Tribunal JudiciaireChambre 1 Ventes
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Ventes — 2 avril 2026
- ECLI
- 69ceb3ebcdc6046d47e5a614
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DE L’EXECUTION N° RG 23/00009 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FL4L Minute n° 26/00008 JUGEMENT de CADUCITE DU COMMANDEMENT du 02 Avril 2026 A l'audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de Saisies Immobilières du 05 février 2026 tenue par Madame ESCALLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame BOURGEOIS, greffier, a été appelée l’affaire opposant : CREANCIER POURSUIVANT : DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1], sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, sise [Adresse 3], prise en son agence [Adresse 4] [Localité 1], [Adresse 5] représenté par Maître David ROGUET - SELARL BASTILLE AVOCATS - GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, et Me Florian PRELE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant À PARTIES SAISIES : DÉFENDEURS Madame [L] [F] divorcée [B], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée Monsieur [Z] [B], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Delphine OTTONE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant CREANCIERS INSCRITS Monsieur le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Haute-Savoie, [Adresse 8] représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI - SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES [Localité 4], sis [Adresse 10] non représenté INTERVENANTS VOLONTAIRES - S.E.L.A.R.L. [J] & [D], ès-qualité de mandataire judiciaire au rétablissement personnel de Madame [L] [F], dont le siège social est sis [Adresse 11] - S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, ès-qualité de liquidateur de Madame [L] [F], dont le siège social est sis [Adresse 12], en lieu et place de la SELARL BOUVIER & [D] représentées par Maître Grégory SEAUMAIRE - SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, et la SASU Jack CANNARD, avocats au barreau de THONON LES BAINS, avocats plaidant Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 02 avril 2026. Par exploits en date du 27 janvier 2023, le Syndicat des Copropriétaires de l’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, a fait délivrer à [Z] [B] et [L] [F] divorcée [B] un commandement de payer valant saisie immobilière, publié au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 1] le 28 Février 2023, Volume 2023 S n° 14 et n° 15, portant sur les biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 5], [Adresse 13], dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], cadastré AM [Cadastre 1] - AM [Cadastre 2] - AM [Cadastre 3] (anciennement C [Cadastre 4] - C [Cadastre 5] - C [Cadastre 6]) et plus particulièrement les lots n° 2 - 7 - 17 : LOT 2 cadastré AM [Cadastre 2] : un parking LOT 7 cadastré section AM [Cadastre 3] : une cave LOT 17 cadastré section AM [Cadastre 3] : un appartement de type 3 situé au niveau R + 1 d’une superficie Loi Carrez de 53,81 m², ainsi que les parties communes attachées à ces lots. Il les a ensuite fait assigner devant le Juge de l’Exécution statuant en matière de saisies immobilières par actes du 25 avril 2023 pour l’audience du 1er juin 2023. Par exploits en dates des 28 avril et 06 juin 2023, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Haute-Savoie, le TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES [Localité 4] et le CREDIT LOGEMENT en leur qualité de créanciers inscrits pour l’audience d’orientation du 1er juin 2023. Monsieur le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Haute-Savoie a déclaré sa créance au greffe du juge de l’exécution par acte du 26 juin 2023. Le CREDIT LOGEMENT a déclaré sa créance au greffe du juge de l’exécution par acte du 03 août 2023. Par acte notifié via le RPVA le 02 décembre 2025, la SELARL MJ ALPES, ès-qualité de liquidateur de Madame [L] [F] désigné selon jugement du tribunal judiciaire d’Annecy du 07 février 2025, est intervenue volontairement à l’instance en lieu et place de la SELARL [J] & [D], ès-qualité de mandataire judiciaire au rétablissement personnel de cette dernière, désignée par jugement du tribunal judiciaire d’Annecy du 11 juin 2021. L’affaire a fait l’objet de renvois successifs et a été appelée à l’audience du 05 février 2026. A l’appel de la cause, Me Florian PRELE, avocat du créancier poursuivant, a informé le Tribunal que la vente du bien n’était plus requise, visant ses conclusions notifiées via le RPVA le 16 janvier 2026. Dans ses conclusions notifiées électroniquement le 7 janvier 2026, monsieur [B] a sollicité la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 27 janvier 2023 et la condamnation du créancier poursuivant à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Aucun créancier ne sollicitant la vente, il y a donc lieu en application de l’article R.322-27 du Code de Procédure Civile d’exécution, de constater la caducité du commandement valant saisie, mettant ainsi fin à ses effets. Il y a lieu de laisser à la charge du créancier poursuivant les frais de saisie engagés. Il sera fait droit à la demande de monsieur [B] au titre des frais irrépétibles; si effectivement la procédure était déjà engagée lors de l’établissement de la quittance le 28 juillet 2023 à la suite du paiement intervenu, le créancier a maintenu ses poursuites pendant plus de deux ans avant d’admettre que sa créance était éteinte, obligeant les époux [B] à développer, malgré le versement effectué, une défense contre cette réclamation devant la présente juridiction. PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu le cahier des conditions de vente déposé le 28 Avril 2023 par le Syndicat des Copropriétaires de l’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, créancier poursuivant, CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie du 27 Janvier 2023 publié le 28 Février 2023 volume 2023 S numéros 14 et 15 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 1], et ORDONNE sa radiation ; ORDONNE qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 1] aux frais avancés du Syndicat des Copropriétaires de l’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY ; CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1] à payer la somme de 3000 euros à monsieur [Z] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; DIT que le créancier poursuivant conserve à sa charge les frais de poursuite de saisie immobilière engagée. Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière. La Greffière La Juge de l’Exécution Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Ventes
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69ceb3ebcdc6046d47e5a614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel