Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 2 avril 2026
- ECLI
- 69ced3a6cdc6046d47e7eb9c
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 81 295 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Au nom du Peuple Français JUGEMENT DU : 02 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 23/00632 - N° Portalis DBXO-W-B7H-CVD3 AFFAIRE : [C] [H], [V] [D], [Q] [H] C/ [J] [G], [O] [F], [Q] [N] [W] Composition du tribunal Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente Assesseur : Monsieur Alain PAREIL, Magistrat à titre temporaire Greffière : Madame Pauline BAGUR, Débats en audience publique le 08 Janvier 2026 Délibéré rendu par mise à disposition le 19 Mars 2026, prorogé au 02 Avril 2026 DEMANDEURS Monsieur [C] [H] né le 11 Janvier 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Madame [V] [D] née le 09 Décembre 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] [Q] [H], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentés tous trois par Maître Valentine GUIRIATO de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocats au barreau de BERGERAC, Me Patrick LAMARQUE, avocat au barreau d’AGEN DEFENDEURS Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] Monsieur [O] [F] né le 18 Mai 1960 à , demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] [Q] [N] [W], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4] représentés tous trois par Maître Sylvie HADDAD de la SELARL IMPACT AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX Maître Sylvie HADDAD de la SELARL IMPACT AVOCATS, Maître Valentine GUIRIATO de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, Me Patrick LAMARQUE EXPOSE DU LITIGE Le 25 novembre 2020, un protocole d’accord était signé entre d’une part monsieur [J] [G], monsieur [O] [F] et le G.A.E.C DE LA [N] [W], les cédants, et d’autre part monsieur [C] [H], madame [V] [D] et le G.A.E.C [H], les cessionnaires. Selon les termes de celui-ci, les cessionnaires entraient dans le G.A.E.C DE LA [N] [W] par apport de vaches laitières et il était prévu à terme une cession des parts des associés de ce G.A.E.C en vue de leur départ en retraite pour une reprise d’exploitation par les cessionnaires. Une rupture de ce protocole d’accord est intervenue dans le courant de l’année 2022. Par acte de commissaire de justice du 02 août 2023, monsieur [C] [H], madame [V] [D] et le G.A.E.C [H] ont assigné monsieur [J] [G], monsieur [O] [F] et le G.A.E.C DE LA [N] [W] devant le tribunal judiciaire de Bergerac sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Dans leurs dernières écritures, les cessionnaires sollicitent sur le fondement de l’article 1217 du Code civil : la condamnation de la G.A.E.C DE LA [N] [W] au paiement, à titre principal, de la somme de 164.000 € au titre du solde des factures de mise à disposition et mise en pension, ou à titre subsidiaire sa condamnation au paiement de la somme de 171.683,60 € au titre de la mise en pension des génisses et des revenus issus de la revente du lait produit par les vaches [H],la condamnation solidaire des cédants au paiement, à titre de dommages et intérêts, des sommes suivantes : 20.000 € au titre de la clause de dédit, 2.317 € au titre des frais de conversion en bio,2.400 € au titre des frais de déplacement du cheptel du G.A.E.C [H] sur l’exploitation des cédants, 51.812,95 € au titre des frais de mise en pension et déplacement du cheptel sur une nouvelle exploitation, la condamnation solidaire des cédants au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître Valentine GUIRIATO, outre leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de juger que, à défaut d’exécution spontanée, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article 1444-32 du code de commerce sera supporté directement et intégralement par le débiteur, en lieu et place du créancier en sus des frais irrépétibles. Dans leurs dernières écritures, les cédants concluent au débouté des demandes et sollicitent à titre reconventionnel la condamnation du G.A.E.C [H] à verser au G.A.E.C DE LA [N] [W] la somme de 35.596 € au titre du solde des comptes entre les parties, outre sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2025 et l'affaire fixée et plaidée à l'audience du 08 janvier 2026. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 02 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’action en responsabilité En vertu de l’article 1103 du Code civil, le contrat tient lieu de loi entre les parties, l’article 1217 du même code permettant à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, de réclamer réparation des conséquences de l’inexécution ou de l’exécution imparfaite. Il est constant que suivant protocole d’accord les cessionnaires entraient dans le G.A.E.C de la [N] [W] par apport de vaches laitières, ce G.A.E.C mettant ses terres à dispositions du G.A.E.C [H] pour l’implantation de son cheptel, sous certaines conditions, notamment celle d’une séparation des troupeaux des deux [Q] Il résulte des pièces versées aux débats que les cessionnaires ont déplacé leur cheptel sur les terrains mis à disposition par les cédants, conformément aux termes du protocole d’accord. Ce protocole d’accord a été conclu sur la base d’une étude économique préalable, laquelle, pour la viabilité de l’exploitation, prévoyait un cheptel total de 120 vaches laitières, une production de lait de 800.000 litres vendu à un prix de 500 €/1.000 litres. Cependant, le protocole d’accord ne contenait ni seuil minimal, ni seuil maximal de têtes de bétail. Il est constant que dans les mois suivant l’arrivée des cessionnaires, une mésentente a opposé les cédants aux cessionnaires sur plusieurs points, tel que cela résulte d’un courrier produit par monsieur [C] [H] (pièce 10), adressé à monsieur [O] [F] et daté du 08 janvier 2022. Dans ce courrier, monsieur [C] [H] Il s’évince de ce courrier une mésentente : sur la vision d’exploitation, sur les investissements de l’exploitation, notamment s’agissant de l’acquisition d’un nouveau modèle de tracteur,sur le nombre de vaches composant le cheptel pour la rentabilité de l’exploitation. Ces mésententes n’étaient pas ponctuelles comme en témoigne cette phrase apparaissant dans ce courrier : « Ces informations ainsi que nos divergences d’opinion ne sont pas le scoop du jour. Nous les avons ressassées des centaines de fois sans pour autant y appliquer une ligne de conduite ferme ». Le protocole d’accord contenait une clause en cas de mésentente entre associés, laquelle prévoyait qu’en cas de « mésentente entre les parties, ne pouvant se solder autrement que par une séparation », il était convenu que monsieur [H] [C] se verrait rembourser son capital et sortirait du G.A.E.C de la [N] [W] avec le cheptel qu’il aura apporté à son entrée ainsi que ses suites pour une valeur équivalente. Il était prévu dans ce cas qu’une clôture comptable ou un arrêté comptable serait réalisé afin de déterminer ses droits au jour de la sortie. En l’espèce, force est de constater à la lecture des échanges de mails entre les parties et des attestations produites de part et d’autre que la mésentente entre les associés était telle qu’elle ne pouvait se solder autrement que par une séparation. Cependant, il n’est pas rapporté la preuve, de part ou d’autre, d’une quelconque faute dans l’exécution du contrat qui prévoyait, outre cette clause en cas de mésentente, des conditions suspensives parmi lesquelles notamment : l’obtention par les cessionnaires avant le 31 juillet 2023 d’un accord de financement de l’ensemble des droits sociaux dus aux cédants, l’obtention et l’attribution au profit des cessionnaires d’une référence laitière d’au minimum 650.000 litres de lait, le paiement de l’intégralité du prix à la date d’entrée en jouissance de madame [V] [D] devant intervenir au plus tard le 30 juin 2025. Il est constant que le G.A.E.C [H] a recherché un nouveau lieu d’installation et a initié, dans le courant de l’année 2022, un projet de réinstallation sur une exploitation en Charentes-Maritimes où il est parti avec son cheptel vraisemblablement entre le mois de mai et le mois de septembre 2022 selon les pièces versées aux débats. Une convention de renonciation à protocole d’accord est produite aux débats par le GAEC de la [N] [W]. Elle est datée du 23 mai 2022 mais ne comporte aucune signature. En toute état de cause, force est de constater que le contrat, dont toutes les conditions suspensives n’étaient pas réalisées, n’a pas été mené à son terme en raison de la mésentente née entre les parties, sans que ne soit rapportée la faute d’une quelconque partie en cause. Les différentes pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer les conditions précises, ni les termes du départ du G.A.E.C [H], ni la partie à l’initiative de ce départ qui semble résulter d’un constat commun des parties de l’impossibilité, au vu de la mésentente, de poursuivre les relations entre elles. Dans ces conditions, la clause de dédit n’a pas vocation à s’appliquer. Contrairement à ce que prévoyait le protocole d’accord en cas de mésentente, aucune des parties ne produit une clôture comptable ou un arrêté comptable déterminant les droits de chacune au jour de la sortie, en sorte que le tribunal ne dispose d’aucun élément pour vérifier et établir les comptes entre les parties. En conséquence, il convient de débouter monsieur [C] [H], madame [V] [D] et le G.A.E.C [H] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires, n’étant pas rapporté la preuve d’un solde dû au titre des comptes ayant existé entre les parties. Pour le même motif, monsieur [J] [G], monsieur [O] [F] et le G.A.E.C de la [N] [W] doivent être déboutés de leurs demandes indemnitaires. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge. En l’espèce, le G.A.E.C [H] qui succombe dans ses demandes est condamné aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Les considérations tirées de l’équité commandent de condamner le G.A.E.C [H] à payer au G.A.E.C de la [N] [W] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE monsieur [C] [H], madame [V] [D] et le G.A.E.C [H] de l’ensemble de leurs demandes ; DEBOUTE monsieur [J] [G], monsieur [O] [F] et le G.A.E.C de la [N] [W] de leurs demandes indemnitaires ; CONDAMNE le G.A.E.C [H] aux entiers dépens ; CONDAMNE le G.A.E.C [H] à payer au G.A.E.C de la [N] [W] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; FAIT ET PRONONCE à [Localité 1], l'an deux mille vingt six et le deux avril ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1444-32 du code de commerce sera supporté dirarticle 1217 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 1103 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69ced3a6cdc6046d47e7eb9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel