Tribunal JudiciaireJugeContentieuxProtection
Tribunal Judiciaire · JugeContentieuxProtection — 1 avril 2026
- ECLI
- 69ced38ecdc6046d47e7e983
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 92 600 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Juge des Contentieux de la Protection Service Surendettement [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] N° RG 25/00564 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ERJ3 N° minute : Jugement du 01 Avril 2026 48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers AFFAIRE : [I] [X] [G], [C] [A] [B] épouse [G] contre Société [1], S.A. [2], S.A. [3], Etablissement [4] [Localité 2] Le Notifications aux parties en LRAR Expédition à la [5] JUGEMENT Prononcé le 01 Avril 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe, L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 février 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame VERENNES Morgane, Greffière présente lors des débats et de Madame TOURON Sandrine, Greffière présente lors de la mise à disposition ; A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 01 Avril 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ; Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ; Statuant sur la contestation formée par : [I] [X] [G] né le 02 Janvier 1963 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Jessica FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocats au barreau de TARBES [C] [A] [B] épouse [G] née le 02 Mars 1962 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Jessica FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocats au barreau de TARBES à l’encontre de la décision prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers des Hautes-Pyrénées, en date du 20 décembre 2022, à l’égard de : Société [1] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 6] non comparante, ni représentée S.A. [2] domiciliée : chez [6] Secteur surendettement [Adresse 6] [Localité 7] non comparante, ni représentée S.A. [3] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 8] non comparante, ni représentée Etablissement CRCAM PYRENEES GASCOGNE SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 9] non comparante, ni représentée PROCEDURE : M. et Mme [G] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées qui a déclaré leur demande recevable le 20 décembre 2022. Par Jugement du 25 juin 2024 le Juge des contentieux de la protection a statué sur les créances qui étaient à vérifier de certains créanciers. Dans sa séance du 20 février 2025 la Commission a retenu des ressources du couple pour 3.926 € et des charges globales pour 1.416 €, laissant ainsi une capacité de remboursement de 2.224 €. Elle notait que M. et Mme [G] étaient propriétaires avec un prêt immobilier en financement, sans personne à charge, tous deux salariés. Il était à noter que les 2 étaient âgés de 62 ans. La Commission a préconisé le rééchelonnement de toute ou partie des créances sur une durée de 151 mois au taux de 0 % selon les modalités qu’elle décrivait dans le plan qui était joint à sa décision. Elle demandait que ces mesures soient subordonnées à la liquidation d’une épargne, un CEL pour M. [G] notamment pour un montant de 8.500 €, la 1ère mensualité tenant compte de cette libération du CEL. La Commission notait que la société [3] détenait une créance qui était soldée, que [2] avait vu sa créance écartée dans la procédure de surendettement dans un précédent Jugement. Il est à noter que dans le tableau, du fait de la décision du 17 janvier 2024, la créance de l’URSSAF n’y figure pas puisque non retenue. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2025, M. et Mme [G] ont contesté les mesures imposées de la manière suivante : Ils acceptent de régler mais contestent le règlement de la première échéance. Cette affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2025, reportée pour être examinée à l’audience du 4 février 2026. A l’audience les époux [G] étaient représentés par Me [J]. Les créanciers n’ étaient ni présents ni représentés. Le [7] s’en est rapporté à Justice. Par voie de conclusions les époux [G] ont modifié leur réclamation puisqu’aujourd’hui ils demandent que soit intégré au passif du surendettement les créances de [2] venant aux droits de [8] pour 13.921,47 € et de l’URSSAF pour 10.829,28 € en renvoyant le dossier à la Commission pour effectuer UN PLAN avec la mensualité maximum de 2.224 € en tenant compte de ces nouvelles créances. En substance ils indiquent que la commission a exclu des dettes de contrat de [2] et [3] ce qui a peu d’importance pour [3] puisque la dette est soldée, mais concernant [2], ils estiment que cette créance est une créance qui doit être retenue dans la mesure où il s’agissait d’une créance non professionnelle et un crédit à la consommation et qu’il doit donc être pour ce motif, intégrée au passif dans le cadre du surendettement. Toutefois, à ce sujet, le Jugement du 17 janvier 2024 rappelle que la créance devait être écartée. Elle demande que la créance de l’URSSAF qui n’a pas été retenue dans le cadre du plan, soit intégrée dans la mesure où la Cour d’Appel de [Localité 10] avait fixé cette créance dans un Arrêt de 2021 et que les époux [G] sont poursuivis par voie d’exécution forcée. Ils demandent que cette dette soit intégrée dans le plan. Les époux [G] considèrent que la 1ère échéance est erronée puisque la Commission avait retenu des échéances mensuelles de 2.224 €. Il ne s’agit nullement d’une erreur puisque la Commission avait considéré qu’il fallait libérer de l’épargne à hauteur de 8.500 € que détenait, sur un CEL, M. [G]. L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la contestation Les articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation prévoient que les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’une contestation dans le délai de 30 jours à compter de leur notification. En l’espèce, la contestation, qui a été formée, par courrier recommandé adressé à la commission dans le mois suivant la notification des mesures imposées du 20 février 2025 est recevable en la forme. Sur le bien-fondé du recours Il résulte des éléments figurant au dossier de la contestation : -que la capacité retenue par la Commission d’un montant de 2.224 € n’est pas contestée, -que seule la 1ère échéance est contestée alors que la Commission a considéré que l’épargne de M. [G] figurant sur son CEL, devait être libérée et intégrée dans la 1ère échéance du plan. Les époux [G] demandent que soit intégrée la créance de l’URSSAF que la Commission n’a pas retenu ainsi que la créance de la société [2] qui est un crédit à la consommation et qui doit être intégré dans le plan. Or par Jugement définitif à ce jour, en date du 17 janvier 2024, le Juge des contentieux de la protection a, concernant la créance de l’URSSAF, et celle de la société [2], fixé la créance pour les besoins de la procédure. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours. Par conséquent il y a lieu de faire droit au recours des époux [G], de dire que la créance de l’URSSAF devra être intégrée tout comme la créance de [2] dans le plan, Le juge ne peut que renvoyer en conséquence le dossier devant la Commission de Surendettement des particuliers afin d’intégrer ces 2 créances dans le plan, ce dernier dans son principe étant confirmé. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la Protection, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition a au greffe : DECLARE recevable et infondée partiellement la contestation des époux [G], CONFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées dans son avis du 20 février 2025, INVITE la Commission à intégrer la créance de la société [2] pour un montant de 10.285,67 € et la créance de l’URSSAF pour une somme de 13.421,12 €, RENVOIE le dossier devant la Commission de surendettement des hautes pyrénées afin qu’elle intègre ces créances dans le plan d’apurement. DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un évènement nouveau, [I] et [C] [G] devront saisir de nouveau la commission. DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, [I] et [C] [G] seront déchus du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leurs créances. INTERDIT à [I] et [C] [G] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan. DIT que [I] et [C] [G] feront l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L751-1 et L751-4 du code de la consommation (FICP) pour la durée du plan. RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire. LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. LA GREFFIERE LE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JugeContentieuxProtection
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
69ced38ecdc6046d47e7e983
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel