Trib. de Commercechambre 1-8
Trib. de Commerce · chambre 1-8 — 22 octobre 2025
- ECLI
- 69ce9190cdc6046d47df7ff6
- Date
- 22 octobre 2025
- Condamnation
- 6 149 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 22/10/2025 CHAMBRE 1-8 RG : 2023025654 ENTRE : Société de droit singapourien ONE Championship (Singapore) Pte.Ltd., dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Maître Eléonore GASPAR de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE & ASSOCIES - Avocat (P75) et comparant par la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats (D1204) ET : SAS ARES FIGHTING CHAMPIONSHIP (A.F.C), dont le siège social est [Adresse 2] ci-devant et actuellement [Adresse 3] - RCS B 897943015 Partie défenderesse : comparant par Me BETTACH Sacha (RPJ115555) APRES EN AVOIR DELIBERE : Attendu que par acte en date du 26 avril 2023, Société de droit singapourien ONE Championship (Singapore) Pte.Ltd. a assigné la SAS ARES FIGHTING CHAMPIONSHIP (A.F.C); Attendu que l'affaire, sur les derniers errements de la procédure, a été appelée à l'audience de ce jour ; Attendu que le conseil de Société de droit singapourien ONE Championship (Singapore) [Adresse 4]Ltd. déclare se désister de son instance et de son action et dépose des conclusions en ce sens ; Attendu que le conseil de la SAS ARES FIGHTING CHAMPIONSHIP (A.F.C) accepte le désistement d'instance et d'action et conclut en ce sens ; En conséquence, le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile. Par ces motifs Le tribunal, Donne acte à Société de droit singapourien ONE Championship (Singapore) [Adresse 4]Ltd. de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS ARES FIGHTING CHAMPIONSHIP (A.F.C), qui l'accepte ; Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC ; Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € TTC dont 10.04 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 22 octobre 2025 où siégeaient M. Olivier Brossollet, juge présidant l'audience, Mme Fabienne Lederer et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne, juges, assistés de Mme Catherine Soyez, greffier. La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier Le président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-8
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
69ce9190cdc6046d47df7ff6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA