Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 2 avril 2026
- ECLI
- 69ce9f1ecdc6046d47e18dc5
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 7 649 175 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 25/02626 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGRI NAC : 78F JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION le 02 avril 2026 DEMANDERESSE Société BMS IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM, avocats au barreau d’ALBI, plaidant, et Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, postulant, DÉFENDERESSE Madame [H] [F] [Adresse 2] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION ***************** COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président Greffier : Dévi POUNIANDY Audience publique du 05 mars 2026 LORS DU DÉLIBÉRÉ Jugement contradictoire du 02 avril 2026, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte du 30 juillet 2020, Madame [H] [F] a acquis de la SCCV BMS IMMOBILIER un appartement avec parking en l’état futur d’achèvement au sein de la [Adresse 3], située [Adresse 4] à [Localité 3]. Par jugement en date du 31 mai 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a condamné la SCCV BMS IMMOBILIER à payer à Madame [F] la somme totale de 76 491,75 € au titre de la perte de gains en défiscalisation, du préjudice locatif, de deux constats d’huissier ainsi que de la taxe foncière pour l’année 2023. Il est constant que la SCCV BMS IMMOBILIER s’est acquittée d’une somme de 65 516,75 € à ce titre. Madame [H] [F] a fait pratiquer une saisie-attribution le 7 juillet 2025 entre les mains de la BFCOI pour un montant total de 19 311,50 €. La saisie a été dénoncée à la SCCV BMS IMMOBILIER par exploit du 11 juillet 2025. Par exploit du 24 juillet 2025, la SCCV BMS IMMOBILIER a fait citer Madame [F] en contestation de la saisie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis. Sur déclaration d’appel interjeté le 21 août 2024 par la SCCV BMS IMMOBILIER, la cour d’appel de Saint-Denis a, par arrêt du 12 décembre 2025, infirmé le jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en ce qu’il avait condamné la SCCV BMS IMMOBILIER à payer à Madame [F] une somme de 60 839 € au titre de la perte d’un avantage fiscal et de la taxe foncière pour l’année 2023. En l’état de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 février 2026, la SCCV BMS IMMOBILIER demande de : condamner Madame [F] à répéter la somme de 46 089 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 ;la condamner à lui payer la somme de 11 750 € au titre du solde du prix de vente ;annuler la procédure de saisie-attribution menée par Madame [F] ;dire que les frais de saisie seront à la charge de Madame [F] ;la condamner à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;la condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. La société de construction-vente indique avoir été condamnée, aux termes de l’arrêt du 12 décembre 2025, à payer à Madame [F] une somme de 19 427,75 €, de sorte qu’en s’acquittant auprès de Madame [F] d’une somme de 65 516,75 € au titre du jugement infirmé, elle aurait versé un trop-perçu de 46 089 €, dont elle entend obtenir répétition. Elle soutient qu’en outre, Madame [F] lui resterait redevable d’une somme de 11 750 € au titre de la garantie de 5 % du prix de vente. Elle fait enfin grief à Madame [F] d’avoir abusé de son droit d’agir. En réponse, en l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 février 2026, Madame [F] demande au juge de l’exécution de : se déclarer incompétent pour connaître de la demande de condamnation au titre du solde du prix de vente ;se déclarer incompétent pour connaître de la demande de condamnation au titre de la restitution de la somme de 46 089 € ;débouter la SCCV BMS IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;la condamner à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;la condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Elle soutient que la SCCV BMS IMMOBILIER n’a pas produit l’acte contesté tel que mentionné à son bordereau de communication (pièce n° 12) et se prévaut, en conséquence, d’une nullité de la demande en annulation de la saisie-attribution du 23 avril 2025. Elle se prévaut de ce qu’à cette date, le constructeur lui restait redevable d’une somme de 10 975 € en application du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 31 mai 2024. Elle s’oppose à toute compensation avec le reliquat du prix de vente, soutenant qu’en l’absence d’appel de fonds, la somme ne serait pas certaine et exigible, en présence de réserves. Elle soutient que les demandes en condamnation au paiement au titre de cette retenue de garantie ainsi qu’au titre de la restitution du trop-perçu n’entrent pas dans la compétence du juge de l’exécution, mais relèvent de celle d’un tribunal statuant au fond. Enfin, elle rétorque à la partie adverse le grief d’un abus de procédure. Selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions. L’affaire a été appelée en audience, la dernière en date du 19 février 2026, lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, s’en sont rapportées à leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026. SUR CE Selon l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, propre à la saisie-attribution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Il résulte de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Néanmoins, le juge de l’exécution, saisi de la contestation d’une mesure d’exécution, n’est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée. Il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande en paiement, laquelle relève du juge du fond (Civ. 2e, 3 déc. 2015, n° 13-28.177). Il résulte en outre de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution que « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ». De plus, l’article L. 111-10 de ce code prévoit que l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire, celle-ci étant poursuivie aux risques du créancier, qui rétablit, le cas échéant, le débiteur dans ses droits si le titre est ultérieurement modifié. Il en résulte que l’obligation de restitution de sommes perçues en vertu d’une décision assortie de l’exécution provisoire résulte de plein droit de sa réformation (Civ. 1re, 31 mars 2016, n° 14-20.193). Par ailleurs, en application de l’article L. 111-7 du même code, « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ». En la matière, la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute (Civ. 2e, 17 oct. 2013, n° 12-25.147). En outre, la lecture combinée avec l’article L. 121-2 conduit à retenir qu’il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive (Civ. 2e, 20 oct. 2022, n° 20-22.801). En l’espèce, la SCCV BMS IMMOBILIER produit l’acte de saisie-attribution contesté (pièce n° 13). Elle produit également l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] en date du 12 décembre 2025 (pièce n° 14). Il est constant à ce stade que le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 31 mai 2024 a été infirmé par la cour d’appel pour un montant de 60 839 €, laissant la SCCV BMS IMMOBILIER devoir une somme de 19 427,75 €. Or, la SCCV BMS IMMOBILIER a versé une somme provisionnelle de 65 516,75 €, ce qui apparaît à l’acte de saisie-attribution contesté et que Madame [F] reconnaît. Dès lors, il y a lieu de prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée dans les intérêts de Madame [F] le 7 juillet 2025 entre les mains de la BFCOI pour un montant total de 19 311,50 €. Le jugement du 31 mai 2024 bénéficiait toutefois de l’exécution provisoire, comme de droit en la matière et rappelé au dispositif du jugement. Ainsi, le fait qu’un acte de poursuite ait été pris en exécution de ce titre n’est donc pas abusif en lui-même, d’autant qu’aucune déclaration d’appel n’avait été interjetée à la date de sa signification. Dès lors, la demande de la SCCV BMS IMMOBILIER tendant à l’octroi de dommages-intérêts au titre d’un abus de procédure sera rejetée. Par ailleurs, s’il appartient au juge de l’exécution de faire les comptes entre les parties, y compris celles tendant à une répétition de l’indu (Civ. 2e, 19 déc. 2002, n° 00-20.774), il en va différemment lorsque la demande de répétition de l’indu tend au prononcé d’une condamnation en paiement, laquelle relève du juge du fond (2e Civ., 3 décembre 2015, pourvoi n° 13-28.177). Partant, les demandes de la SCCV BMS IMMOBILIER tendant à voir condamner Madame [F] à répéter la somme de 46 089 € ainsi qu’à la voir condamner à payer la somme de 11 750 € au titre du solde du prix de vente seront rejetées. L’issue du litige et l’équité commandent de condamner Madame [F] aux entiers dépens ainsi qu’à s’acquitter d’une juste somme à l’endroit de la SCCV BMS IMMOBILIER au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, PRONONCE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée contre la SCCV BMS IMMOBILIER dans les intérêts de Madame [H] [F] le 7 juillet 2025 entre les mains de la BFCOI pour un montant total de 19 311,50 € ; REJETTE la demande de la SCCV BMS IMMOBILIER tendant à voir condamner Madame [H] [F] à répéter la somme de 46 089 € outre intérêts ; REJETTE la demande de la SCCV BMS IMMOBILIER tendant à voir condamner Madame [H] [F] à payer la somme de 11 750 € au titre du solde du prix de vente ; REJETTE la demande de la SCCV BMS IMMOBILIER tendant à voir condamner Madame [H] [F] à payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Madame [H] [F] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame [H] [F] à payer à la SCCV BMS IMMOBILIER une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 211-1 du Code des procédures civiles darticle L. 121-2 conduit à retenir quarticle L. 121-2 du Code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69ce9f1ecdc6046d47e18dc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel