Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69ceb169cdc6046d47e5783b
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 94 268 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de remise de documents
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/01408 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3JJT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2026 MINUTE N° 26/00661 ---------------- Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 février 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 1] USA représenté par Maître Arnaud MONIN de la SELAS MONIN - VALLET - VO DINH, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197 (Postulant), Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE (Plaidant) ET : La société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Fabrice PRADON du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0429 ********************************************************* EXPOSE DU LITIGE Par acte du 7 août 2025, M. [N] [G] a fait assigner la S.A. SOCIETE [1] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir communication de la copie de l'enregistrement de deux appels téléphoniques passés entre son numéro 06 32 59 52 29 et le service client au 09 69 39 36 54 le 8 février 2025 à 16h37 et le 11 février 2025 à 17h58, ceci sous astreinte et la condamnation de la S.A. SOCIETE [1] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 février 2026, lors de laquelle M. [N] [G] a maintenu sa demande à titre principal. A titre subsidiaire, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, il demande de dire et juger que les conversations téléphoniques constituent des faits juridiques dont la preuve est libre, de dire et juger qu'en l'absence de tout élément contraire, les déclarations circonstanciées et constantes de M. [N] [G] doivent être tenues pour établies et en conséquence, de condamner la S.A.SOCIETE [1] à lui payer la somme provisionnelle de 1.942,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2025, ainsi que la somme provisionnelle de 10.000 euros en réparation de ses préjudices. A titre très subsidiaire, au visa de ce même texte, il demande de dire et juger que la disparition fautive des enregistrements a causé à M. [N] [G] une perte de chance sérieuse d'établir l'erreur d'information commise et en conséquence, de condamner la S.A.SOCIETE [1] à lui payer ces mêmes sommes à titre provisionnel. Il expose qu'il devait, avec sa famille, voyager le 9 février 2025 sur un vol [Localité 1]/[Localité 2] AF 7331, puis sur un vol [Localité 2]/[Localité 3] AF0062, pour retourner aux Etats-Unis, où ils résident ; que faute d'avoir obtenu en temps utile le visa délivré par l'Ambassade des Etats-Unis, il a été contraint de retarder son retour. Il indique avoir contacté la ligne client [1] le 8 février 2025 afin d'en informer la compagnie ; qu'il lui a été indiqué que son billet était modifiable sous réserve du paiement d'une pénalité ; que son interlocutrice a refusé de lui adresser une confirmation écrite, lui précisant néanmoins que la conversation était enregistrée ; qu'après obtention de son visa le 11 février 2025, il rappelé le service client pour échanger ses billets, ce qui lui a été refusé ; qu'il a été contraint de réserver de nouveaux billets, auprès d'une autre compagnie pour en limiter le coût. Il soutient avoir effectué une réclamation auprès de la S.A. SOCIETE [1] et sollicité le remboursement de ces nouveaux billets, mais n'avoir obtenu qu'un remboursement partiel, correspondant aux seules taxes d'aéroport. C'est dans ce contexte que considérant avoir été trompé par le service client le 8 février 2025 et souhaitant engager la responsabilité contractuelle de la S.A.SOCIETE [1], il souhaite obtenir copie de l'enregistrement des deux conversations téléphoniques avec le service client. En défense, la S.A. SOCIETE [1] demande au juge des référés de débouter M. [N] [G] de ses demandes et de le condamner à régler à la S.A. SOCIETE [1] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient qu'elle ne dispose pas des enregistrement sollicités. Elle précise, d'une part, que les conversations téléphoniques sont seulement susceptibles d'être enregistrées, d'autre part, que la demande de communication ne lui a été faite que dans l'assignation, soit le 7 août 2025, alors que la durée de conservation des enregistrements est de trois mois, en application de la politique de confidentialité de la compagnie opposable à tout client. Pour s'opposer aux demandes provisionnelles, il soutient l'existence de contestations sérieuses, en l'absence de faute de la S.A. SOCIETE [1]. En application des dispositions combinées de l'alinéa 2 de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs développés oralement à l'audience. MOTIFS Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu'il n'appartient donc pas au juge des référés de statuer. Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif. Sur la demande principale D'après l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La production de pièces peut également être prescrite sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Celle-ci doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents et ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l'existence de la pièce est vraisemblable. En l’espèce, la demande de communication porte sur des éléments précis. Néanmoins, la Politique de confidentialité d'[1] (article 3-1 h), accessible sur le site internet de la compagnie via un lien hypertexte à chaque étape de réservation, prévoit que : “(...) Nous sommes également susceptibles d'enregistrer les appels téléphoniques lorsque vous contactez notre service client par téléphone dans le cadre du suivi de notre qualité de service ou à des fins probatoires ou de prévention de la fraude. Ces enregistrements sont conservés pour une durée de trois mois date à date.” Ce délai de conservation est confirmé par une attestation de Mme [Y] [M], en qualité de déléguée à la Protection des données à la société [1], qui précise qu'à l'expiration de ce délai, les enregistrements sont supprimés. Aussi, même à supposer que ces deux conversations téléphoniques litigieuses aient bien été enregistrées, il ne fait aucun doute que les enregistrements ont été supprimés depuis lors, n'existent donc pas et que la société défenderesse est dans l'impossibilité de les produire. En conséquence, M. [N] [G] ne justifie d'aucun intérêt légitime à obtenir judiciairement la production de ces pièces. En conséquence, cette demande sera rejetée. Sur les demandes subsidiaires L'article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Par ailleurs, le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, relatif à la protection des données personnelles, dit "RGPD" dispose en son article 5 paragraphe 1, e) que les données à caractère personnel traitées par les entreprises “doivent être conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ;” Au cas présent, il est constant que si M. [N] [G] a émis une réclamation dès le 14 février 2025, ce n'est que dans l'assignation délivrée le 7 août 2025 qu'il a sollicité, pour la première fois, communication des enregistrements litigieux, soit bien au-delà du délai de conservation de trois mois prévu par la Politique de confidentialité d'[1] précitée, qui est par ailleurs soumise au RGPD. Enfin, il doit être rappelé que si la preuve est libre en matière civile, le juge apprécie la valeur probante des éléments qui lui sont soumis. Or, au vu des éléments produits aux débats, ni l'erreur d'information qui aurait été commise par le service client d'[1] ni la disparition fautive des enregistrements ne sont établis avec l'évidence requise en référé. Dès lors, en l'absence de démonstration d'une faute commise par la S.A. SOCIETE [1], les demandes provisionnelles se heurtent à une contestation sérieuse dont l'appréciation excède le juge des référés et relève du juge du fond. En conséquence, ces demandes seront rejetées. Sur les demandes accessoires M. [N] [G] supportera la charge des dépens. Il sera en outre condamné à régler à la S.A. SOCIETE [1] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Rejetons l'intégralité des demandes de M. [N] [G] ; Condamnons M. [N] [G] à supporter la charge des dépens ; Condamnons M. [N] [G] à régler à la S.A. SOCIETE [1] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 AVRIL 2026. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile alinéaarticle 700 du code de procédurearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile en ce quarticle 835 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69ceb169cdc6046d47e5783b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel