Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cecad4cdc6046d47e73c91
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE REFERE DU 01 AVRIL 2026 ---------------- N° Minute : N° RG 25/00151 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C4DK NAC : 54Z Par mise à disposition au Greffe, le un Avril deux mil vingt six, Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Estelle DOLARD, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort : ENTRE : Madame [Z] [H] pacsée [O] [A] née le 21 Avril 1983 à [Localité 1] domiciliée : chez Maître [D] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [A] [O] pacsée [H] [Z] née le 17 Juillet 1984 à [Localité 3] domiciliée : chez Maître Fabien STUCKLE [Adresse 1] [Localité 2] Demanderesses Représentées par Maître Fabien STUCKLE de la SELARL SELARL EQUILIBRES, avocats au barreau de BESANCON ET : S.A. MIC INSURANCE COMPANY immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 885 241 208 [Adresse 2] [Localité 5] Défenderesse Représentée par Maître Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR-MAIROT-GEERSSEN, avocat postulant au barreau du JURA et Maître Charles DE CORBIERE de la SCP STREAM, avocat plaidant au barreau de Paris S.E.L.A.R.L. SELARL [Y] [U] MEMBRE GIE ADN MJ Es qualité de liquidateur de la Société BGC FRANCE SAS Inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 851 725 218 [Adresse 3] [Localité 7] Défenderesse Non comparante, non représentée S.C.I. SOCIETE [T] Immatriculée au RCS sous le n°913 778 155 [Adresse 4] [Localité 2] Défenderesse Représentée par Me Brigitte EGLOFF, avocat au barreau de JURA Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 04 Mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit ; EXPOSE DU LITIGE Suivant acte dressé par Me [S] [K], notaire à Dole le 31 décembre 2024, la sci [T] a vendu à Mme [Z] [H] et Mme [A] [O] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 1] à 39 100 Dole. La sci [T] déclarait que des travaux de réfection et de rénovation avaient été effectués, en l'espèce un remplacement des carrelages par la sarl Carr'lex, un ravalement des façades par la société Bgc France et le remaniement des cloisons intérieures avec créations d'ouvertures par la sarl Mauti. Souhaitant faire effectuer des travaux de rénovation et ayant observé plusieurs fissures sur les murs, Mme [H] a fait constater par commissaire de justice en date du 12 février 2025 l'état de l'existant. De nombreuses fissures ont été observées, y compris sur des murs porteurs, ainsi que des différences de niveau sur les planchers ; l'ensemble étant évocateur d'un éventuel affaissement de la structure de l'immeuble. Une expertise amiable à laquelle la sci [T] choisissait de ne pas participer était réalisée par la sas Eurexo qui a rédigé son rapport le 8 juillet 2025 lequel a confirmé les désordres constatés par commissaire de justice et mentionné la présence d'un enduis neuf sur façade mais également la présence apparente de plusieurs tirants en partie haute et intermédiaire des façades, certains d'aspect récent. Une étude structure du bâtiment était préconisée mais aucun accord amiable n'a pu être envisagé du fait de l'absence de la sci venderesse. Par actes de commissaire de justice des 20, 23 et 25 septembre 2025 Mmes [H] et [O] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, respectivement la sci [T], la sa Mic Insurance Compagny, ès-qualités d'assureur de responsabilité civile de la société Bgc France en liquidation ainsi que la selarl [Y] [U], représentée par Me [Y] [U], ès-qualités de liquidateur de la société Bgc France, aux fins de voir désigner un expert judiciaire chargé notamment de rechercher l'existence des désordres et griefs allégués, de les examiner et de les décrire, d'en déterminer leurs dates d'apparition, leurs causes et conséquences, d'indiquer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations et d'en chiffrer les coûts. Elles entendent également voir l'expert se prononcer sur la conformité des travaux réalisés par les sociétés Bgc France et Carr'lex et Mauti à ceux mentionnés dans l'acte de vente et leur éventuel lien avec les désordres observés. Enfin elles réclament la condamnation de la sci [V] à leur verser à chacune une indemnité de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 4 mars 2026, les parties, à l'exception de la selarl [Y] [U] étaient représentées par leurs conseils et se sont référées aux termes de leurs écritures auxquels il sera renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. Mmes [H] et [O] ont repris les termes de leurs demandes initiales. Elles entendent faire valoir que l'état réel du bien qu'elles ont acquis a pu leur être dissimulé, affirmant et partant qu'il pourrait être affecté de vices cachés, ce dont elles recherchent la preuve. La sa Mic Insurance Compagny, sous les plus expresses réserves et protestations d'usage notamment quant à la mobilisation de ses garanties n'entend pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée. La sci [T] sous les mêmes réserves et protestations quant à l'engagement de sa responsabilité ou sa garantie n'entend pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée. La selarl [Y] [U], ès-qualités de liquidateur de la société Bgc France, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procédé est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l'espèce et en l'état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, notamment le constat de commissaire de justice du 12 février 2025 et le rapport d'expertise de la sas Eurexo du 8 juillet 2025, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi alors que plusieurs désordres affectant les murs de l'immeuble (fissures d'importance) et différences de niveau d'un même sol ont été constatés alors que des travaux venaient d'être réalisés avant la vente et que les demanderesses recherchent la preuve d'une éventuelle responsabilité des vendeurs ou locateurs d'ouvrage intervenus dans l'immeuble. Toutefois et étant rappelé qu'il appartient aux seules parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions, il ne peut être délégué à l'expert la charge de faire un compte entre les parties. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise dans les termes du dispositif ci-après et aux frais avancés par les demanderesses à la mesure qui conserveront provisoirement la charge des dépens. En outre et en l'absence des sociétés Carr'lex et Mauti dans la cause, l'expertise sera limitée aux éléments précités. Dès lors et en l'absence de partie succombante en la présente instance il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés, ORDONNONS une expertise, COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [C] [B] [Adresse 5] [Localité 2] T2l : 06.83.41.10.65 Email : [Courriel 1] Expert en bâtiment structure Avec pour mission de : 1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et décrire les travaux intervenus avant la vente, 2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], appartenant à Mme [Z] [H] et [A] [O] le décrire, entendre tout sachant, 3°/ dire si les désordres précisément décrits dans l'assignation, le constat de commissaire de justice susvisé et le rapport d'expertise amiable de la sa Eurexo (fissures affaissements et signes d'humidité), existent, à l'exclusion de tous autres non définis et dans l'affirmative, les décrire, 4°/ en indiquer pour chacun d'entre eux, la nature et l'étendue, en rechercher les causes et dire notamment s'ils résultent d'une usure normale, d'une non-conformité aux normes ou aux règles de l'art, s'ils proviennent d'une exécution défectueuse, d'un défaut de structure de l'immeuble, du fait d'un tiers ou de toute autre cause, 5°/ rechercher la date d'apparition de chacun de ces désordres et préciser la date à laquelle l'acquéreur a pu en avoir connaissance, 6°/ vérifier la réalité, la nature et la conformité des travaux déclarés dans l'acte de vente et dire s'ils sont en lien de causalité avec les désordres observés, préciser si notamment le ravalement de façade a pu dissimuler certains désordres pré-existants à la vente, 7°/ donner tous éléments techniques et de faits à même de déterminer si les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités ou non-finitions découverts peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné, 8°/ décrire les travaux de remédiations nécessaires pour reprendre chaque désordre en en chiffrant les coûts et durées, 9°/ donner tous éléments à même de définir les responsabilités encourues, 10°/ donner tous éléments pour proposer au juge qui serait saisi du fond, l'évaluation des préjudices subis par Mmes [H] et [O], du fait de ces désordres et en ce compris, ceux liés aux travaux à subir, 11°/ donner tout avis technique utile à la compréhension et à la résolution du litige, 12°/ répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d'expertise à l'issue de laquelle l'expert communiquera aux parties le calendrier et le coût prévisionnels de ses opérations et suggérera toute mise en cause éventuelle ; DISONS que l'expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d'expertise ; DISONS que Mme [Z] [H] et Mme [A] [O] verseront une consignation de quatre mille euros (4000 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 15 mai 2026, à la régie d'avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier ; RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que si le coût probable de l'expertise est plus élevé que la consignation fixée, l'expert devra avant reprise de sa mission, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire, directement magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai, DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé définitif de ses opérations au plus tard le 31 octobre 2026 et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [Z] [H] et Mme [A] [O], in solidum aux dépens, DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier. Le Greffier, Le Juge des référés, Estelle DOLARD Jean-Luc FREY
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile est établarticle 700 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69cecad4cdc6046d47e73c91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel