Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cec49fcdc6046d47e6ca83
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 260 700 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/58234 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBJ4I N° : 3 Assignation du : 26 Novembre 2025 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 avril 2026 par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La société S.A. ELOGIE-SIEMP [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS - #P0483 pour la SELAS LGH & ASSOCIES DEFENDERESSE La société LIBRAIRIE INCIPIT VINCENT PREVOST LIVRES ANCIENS S.A.R.L. [Adresse 2] [Localité 3] non constituée DÉBATS A l’audience du 24 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier, 1. Vu l’assignation en référé délivrée le 26 novembre 2025 par la société SA Elogie-Siemp à la société SARL Librairie Incipit Vincent Prevost Livres Anciens devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ; 2. Vu l'état relatif aux privilèges et publications excluant la présence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce ; 3. Vu les conclusions et observations orales de la société SA Elogie-Siemp, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés aux termes du dispositif de ses dernières conclusions de: -constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, -condamner la société SARL Librairie Incipit Vincent Prevost Livres Anciens à lui payer une provision de 10 127, 98 euros sur loyers impayés et indemnités d’occupation, arrêtée au 26 novembre 2025 avec intérêts à compter de cette même date ; outre une provision à titre d'indemnité d'occupation et la conservation du dépôt de garantie, -voir ordonner son expulsion sous astreinte de 200 euros par jour de retard, -ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué, -condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, 4. Vu l'absence à l'audience de la société SARL Librairie Incipit Vincent Prevost Livres Anciens, assigné par acte remis à personne. 5. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus. 6. La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026. MOTIVATION 7. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». 8. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ». 9. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire (…) [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». 10. Le juge des référés du tribunal judiciaire peut sur le fondement de ces dispositions, constater l'acquisition des effets d'une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial. 11. Selon l'article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Sur la demande principale 12. Par acte sous seing privé en date du 17 février 2020, la société SA Elogie-Siemp a donné à bail à la société SARL Librairie Incipit Vincent Prevost Livres Anciens des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4]. 13. Le 2 octobre 2025, la société SA Elogie-Siemp lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 7 520, 18 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement mentionne explicitement un délai d'un mois pour régler cette somme. 14. Le décompte mentionne trois sommes de 2 607 euros, 2 559 euros et 2 559 euros imputées le 14 novembre 2025 sans que leur date d’encaissement ne soit connue. Consolidées, ces sommes excèdent les causes du commandement. Il n’est ainsi pas possible de vérifier si la débitrice s’est libérée dans le délai d’un mois. En outre, les décomptes produits établissent que les paiements réalisés couvrent l’intégralité de la somme demandée à titre principal. 15. La demande étant sérieusement contestable, il est dit n’y avoir lieu à référé. Sur le surplus 16. La demanderesse est condamnée aux dépens. La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Disons n’y avoir lieu à référé, Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société SA Elogie-Siemp aux dépens. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, à la date indiquée, Fait à [Localité 1] le 02 avril 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Malik CHAPUIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile est rejetarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 145-41 du code de commercearticle 472 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil peuventarticle 835 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69cec49fcdc6046d47e6ca83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel