Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69ceb192cdc6046d47e57b0c
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/01562 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WWW ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2026 MINUTE N° 26/00654 ---------------- Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 février 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [G] [A], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 69 (Postulant), Me Aude-Sarah BOLZAN, avocat au barreau d’AVIGNON (Plaidant) ET : La Caisse Primaire d’Assurance Maladie SEINE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sophie TASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0173 ***************************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte du 5 septembre 2025, M. [G] [A] a assigné en référé devant le président de du tribunal judiciaire de Bobigny la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis au visa notamment de l'article 835 du code de procédure civile, de l'article L 6153-5 du code de la santé publique, aux fins de : Condamner la CPAM de Seine-[Localité 1] au paiement de la somme provisionnelle de 58.135 euros au titre des rémunérations dues à M. [G] [A] ; Condamner la CPAM de Seine-[Localité 1] à verser à M. [G] [A] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 26 février 2026. A l'audience, M. [G] [A] maintient sa demande principale. Subsidiairement, si le président du tribunal judiciaire de Bobigny retenait son incompétence, il demande que l'affaire soit renvoyée devant le juge des référés près le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, et très subsidiairement, devant le juge des référés près le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. En tout état de cause, il sollicite la condamnation dela CPAM de [Localité 2] à lui régler la somme de 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens. Il expose avoir, en qualité de médecin généraliste remplaçant, effectué des vacations de vaccinations à la Pharmacie de [Localité 3] durant la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, entre le 27 mars 2023 et le 30 juin 2023 ; que malgré l'envoi des bordereaux correspondants à la CPAM, ses vacations n'ont pas été réglées. En défense, sur le fondement des articles L 211-6 du code de l'organisation judiciaire, L 142-1, R 142-1 A et R 142-10 du code de la sécurité sociale la CPAM de Seine-Saint-Denis, demande au juge des référés de se déclarer incompétent au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris, et subsidiairement, dire n'y avoir lieu à référé, débouter M. [G] [A] de ses demandes et le condamner à verser à la CPAM de Seine-Saint-Denis la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir d'une part, que la demande relève du contentieux de la sécurité sociale et d'autre part, que le règlement des vacations suit le même circuit que le remboursement des prestations de l'assurance maladie, et dépend de la caisse primaire dont le vaccinateur relève en qualité d'assuré et qu'en l'espèce, M. [G] [A], résidant à [Localité 4], relève de la CPAM de [Localité 4]. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et le cas échéant, aux écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Sur la compétence matérielle L'article 75 code de procédure civile prévoit que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. L'article L 211-3 du même code prévoit que “Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.” L'article L 211-16 du même code dispose que “Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L 142-1 ; (...)”. L'article L 142-1 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie le texte précédent, précise que “le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l(application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (...)”. Au cas présent, il est constant que le présent litige relève du contentieux de la sécurité sociale et par conséquent, de la compétence du Pôle social du tribunal judiciaire. Sur la compétence territoriale D'après l'article R 142-10 du code de la sécurité sociale, premier alinéa, “Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.” Il ressort des pièces produites que si M. [G] [A] a été successivement affilié auprès de plusieurs caisses d'assurance maladie durant la période visée, il réside à [Localité 5], et a perçu diverses sommes correspondant à des vaccinations réalisées durant la période du 27 mars 2023 au 1er juillet 2023 versées par la CPAM de [Localité 4]. En conséquence, il a lieu de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris et de réserver l'ensemble des demandes. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel dans les 15 jours de sa notification, Nous déclarons incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris ; Disons que le dossier sera transmis sans délai par le greffe des référés au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai ; Disons que toutes les demandes sont réservées dans cette attente ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 AVRIL 2026. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L 142-1 du code de la sécurité socialearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 75 code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle L 6153-5 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69ceb192cdc6046d47e57b0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel