Tribunal JudiciaireREFERE
Tribunal Judiciaire · REFERE — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cece8bcdc6046d47e78706
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN N° Minute : 26/00058 AFFAIRE N° RG 25/00240 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DT5H ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Ordonnance rendue par mise à disposition le 02 Avril 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 05 Mars 2026 tenue publiquement par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [F] [X], attachée de justice, DEMANDEUR : Monsieur [G] [O] né le 7 novembre 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], immatriculé au répertoire SIREN sous le n°[Numéro identifiant 1] représenté par Me Katia IBANEZ de la SCP HAURIE-IBANEZ, substituée par Me Mathis CAPDEVILLE-BERNERON, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Pierre CAZEAU de la SARL STRATEGIE IMMATERIELLE, avocat au barreau de BORDEAUX, DEFENDERESSE : S.A. FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°552 108 722, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Julie PLATA substituant Me Nathalie SIU-BILLOT de la SELARL ARGUIO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et ayant pour avocat postulant Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUILEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, ******** Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE En 2017, Monsieur [G] [O] a confié à la société FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE (ci-après désignée société FIDUCIAL EXPERTISE), le suivi comptable et fiscal de son activité d'infographiste. En 2018, ce dernier a déménagé son activité professionnelle à [Localité 2]. En 2025, il s'est aperçu que la commune de [Localité 2] est une zone de revitalisation rurale (ZRR) devenue ZFRR, permettant aux entreprises qui s'y installent de bénéficier d'une exonération d'impôt sur les bénéfices pendant une durée de cinq ans. Suite à une réclamation effectuée auprès de l'administration fiscale, Monsieur [G] [O] s'est vu accorder rétroactivement un dégrèvement pour les années 2022 et 2023. Par exploit du 24 novembre 2025, Monsieur [G] [O] a fait assigner la société FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE, prise en la personne de son représentant légal, devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire et réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [O] indique que la société FIDUCIAL EXPERTISE ne lui a pas permis de bénéficier du régime d'exonération d'impôt relevant du dispositif ZRR devenue ZFRR et a rendu certaines de ses déclarations fiscales en retard. Il soutient que les manquements de son expert-comptable l'ont conduit à vendre en urgence son immeuble à [Localité 1] à prix inférieur au prix du marché et lui ont causé un préjudice moral et administratif. Dès lors, il estime justifier d'un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire afin de faire constater lesdits manquements et faire chiffrer ses préjudices. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 mars 2026, la société FIDUCIAL EXPERTISE sollicite qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, que les missions de l'expert soient modifiées et que les dépens soient réservés. La société FIDUCIAL EXPERTISE soutient que l'appréciation des conditions d'éligibilité au dispositif ZRR a évolué au cours des exercices suivant le déménagement de Monsieur [G] [O]. Elle n'entend pas s'opposer à la mesure d'expertise mais sollicite que la mission de l'expert soit libellée de manière plus précise. Elle ajoute que les difficultés de trésorerie invoquées par le demandeur sont contestables au regard de ces résultats parfaitement bénéficiaires, et estime ainsi que la vente de son immeuble trouve plutôt son origine dans la baisse de 40% de son chiffre d'affaires pour l'année 2022. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 mars 2026, Monsieur [G] [O] sollicite le débouté de la société FIDUCIAL EXPERTISE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'exception de son acceptation du principe d'expertise judiciaire. Monsieur [G] [O] rappelle que son activité est sédentaire, avec les moyens d'exploitation de la zone éligible. Il précise que l'administration fiscale a par ailleurs déjà accepté de lui octroyer un dégrèvement à ce titre sur les dernières années, et que dès lors, il n'y a aucune ambiguïté sur le fait qu'il avait le droit à ce régime fiscal. À l'audience du 5 mars 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions. Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu'elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, de démontrer l'existence d'un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d'obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas. En l'espèce, il est constant que Monsieur [G] [O] a confié à la société FIDUCIAL EXPERTISE le suivi comptable et fiscal de son activité professionnelle à compter de l'année 2017, laquelle a été transférée à [Localité 2] en 2018. Il résulte des éléments du dossier que la commune de [Localité 2] est une zone de revitalisation rurale (ZRR) devenue ZFRR, permettant aux entreprises de bénéficier d'une exonération d'impôt sur les bénéfices sur une durée de cinq ans à compter de leur installation. En outre, il n'est pas contesté que Monsieur [G] [O] a pu bénéficier de ce dispositif fiscal de manière rétroactive pour les années 2022 et 2023. Toutefois, les parties ne s'entendent pas sur les conditions d'éligibilité de Monsieur [G] [O] à ce dispositif pour les années 2018 à 2021. Enfin, la société FIDUCIAL EXPERTISE ne s'oppose pas à la demande d'expertise tout en formulant des protestations et réserves d'usage, et sollicite que la mission de l'expert soit davantage précisée. Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour Monsieur [G] [O] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec la société FIDUCIAL EXPERTISE afin d'établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l'espèce en obtenant la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission d'évaluer contradictoirement sa situation fiscale, son éligibilité au dispositif ZRR devenue ZFRR pour les années 2018 à 2021 et les éventuels manquements de la société FIDUCIAL EXPERTISE. Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [G] [O], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge. Sur les dépens S'agissant de l'organisation d'une mesure d'instruction in futurum, les dépens de l'instance seront laissés à la charge du demandeur. Monsieur [G] [O] sera donc condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision, ORDONNONS une mesure d'expertise ; DÉSIGNONS pour y procéder : Monsieur [Z] [U] Cabinet [Z] - [Adresse 3] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1] avec pour mission de : - Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d'expertise. - Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment tous documents relatifs à l'activité professionnelle de Monsieur [G] [O]. - Retracer l'historique de cette activité professionnelle depuis 2017, et analyser sa situation fiscale pour chaque année depuis 2017. - Expliquer le fonctionnement du dispositif fiscal ZRR devenu ZFRR. - Dire si Monsieur [G] [O] aurait pu bénéficier de ce dispositif pour les années 2018 à 2021, au regard de la règlementation et de la position de l'administration fiscale sur chacun des exercices concernés. - Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à déterminer les responsabilités encourues. - Donner son avis sur les déclarations fiscales et sociales réalisées par la société FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE depuis 2017 pour le compte de Monsieur [G] [O], et indiquer si cette dernière a commis des manquements dans le cadre de ses missions. - En cas d'éventuels manquements : * indiquer la nature des préjudices subis par Monsieur [G] [O], * analyser le lien de causalité entre les éventuels manquements et la vente de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], * en cas de lien de causalité, donner son avis sur l'évaluation du prix de vente de l'immeuble, en recourant si besoin à l'avis d'un expert immobilier, * proposer un chiffrage de l'ensemble des préjudices subis par le requérant. - Faire toute observation utile à la solution du litige. Plus généralement donner tous les éléments permettant d'éclairer la présente juridiction sur le plan technique. DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert, DISONS que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai de deux mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, DISONS que l'expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, DISONS que Monsieur [G] [O] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 31 mai 2026 en garantie des frais d'expertise, RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du Code de procédure civile, DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, DISONS que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l'expert doit choisir les référents du service des expertises : - En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY - En qualité de greffier : Mme Marie THIRY Mail : [Courriel 2] DISONS que l'expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties, DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNONS Monsieur [G] [O] aux dépens de l'instance, RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 145 du code de procédure civile prévoit qarticle 271 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERE
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69cece8bcdc6046d47e78706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel