Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cec154cdc6046d47e693b8
- Date
- 2 avril 2026
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/10446 N° Portalis 352J-W-B7G-CXWBH N° PARQUET : 22/916 N° MINUTE : Assignation du : 23 août 2022 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 02 avril 2026 DEMANDEUR Monsieur [U] [V] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Rosalie DIARRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0738 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur Décision du 2 avril 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 22/10446 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 12 février 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 23 août 2022 par M. [U] [V] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2024, Vu les dernières conclusions de M. [U] [V] notifiées par la voie électronique le 17 mars 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 février 2026, MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française Le 1er avril 2021, M. [U] [V], se disant né le 20 juillet 1982 à [Localité 4] (Guinée), de nationalité guinéenne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil à raison de son mariage célébré le 23 juillet 2016 à [Localité 5] (Essonne) avec Mme [E] [I], née le 1er septembre 1984 à [Localité 6] (Val-d’Oise), sous le numéro de dossier 2022DX000093, dont récépissé lui a été remis le 7 décembre 2021 (pièce n°1 du ministère public). Par décision du 26 avril 2022, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration au motif que M. [U] [V] disposait de deux actes de naissance établis à des dates différentes (pièce n°11 du demandeur). M. [U] [V] conteste ce refus d'enregistrement dans le cadre de la présente instance. Sur les demandes de M. [U] [V] La demande de M. [U] [V] tendant à voir « constater la validité de sa déclaration de nationalité française » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. M. [U] [V] sollicite en outre de dire qu’il a la nationalité française par déclaration de mariage. Cette demande s’analyse en une prétention à voir ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée. Sur le fond Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [U] [V] le 7 décembre 2021. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 26 avril 2022, lui a été notifiée le 29 avril 2022, soit moins d'un an après la remise du récépissé (pièce n°3 du ministère public). Il appartient donc à M. [U] [V] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l'article 21-2 du code civil précité, sont remplies. A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant. Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil. Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. M. [U] [V] doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article. A cet égard, il verse aux débats une copie, délivrée le 14 juillet 2022, de son acte de naissance établi le 27 juillet 1982 sur déclaration du père, sous le numéro de code 04/8/2, numéro d’ordre 069 (pièce n°3 du demandeur). Lors de la souscription de sa déclaration de nationalité française il avait produit un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance rendu le 11 juin 2019 par le tribunal de première instance de Kaloum (République de Guinée) sous le numéro 5619 (pièce n°4 du ministère public). Il expose qu’il réside en France et que pour l’établissement de son acte de naissance, il a sollicité l’aide de son cousin qui est en Guinée ; qu’il avait demandé à ce dernier de solliciter une copie de l’acte et lui avait remis une copie de l’acte n°0482 ; que celui-ci a perdu cette copie et se sentant très gêné, a fait une demande d’acte de naissance sur la base d’un jugement supplétif. Nonobstant ces explications de M. [U] [V], il ne peut qu’être relevé, qu’ainsi qu’il le reconnaît lui-même, il dispose de deux actes de naissance établis à des dates différentes. Or, il est rappelé avec le ministère public que l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Le fait de disposer de deux actes de naissance comportant des mentions divergentes remet ainsi en cause le caractère probant de l’acte au sens de l'article 47 du code civil. Les actes de naissance de M. [U] [V] sont ainsi dépourvus de toute force probante. Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, celui-ci ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit. En conséquence, il sera débouté de sa demande tendant à voir ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. Par ailleurs, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile M. [U] [V] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute M. [U] [V] de la demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 1er avril 2021, devant le préfet de l'Essonne, sous la référence 2022DX000093; Juge que M. [U] [V], se disant né le 20 juillet 1982 à [Localité 4] (Guinée), n’est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ; Rejette la demande de M. [U] [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [U] [V] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 avril 2026 La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69cec154cdc6046d47e693b8
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