et la société Nicoya la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire de plein droit : DISONS recevables les demandes formulées par M. [A] [B], Mme [G] [B], Mme [P] [F] et la société Nicoya, HABILITONS M. [A] [O] à l’effet de convoquer l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis 25, rue de l'Alouette à Saint-Mandé (94160) sollicitée par courrier du 21 novembre 2025, CONDAMNONS Mme [K] [X], en qualité de syndic bénévole de l'immeuble en copropriété situé 25, rue de l'Alouette à Saint-Mandé (94160) à verser à M. [A] [B], Mme [G] [B], Mme [P] [F] et la société Nicoya la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Mme [K] [X], en qualité de syndic bénévole de l'immeuble en copropriété situé 25, rue de l'Alouette à Saint-Mandé (94160) aux dépens. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL LE 2 avril 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69ced3e2cdc6046d47e7f0ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel