Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cec834cdc6046d47e707d9
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 53 964 381 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 2ème chambre 2ème section N° RG 20/10215 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTAOB N° MINUTE : Assignation du : 14 Octobre 2020 JUGEMENT rendu le 02 Avril 2026 DEMANDERESSES Madame [N], [E], [O] [G] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [M], [H], [P] [G] divorcée [R] [Adresse 2] [Localité 2] représentées par Me Marie-Christine CAZALS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C2313 DÉFENDERESSE Madame [A] [T] veuve [G] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Hélène BUREAU-MERLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E2038 COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Claire BERGER, 1ère Vice-Présidente adjointe Madame Céline MARION, Vice-Présidente Madame Eva GIUDICELLI, Vice-Présidente assistées de Madame Chloé GAUDIN, Greffière, lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffière, lors de la mise à dispostion. DÉBATS A l’audience collégiale du 22 Janvier 2026, tenue publiquement, Claire BERGER a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort * * * EXPOSE DES FAITS [U] [G], dont le dernier domicile était à [Localité 4], est décédé le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder, selon l’acte de notoriété établi par Maître [Y] [W], notaire à [Localité 4], le 25 janvier 2019 : - ses deux filles issues d’une première union avec Mme [L] [J] : Mme [N] [G] épouse [V] et Mme [M] [G], - sa conjointe survivante, Mme [A] [T], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens. L’actif successoral se compose principalement, outre de liquidités détenues sur des comptes bancaires, de : la moitié indivise en pleine propriété d’un terrain situé à [Localité 5],la moitié indivise en pleine propriété d’un studio situé à [Localité 3],la moitié indivise en pleine propriété de plusieurs lots de copropriété dans un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3], l’autre moitié en pleine propriété de ces biens étant détenue par Mmes [N] et [M] [G], pour l’avoir reçue dans la succession de leur mère, [L] [J]. Aux termes de son testament olographe en date du 10 juillet 2016, enregistré au fichier des dernières volontés le 29 juillet suivant, M. [U] [G] a pris les dispositions suivantes : « Déclare léguer à mon épouse [A] [T] la quote-part en pleine propriété que je détiens sur le bien situé à [Adresse 4] (lots numéro 10, 32, 50 et 64) ainsi que les meubles et objets mobiliers qui le garnissent. Je déclare en outre révoquer toutes dispositions antérieures ». Maître [W], a établi un projet de déclaration de succession et un projet d’acte de partage, qui n'ont pas été signés par les héritières, faute d'accord. Par exploit d’huissier en date du 14 octobre 2020, Mmes [N] et [M] [G] ont fait assigner Mme [A] [T] veuve [G] aux fins essentielles de voir prononcer la nullité du testament du 10 juillet 2016 et d’ordonner le partage de la succession de M. [U] [G]. Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal de céans a notamment : - ordonné la vérification d'écriture du testament en date du 1er juillet 2016 attribué à [U] [G] ; - invité les parties, dans leurs prochaines écritures au fond : - à conclure, sur la liquidation du régime matrimonal des époux [G] et [T] et à former une demande en ce sens, - à demander le cas échéant le partage de l’indivision portant sur les biens immobiliers, existant entre Mmes [N] et [M] [G] pour moitié et l’indivision successorale pour l’autre moitié, - à préciser la demande tendant à « constater l’atteinte à la réserve et la nécessité de réduction des libéralités consenties par M. [U] [G] » en spécifiant la libéralité ou les libéralités concernées et le taux de réduction applicable à chacune ; - sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Mme [X] [I], expert judiciaire, a déposé son rapport d'expertise le 26 octobre 2023 et a conclu que « L'écriture et la signature apposées sur le testament olographe de M. [U] [G] daté du 10 juillet 2016 ont été apposées par M. [U] [G]. » Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, Mme [N] [G] épouse [V] et Mme [M] [G] demandent au tribunal de : « JUGER que Madame [N] [G] et Madame [M] [G] ne demandent plus la nullité du testament. 1) Sur la liquidation du régime matrimonial. A titre principal ORDONNER la liquidation du régime matrimonial des époux [G]/[T] tenant compte de leur régime matrimonial de séparation de biens. JUGER que les sommes de : Pour l’année 2012 : 8.962, 76 euros /2023 Pour l’année 2013 : 15.580 euros Pour l’année 2014 : 11.480 euros Pour l’année 2015 : 11.080 euros Pour l’année 2016 : 16.274 euros et surtout un chèque de 105.000 euros directement au profit de [1] vers une assurance vie souscrite par son épouse ; Pour l’année 2017 : 7.712 euros Pour l’année 2018 la somme de 500 euros Pour un total de 200 373,72 euros doivent donner lieu à récompense comme consistant des dettes personnelles de Madame [T] à l’égard de son époux avec intérêts de droit à compter du décès. A titre subsidiaire Si toutefois le tribunal considérait, par extraordinaire, qu’il ne s’agit pas de dettes personnelles de Madame [T] dues par cette dernière à son époux JUGER qu’il y a donations des dites sommes et en ordonner le rapport à la succession de ce dernier pour un montant de 200 373,72 euros par Madame [T] En tout état de cause, tenir compte des dites sommes dans la liquidation du régime matrimonial et dans la liquidation de la succession. 2 - Sur la liquidation et le partage judiciaire de la succession de [U] [G] ORDONNER qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de liquidation, et de partage de la succession de Monsieur [U] [G]. DESIGNER pour y procéder Monsieur Le Président de la Chambre des Notaires de [Localité 4] qu’il convient de commettre avec faculté de délégation à l’exclusion de Maître [W]. COMMETTRE l’un des Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés. DIRE qu’en cas d’empêchement des Juges et Notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par Ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ORDONNER que le partage définitif soit réalisé dans le délai de un an à compter de la décision à intervenir POUR CE FAIRE : JUGER que le testament en date du 10 juillet 2016 donne à tort à Madame [T] la totalité de la moitié du bien situé au [Adresse 4] à [Localité 3], alors que cette dernière n’a droit qu’au quart du dit bien en application des dispositions de l’article 757 du code civil. JUGER en conséquence, que le dit testament ne peut pas s’appliquer et que Madame [T] a droit au quart de l’actif sur l’ensemble de la succession. ORDONNER le partage de l’indivision successorale sur les biens immobiliers de l’ensemble de la succession entre Mmes [N] et [M] [G] et Madame [T], tenant compte de ce que Mmes [N] et [M] [G] restent en indivision sur l’ensemble des biens sans Madame [T]. ORDONNER que Madame [T] ait sa part uniquement en valeur, de telle sorte qu’il n’y ait plus d’indivision entre elle et Mmes [N] et [M] [G]. ORDONNER au notaire nommé de faire les comptes entre les parties Madame [T] n’ayant payé aucune charge ou impôt sur les biens immobiliers de la succession de son mari, dont elle détient une part en indivision successorale, alors que Mmes [N] et [M] [G] ont tout réglé depuis 2018. ORDONNER au notaire nommé de déduire de la part revenant à Madame [T] toutes les charges et dépenses impayées. JUGER que Mmes [N] et [M] [G] se verront attribuer l’appartement situé au [Adresse 4] s’agissant d’une cave n° 1 une autre cave lot n° 5 un parking lot n° 64 un appartement situé au 3ème étage comprenant entrée, vestibule, cuisine, séjour, dégagement, WC, deux chambres ainsi que tous les biens immeubles de la succession. ORDONNER au notaire nommé de faire les calculs de façon à estimer l’atteinte à la réserve héréditaire et la nécessité de réduction des libéralités consenties par Monsieur [U] [G] à Madame [T] FAIRE droit à l’action en réduction des consorts [G]. JUGER que Madame [T] s’est rendue coupable de recel en application des dispositions de l’article 778 du Code Civil ayant sciemment dissimulé les sommes dont elle a bénéficié afin de rompre l’équilibre du partage. En conséquence, JUGER qu’elle sera privée de toutes parts sur la somme de 200 373,72 euros à parfaire et la voir rapporter en valeur cette somme à la succession au bénéfice exclusif des héritiers réservataires. La CONDAMNER au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation partage et que l’avocat soussigné pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. DEBOUTER Madame [T] de toutes ses demandes et conclusions.» Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 mars 2025, Mme [A] [T] veuve [G] demande au tribunal, au visa des articles 214, 758-6, 1401, 970, 1373, 757, 1353 du code civil, de : « Débouter Mesdames [N] [V] née [G] et [M] [G] divorcée [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Dire n’y avoir lieu à partage judiciaire de la succession de Monsieur [U] [G], Maître [W], Notaire à [Localité 4] étant en charge des opérations de liquidation et de partage de la succession, Constater que Mesdames [N] [V] née [G] et [M] [G] divorcée [R] ne rapportent pas la preuve de donations déguisées au profit de Madame veuve [G] née [T], d’atteinte à la réserve, ou de recel, En conséquence, Débouter Mesdames [N] [V] née [G] et [M] [G] divorcée [R] de leur demande tendant au rapport de la somme de 200.373,72 euros, Débouter Mesdames [N] [V] née [G] et [M] [G] divorcée [R] de toutes leurs demandes en découlant au titre de prétendue atteinte à la réserve et recel, Débouter Mesdames [N] [V] née [G] et [M] [G] divorcée [R] de toute autre demande, Condamner Mesdames [N] [V] née [G] et [M] [G] divorcée [R] au paiement d’une somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens. » Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2025. A l'audience du 22 janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026. MOTIFS Sur la liquidation du régime matrimonial et les demandes de récompense au titre des sommes reçues par Mme [A] [T] du défunt pendant leur mariage pour un montant total de 200 373,72 euros Mmes [N] et [M] [G] réclament la liquidation du régime matrimonial des époux [G]/[T]. Sur le fondement des articles 1543 et 1479 du code civil, elles font valoir que les sommes reçues par Mme [A] [T] au cours de son mariage avec le défunt, entre 2011 et 2018, pour un montant total de 200 373,72 euros, s'analysent à titre principal, comme des dettes de cette dernière à l'égard de son époux dont elle doit récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Se fondant sur l'examen des comptes bancaires de leur père et de copies de chèques obtenues, elles font plus précisément état des sommes suivantes : Pour l’année 2012 : 8.962, 76 euros /2023 Pour l’année 2013 : 15.580 euros Pour l’année 2014 : 11.480 euros Pour l’année 2015 : 11.080 euros Pour l’année 2016 : 16.274 euros et un chèque de 105.000 euros directement au profit de [1] vers une assurance vie souscrite par son épouse ; Pour l’année 2017 : 7.712 euros Pour l’année 2018 la somme de 500 euros. Elles soulignent l'importance de ces sommes au regard de l'actif de la succession qui s'élève à la somme de 539 643,82 euros. Mme [A] [T] conclut au débouté de cette demande, soulignant qu'aucun élément ne corrobore les allégations des demanderesses, notamment quant au fait que le défunt aurait versé la somme de 105 000 euros sur un contrat d'assurance-vie souscrit auprès d'[1] à son bénéfice. Elle rappelle que le défunt a souffert de la maladie de Parkinson et a, de ce fait, vu sa mobilité réduite progressivement dès 2007, de sorte qu'elle effectuait pour lui ses achats quotidiens et qu'il lui remboursait ensuite par chèque. Elle soutient que chacun des époux a contribué aux charges du ménage en fonction de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions de l'article 214 du code civil, soulignant que le montant total, ramené à une somme mensuelle, n'est pas excessif au regard de leur train de vie et des frais médicaux du défunt. Contrairement à ce qui est soutenu en demande, elle fait valoir qu'elle s'est acquittée elle-même des impôts locaux de son appartement personnel. Sur ce, L'article 1543 du code civil dispose que les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre. En vertu de l’article 214 du code civil les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives dès lors que les conventions matrimoniales ne règlent pas cette contribution. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, les demanderesses produisent aux débats les copies de chèques établis par le défunt à l'ordre de Mme [A] [T] pour les années 2011 à 2018, pour un montant total de 95 373,72 euros. Néanmoins, les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir, au regard des sommes en cause, que ces versements excéderaient les contributions aux charges du mariage sur la période concernée et que cela caractériserait une créance du défunt à l'égard de son épouse ouvrant droit à récompense. S'agissant de la somme de 105 000 euros, les demanderesses produisent la copie d'un chèque de 105 000 euros établi à l'ordre d'[2], un extrait de compte qui démontre que ce chèque a été débité du compte du défunt le 24 octobre 2016. En revanche, contrairement à ce qui est allégué en demande, ces éléments ne permettent pas de démontrer que le chèque, établi à l'ordre d'[2], aurait été débité au profit de Mme [A] [T] ou qu'il aurait servi à alimenter un contrat d'assurance-vie souscrit par cette dernière, le simple fait que le défunt ne détienne pas d'assurance-vie ouvert à son nom au jour de son décès étant insuffisant à l'établir. Par conséquent, les demanderesses seront déboutées de leur demande tendant à juger que la somme de 200 373,72 euros doit donner lieu à récompense à la succession de la part de Mme [A] [T]. Dès lors, en l’absence de droit à récompense, il n'y a pas lieu à ordonner l’ouverture des opérations de partage du régime matrimonial des époux [G]/[T], ces derniers étant mariés sous le régime de la séparation des biens. Sur la demande d'ouverture des opérations de partage de la succession de [U] [G] Mmes [N] et [M] [G] réclament l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père, faute d'être parvenues à un règlement amiable de celle-ci. Elles s'opposent à la désignation de Me [W], notaire de Mme [A] [T]. Elles précisent ne pas souhaiter sortir de l'indivision existant entre elles deux résultant de la succession de leur mère, mais uniquement de l'indivision successorale de leur père existant entre elles et Mme [A] [T]. Mme [A] [T] s'oppose à l'ouverture des opérations de partage judiciaire, estimant qu'une telle procédure n'est pas justifiée, un notaire étant d'ores et déjà chargé du règlement de la succession. Mme [A] [T] estime qu'un partage judiciaire n'est pas nécessaire, le notaire en charge du règlement de la succession pouvant mener à bien les opérations. Elle indique que le régime matrimonial doit effectivement être liquidé. Elle souligne qu'elle n'a pas fait obstacle aux opérations de partage amiable mais qu'elle a simplement défendu ses droits dans la succession de son époux. Sur ce, Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [G]. La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [B] [Z], notaire à [Localité 4], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties, à part viriles. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. Sur la demande de rapport des sommes reçues par Mme [T] du défunt pendant leur mariage pour un montant total de 200 373,72 euros Mmes [N] et [M] [G] soutiennent, à titre subsidiaire, que les sommes reçues par Mme [A] [T] au cours de son mariage avec le défunt, entre 2011 et 2018, pour un montant total de 200 373,72 euros, constituent des libéralités, dès lors que Mme [A] [T] disposait d'une retraite confortable et ne participait pas aux charges du ménage. Elles soutiennent que l'appauvrissement du défunt est certain, les chèques bancaires au bénéfice de Mme [A] [T] étant versés sans aucune contrepartie de cette dernière, ce alors que le train de vie du défunt était relativement modeste, celui-ci ne disposant sur ses comptes à son décès que d'une somme de 58 074,68 euros. Elles estiment que l'intention libérale du défunt est manifeste et que la volonté du défunt de favoriser son épouse est attestée par la rédaction du testament, mais également par le fait qu'il a alimenté le contrat d'assurance-vie établi au nom de cette dernière d'une somme de 105 000 euros, qu'il finançait le paiement des impôts de son épouse, y compris des impôts locaux de l'appartement de celle-ci. En conséquence, elles estiment que l'ensemble des donations consenties par leur père à son épouse, pour un montant de 200 373,72 euros, sont des donations rapportables. Mme [A] [T] conclut au débouté de cette demande pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, soulignant que les divers versements identifiés par Mmes [N] et [M] [G] ne peuvent s'analyser en des donations déguisées et qu'il n'y a donc pas lieu à rapport de ces sommes à la succession. Sur ce, Aux termes de l’article 893 du code civil, la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. Selon l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Il appartient à celui qui invoque l'existence d'une donation de rapporter la preuve : du dépouillement irrévocable du prétendu donateur,de son intention libérale,de l'acceptation du bénéficiaire lors du vivant du donateur. Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. Enfin, l’article 857 du code civil dispose que « le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier ». En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que les sommes reçues par Mme [A] [T] de la part du défunt entre 2011 et 2018, en dehors du chèque de 105 000 euros établi à l'ordre la compagnie [2], s'analysent comme une contribution de [U] [G] aux charges du mariage et qu'il n'est par ailleurs pas établi que Mme [A] [T] aurait bénéficié de la somme de 105 000 euros versée à la compagnie d'assurance précitée. En tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions précitées de l'article 857 du code civil, le rapport est ainsi soumis à une condition de réciprocité. Autrement dit, le rapport ne peut être réclamé par un héritier ab intestat à un autre héritier ab intestat qu’à la condition que ce dernier puisse aussi réclamer le rapport des libéralités au premier. Or, le conjoint survivant, s’il est héritier ab intestat, ne peut jamais demander le rapport puisqu’en application des articles 757 et 758–5 du code civil, ses droits en usufruit ou pleine propriété ne peuvent s’exercer que sur les biens existants au décès. Ainsi, ne pouvant bénéficier du rapport, le conjoint survivant n’y est jamais tenu. Par suite, la demande des consorts [G] en rapport ne pourra qu'être rejetée. Sur la demande au titre du recel Mmes [N] et [M] [G] réclament qu'il soit application de la sanction du recel et qu'en application des dispositions de l'article 778 du code civil, Mme [A] [T] soit privée de sa part sur la somme de 200 373,72 euros reçue du défunt, la défenderesse ayant dissimulé avoir été gratifiée par le défunt. Mme [A] [T] conclut au rejet de cette demande, estimant que les versements litigieux ne peuvent constituer des donations déguisées et ne caractérisent pas l'élément matériel du recel. Sur ce, Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Ainsi, le recel successoral est constitué, pour un successible, par le fait de dissimuler certains effets de la succession afin de se les approprier indûment et d'en priver ainsi les autres ayants droit. Le recel porte donc sur des biens ou des droits d'une succession, dans une situation d'indivision successorale ayant pour but de rompre l'égalité dans le partage. En l'espèce, compte tenu de ce qui précède, Mmes [N] et [M] [G] ne pourront qu’être déboutées de leurs demandes au titre du recel, aucune indemnité de rapport n'étant due par Mme [A] [T]. Sur l'application du testament du 10 juillet 2016 et les droits de Mme [A] [T], conjoint survivant, dans la succession Mmes [N] et [M] [G] demandent que le tribunal fixe les droits de Mme [A] [T] à hauteur d'un quart de la succession en application des dispositions de l'article 757 du code civil. Elles estiment que le testament du 10 juillet 2016 par lequel le défunt a légué la totalité de ses droits sur l'appartement situé [Adresse 5] à [Localité 3] ne peut s'appliquer, étant selon elles, en contradiction avec les dispositions des articles 757 et 758-6 du code civil dès lors qu'il fait bénéficier au conjoint survivant d'un legs portant sur plus d'un quart de la propriété du bien immobilier indivis en question. Elles sollicitent en conséquence, en application des textes précités et de l'article 1527 du code civil, que la « part de Mme [A] [T] soit réduite au quart en pleine propriété sur la succession de son mari. » Mme [A] [T] fait valoir qu'elle n'a pas à renoncer à l'application du testament. Rappelant que l'article 758-6 du code civil n'a qu'un caractère supplétif, elle sollicite le calcul de ses droits dans la succession conformément aux dispositions testamentaires et légales. Sur ce, En vertu de l'article 757 du code civil, si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. L'article 758-5 du code civil dispose que « Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport. Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour. » Il est précisé à l'article 758-6 de ce code que « Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1. » L'article 1002 du code civil énonce que « Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier. Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers. » L'article 1014 du code civil prévoit que « Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. » En l'espèce, en application des dispositions de l'article 757 du code civil précité, Mme [A] [T] a vocation à recueillir le quart en pleine propriété dans la succession de son défunt époux. Conformément aux dispositions de l'article 758-5 du code civil, le calcul de ses droits en pleine propriété doit être opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de [U] [G] auxquels seront réunis fictivement ceux dont il a disposé par donation ou testament. Ainsi, les droits successoraux de Mme [A] [T] ne se calculent pas bien par bien mais au regard de la masse successorale globale, réunion faite des libéralités consenties par le défunt. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu en demande, le fait que le défunt ait légué, à titre particulier, à son épouse, par testament olographe du 10 juillet 2016, sa quote-part en pleine propriété sur le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4], soit la moitié en pleine propriété dudit bien immobilier, ne contrevient pas aux dispositions précitées du code civil. En outre, en application des dispositions de l'article 758-6 du code civil précitées, ce legs à titre particulier consenti à Mme [A] [T] s'imputera sur ses droits dans la succession, et pourra le cas échéant être sujet à réduction dès lors que les conditions d'une telle action seraient réunies. En conséquence, il n'existe aucun obstacle juridique à l'application du testament du défunt et la demande de Mmes [N] et [M] [G] tendant à juger que le testament du défunt ne peut s'appliquer sera rejetée. Enfin, la demande de Mmes [N] et [M] [G] tendant à “juger que Mme [A] [T] a droit à un quart de l'actif sur l'ensemble de la succession” n'est qu'une simple reprise des dispositions du code civil applicables en la matière et qui s’imposent nécessairement au notaire commis, de sorte qu’il n’est pas besoin de le rappeler au dispositif du présent jugement. Sur la demande d'attribution de l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 3] Sur le fondement des articles 832-3 du code civil, Mmes [N] et [M] [G] réclament que l'appartement situé [Adresse 5] à [Localité 3] leur soit attribué, étant particulièrement attachées à ce bien qui a été le domicile de leurs parents. Mme [A] [T] s'en remet à l'appréciation du tribunal sur cette demande d'attribution. Sur ce, En vertu de l’article 831-2 du code civil dispose que tout héritier copropriétaire peut solliciter l’attribution préférentielle de la propriété du local « qui lui sert effectivement d’habitation s’il y avait sa résidence à l’époque du décès ». Le texte tendant à protéger le droit d’habitation, la résidence effective au temps du décès s’entend nécessairement de la résidence principale et ne saurait s’appliquer à une résidence secondaire dont l’occupation est par nature intermittente et ne serait que par accident concomitante au décès. Il sera en outre rappelé qu’en dehors des cas d’attributions préférentielles prévus aux articles 831 et suivants du code civil, le partage judiciaire s’opère par la constitution de lots d’égale valeur, susceptibles d’être tirés au sort, aucun texte ne permettant au tribunal d’attribuer des lots à chacun des copartageants en l’absence d’accord entre ces derniers et donc de partage amiable. En l'espèce, il n’est pas démontré que Mmes [N] et [M] [G] rempliraient les conditions d’attribution préférentielle prévues aux articles précités du code civil. Dans ces conditions, elles ne pourront qu’être déboutées de leur demande de ce chef. Sur la demande de « réduction » Mmes [N] et [M] [G] réclament, sans la chiffrer, la réduction des libéralités consenties à Mme [A] [T] en application des dispositions de l'article 920 et 922 du code civil. Elles sollicitent du tribunal qu'il ordonne au notaire commis de calculer les éventuelles atteintes à la réserve héréditaire et indemnités de réduction dues par Mme [A] [T]. Mme [A] [T] s'oppose à cette demande, estimant que ces droits n'ont pas à être réduits, les demanderesses échouant à démontrer une quelconque atteinte à leur réserve. Sur ce, Il sera observé à titre liminaire que la demande Mmes [N] et [M] [G] tendant à « faire droit à leur action en réduction » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le taux de réduction applicable n'étant pas précisé et l'indemnité de réduction n'étant pas chiffrée. Elle s'analyse donc en un simple rappel des dispositions légales régissant la matière. Il n’y sera donc pas répondu au dispositif du présent jugement. Ensuite, aux termes de l’article 920 du code civil, les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession. L’article 921 dispose que la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. En application de ce dernier texte, la demande en réduction d’une libéralité n’est soumise à aucun formalisme particulier. En l'espèce, conformément à la demande de Mmes [N] et [M] [G], il sera demandé au notaire commis, au-delà de sa mission en cette qualité, de procéder au calcul de la quotité disponible de la succession de [U] [G] et au calcul de l'éventuelle indemnité de réduction due par Mme [A] [T]. Sur la demande tendant à ce que Mme [A] [T] ait sa part en valeur Mmes [N] et [M] [G] sollicitent que Mme [A] [T] ait sa part en valeur de façon à ne plus laisser subsister d'indivision avec elle et que leur soit attribués tous les biens immobiliers de la succession. Sur ce, Le tribunal observe à titre liminaire que Mmes [N] et [M] [G] n'avancent aucun fondement juridique au soutien de leur demande. En vertu de l'article 826 du code civil, « L'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. » En réalité, en sollicitant que Mme [A] [T] ait sa part en valeur, Mmes [N] et [M] [G] demandent l'attribution des biens immobiliers. Or, une telle attribution n'est pas possible dans le cadre d'un partage judiciaire, sauf les conditions légales spécifiques relatives à une attribution préférentielle, dont il n'est pas allégué, ni démontré qu'elles trouveraient à s'appliquer au cas présent. Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions précitées du code civil, en l'absence d'accord amiable des parties sur les modalités du partage, le notaire commis a pour mission d'établir des lots d'égale valeur qui seront tirés au sort par chaque héritier. En conséquence, Mmes [N] et [M] [G] ne pourront qu'être déboutées de leur demande tendant à ordonner que Mme [A] [T] ait sa part uniquement en valeur. Sur les mesures accessoires Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée. Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations uniques de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [G], DÉSIGNE pour procéder au partage, Me [B] [Z], Notaire exerçant [Adresse 6], à [Localité 6]; RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; DIT qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ; COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ; DIT que le notaire commis procédera au calcul de la quotité disponible de la succession de [U] [G] et au calcul de l'éventuelle indemnité de réduction due par Mme [A] [T] ; RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; REJETTE les demandes de Mmes [N] et [M] [G] tendant à : - ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux [G]/[T] ; - juger que la somme totale de 200 373,72 euros doit donner lieu à récompense comme consistant des dettes personnelles de Madame [T] à l’égard de son époux avec intérêts de droit à compter du décès ; - ordonner le rapport à la succession du défunt pour un montant de 200 373,72 euros par Mme [A] [T] ; - juger que le testament du défunt ne peut s'appliquer ; - ordonner que Mme [A] [T] ait sa part uniquement en valeur ; - juger que Mmes [N] et [M] [G] se verront attribuer l’appartement situé au [Adresse 4], ainsi que tous les biens immeubles de la succession ; - juger que Madame [T] s’est rendue coupable de recel ; - juger que Mme [A] [T] sera privée de toutes parts sur la somme de 200 373,72 euros à parfaire et la voir rapporter en valeur cette somme à la succession au bénéfice exclusif des héritiers réservataires ; REJETTE toute autre demande ; FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 6 000 euros qui lui sera versée par tiers par chacune des trois parties, au plus tard le 2 juin 2026 et en cas de défaillance de l’une d’entre elles par celles les plus intéressées au plus tard le 2 juillet 2026 ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles ; RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; RENVOIE l'affaire à l'audience du juge commis du 21 septembre 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou de non versement de provision ; Fait et jugé à Paris le 02 Avril 2026 Le Greffier Le Président Francine MEDINA Claire BERGER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69cec834cdc6046d47e707d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel